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Documents linguistiques galloromans
Corpus : docVaud (chVauGe) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
docVDGE055
1364, 12 juillet
Type de document: charte: franchise
Objet: Franchises octroyées par Amédée VI de Savoie aux habitants de la ville de Nyon.
Auteur: Amédée VI de Savoie.
Disposant: Amédée VI de Savoie.
Sceau: sceau d'Amédée VI de Savoie.
Bénéficiaire: Les habitant de la ville de Nyon.
Lieu de conservation: Archives communales de Nyon E 12.
Verso: Sur le repli du parchemin: Es Banars[a]; au dos, de la même main: Par monsi,presenz mess. Guillaume de Granson, Loys Revoyre[b], H. le Bastard de Savoie et C. Destres,chancelier.
1 \2
Nous,
Amey,
conte
de
Savoye,
sire
de
Waud,
2 faisons
savoir
à-touz
ceulx
aus
quiex
ces
presentes
lettres
seront
presentés
3 que
nous,
regardanz
et
consideranz
mains
granz
servises
et
cortoisies
\3
fais
à
nous
et
à
noz
antecesseurs
par
noz
gentilz
hommes,
bourgois
et
habitanz
de
nostre
ville
de
Nyon,
es
quiex
touz
jours,
de
cuer
perseverent,
4 nous,
à
yceulx
nobles,
bourgois
et
habitanz
et
à-leurs
\4
successeurs,
pour
nous
et
pour
noz
hoirs
et
successeurs,
donnons
et
octroyons
gracieusement
les
franchises,
libertees,
imunitees
et
privileges
cy
dessoubz
escriptes,
c’
est
assavoir:
5 que
nul
de
\5
toutes
les
personnes
dessus
nommees
dedenz
nostre
ville
de
Nyons
dessus
dicte
ne
dedenz
les
seremenz
d’
icelles,
pour
quel
cas
ne
pour
quelque
crin
que
ce
soit,
[ne]
[1]
doie
ne
posse
appellera
de
gaiges
\6
de
bataille
l’
un
l’
autre,
ou
autre
personne
estrange
à-l’
un
d’
eulx,
non
obstant
nul
droit
ou
coustume
encontre
faisant.
6 Et
se
aucun
des
personnes
de
la
dicte
ville,
gentilz,
bourgois
ou
habitanz,
l’
un
\7
à-l’
autre,
ou
autre
personne
estrange
à-l’
un
d’
eulx,
de
quelque
condicion
ou
estat
qu’
elle
soit,
avoit
eu
dit
paroles
d’
appel
de
bataille
dedenz
la-dicte
ville
ou
dedenz
les
seremenz
d’
icelle,
\8
nous
voulons
et
octroions,
pour
nous
et
pour
noz
hoirs,
que
tel
appel
soit
nul
et
que
nul
de
toutes
les
personnes
dessus
nommees
se
puisse
obligier,
par
pac,
convenance
ou
volunté
ou
\9
par
renunciacion,
de
appeller
l’
un
l’
autre
de
gaige
de
bataille,
de
quel
cas
ou
de
quelque
crin
que
ce
soit,
ne
porsuyvre
paroles
d’
appel
de
bataille.
7 Promettenz
nous,
conte
dessus
\10
dit,
pour
nous
et
nous
hoirs,
par
nostre
bonne
foy
sur
sains
evvangiles
[2],
aus
nommez
nobles,
bourgois
et
habitanz
de
Nyons,
à-leurs
hoirs
et
successeurs,
les
devant
dictes
franchises,
libertees,
imunitez
\11
perpetuelment
tenir
et
maintenir
sanz
corrupcion,
et
contre
celles
non
faire
ou
venir
par
nous
out
par
autre
ou
temps
à-venir,
ne
consentir
à
nul
qui
encontre
voudroit
venir.
8 Et
\12
est
assavoir
que
ceste
franchise
non
s’
estent
point
pour
ceulx
qui
mefferoient
contre
le
seigneur,
son
baillif,
ses
chastellains
ou
leurs
lieutenanz,
ou
se
aucun
de
la
dicte
ville,
fust
gentilz,
\13
bourgois
ou
habitanz,
appelloit
aucun
estrange;
en
celluy
cas,
se
celluy
que
on
appelleroit
requeroit
droit,
le
sire
ly
tendroit
droit,
fust
pour
bataille
ou
en
autre
maniere,
selon
\14
la
coustume
du
pais,
non
obstant
la
franchise
dessus
dicte.
9 En
tesmoing
de
ce,
nous
avons
mis
nostre
seel
à
ces
presenz
lettres.
10 Donné
à
Chambery,
le
..XII.
jour
de
juillet,
l’
an
de
grace
\15
mil
trois
cenz
soixante
et
quatre.
Notes de fiche
[a] Lecture difficle.
[b] Ou Renoyre.
Notes de transcription
[1] Mot illisisble de deux lettres.
[2] Le signe d’abréviation manque.
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