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Corpus : docVaud (chVauGe)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

docVDGE024

1309, octobre

Type de document: charte: accensement

Objet: Huguonin de Bannans, Jean et Henriette font savoir qu'ils ont reçu le pré Domayngier àcens de part Girard, cellerier de Romainmôtier, avec le consentement de l'abbaye. Ilsreconnaissent devoir payer 50 sous de cens annuel à la Saint-Martin d'hiver au cellerierde l'abbaye. S'ils ne paient pas le cens pendant plus de trois ans, le cellerierreprendra le pré.

Auteur: Huguonin de Bannans, fils de feu Huguonin Chaponet de Bannans, Jean, fils de feuPerronin de Myeqes, et Henriette, soeur de feu Huguonin Chaponet de Bannans.

Disposant: Les auteurs.

Sceau: sceau de Guillaume, abbé de Mont-Sainte-Marie.

Bénéficiaire: Le cellerier de l'abbaye de Romainmôtier.

Autres Acteurs: prieur et abbaye de Romainmôtier.

Lieu de conservation: ACV C VII a 222.

Verso: Accensation faicte a certains de Bannens de sept prelz au finaige du dict lieu. -Romainmostier.

1 \2 Je, Hugonin de Bannans, escuers, fiz çay en-arriers Hugonin Chaponet de Bannans, et je, Jehans, fiz \3 çay en-arriers Perronin de Myeqes, et Henriete, çay en-arriers serour dou dit Hugonin Chaponet, 2 \4 façons savoir à touz 3 que nos havons retenuz à ferme et à cense perpetuel, pour nos et pour nois hoirs, \5 de dan Girar, moigne et celerier de Romanmostier [1] un prez assis ou finaige de Bannans \6 ensamble touz ses droiz et toutes ses appartinances, le quel on apele Pres Domayngier, pour cinquante \7 souls d estevenans censaus, 4 les quels nos et nostri hoirs, à touz jor-maix, à celuy qui aurai l office de \8 la celerie de Romanmostier [2] à cuy office li dit pres partint, devons et suemes tenuz à touz jor \9 maix paier à luy ou à son comandement à Bannans le jour de feste sain Martin d ivers. 5 La quel \10 acensie nos ha fait li diz Girars, celeriers par la volonté et par lo consentement de religiouses \11 et honestes persones, dan Jaques, à ce temps priour de Romanmostier [3] et dou covant de ce maime \12 leu, en tel condicion que, se nos ne nostri hoirs defalloient de paier les diz cinquante souls par \13 trois anz continuement enseguant, cil qui haura l office de la celerie porra torner en son \14 domayne le dit prez et faire des enqui avant sa velonté. 6 En tesmoignage de la quel chose, nos, li \15 devant dit Hugonins et Jehans, havons requis et fait mettre en ces presentes lettres le soiaul de \16 religiouse persone, dan Guillamins, abbé dou Mont Sainte Marie; et nos, li diz abbés, à la requeste \17 des diz Hugonins et Jehans, havons mis nostre soiaul en ces presentes lettres en tesmoignage de \18 verté. 7 Faites et donees l an de Nostre Seignour corrant par mil trois .C. et nuof, ou mois de \19 octobre.
Notes de transcription
[1] Ainsi coupé: Roman Mostier.
[2] Ainsi coupé: Roman Mostier.
[3] Ainsi coupé: Roman Mostier.