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Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte :

Appendice 2 : EM 1291 06 09 01

Évreux - 1291, 9 juin

Type de document: lettre patente (minute: « Traité d’Évreux »)

Objet: [1] Othon [IV], comte de Bourgogne, et Mahaut d’Artois, comtesse de Bourgogne, sa femme, [3] concluent avec Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [5] une promesse de mariage de leur fille, Jeanne [II], avec l’un des deux fils du roi.[a] [6] Le traité prévoit que [7] le comte et la comtesse de Bourgogne donneront leur fille en mariage à celui des deux fils du roi de France qu’il désignera. [8] Pour ce faire, le roi devra obtenir une dispense du pape. [9] Si l’époux devait être le fils aîné du roi, le comte de Bourgogne s’efforcerait d’obtenir de l’empereur qu’il renonce à son hommage pour le comté. [11] Si le comté d’Artois devait revenir à Mahaut, que le comte de Bourgogne soit sans héritier mâle légitime, même s’il n’avait pas obtenu la renonciation de l’empereur à son hommage, [12] sa fille recevrait la baronnie de Salins et toutes ses dépendances et, au besoin, d’autres biens, pour que le tout atteigne la valeur de 7.000 £ t. [13] Jeanne obtiendrait également à son mariage la moitié de l’héritage artésien de sa mère, [14] l’autre moitié lui revenant au décès de celle-ci, [15] de même que la comté de Bourgogne après le décès de son père. [16] Si le comte et la comtesse devaient avoir un héritier mâle, Jeanne serait mariée au puîné du roi de France, à moins que celui-ci n’opte malgré tout pour son premier-né. [17] Dans ce cas, Jeanne recevrait la baronnie de Salins, selon les conditions prévues ci-dessus. [18] Toutefois, le comte de Bourgogne pourrait conserver 3.000 £ t. de rente sur ce bien ou le château de Bracon (Jura), en qualité d’usufruitier jusqu’à sa mort. Ces biens reviendraient ensuite à Jeanne ou à ses héritiers. [19] Jeanne recevrait également la moitié de l’héritage de sa mère, puis l’autre moitié après la mort de celle-ci. Toutefois, ses héritiers n’auront aucun droit sur le comté d’Artois. [20] Si le comte et la comtesse devaient avoir d’autres filles, [21] l’aînée, malgré son mariage, ne pourrait recevoir plus de 10.000 £ t. de dotation, et les autres, 5.000 £ t. [22] Si Jeanne épousait l’aîné du roi de France et qu’il accédait au trône, elle disposerait d’un douaire de 10.000 £ t., [23] sinon son douaire serait de 4.000 £ t. ; [24] mais si elle épousait le cadet, il serait de 3.000 £ t. [25] Si le fils aîné du roi devait mourir avant le mariage, le second, puis les fils nés subséquemment bénéficieraient à sa place de cet accord, [27] à moins que la différence d’âge entre les époux ne dépasse huit ans. [28] La même chose adviendrait de la part de la Bourgogne, si Jeanne venait à mourir. [29] Le comte et la comtesse de Bourgogne s’engagent à respecter ce traité [30] et ils y obligent également leurs successeurs et héritiers.

Auteur: Othon [IV], comte de Bourgogne ; Mahaut d’Artois, comtesse de Bourgogne

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau:

Bénéficiaire: Othon [IV], comte de Bourgogne

Autres Acteurs: Jeanne [II], fille des comtes de Bourgogne

Rédacteur: Scribe du comte de Bourgogne

Support: Minute originale parchemin, 20 x 53 cm[b]

Lieu de conservation: Paris AN : J 255 - Bourgogne VI, n° 122 [c]

Édition antérieure: Chevalier 1767, 376-378 (d’après AD Doubs : B 773) ; Piépape 1881, 435 (d’après AD Doubs : B 773) ; Kern 1911, 46-47

Commentaire:

1 [1] Nous Ottes cuens palatins de Borgoigne et sires de Salins, et nos [2] Mahaut contesse de Borgoi\2ne, sa feme,,
3 faisons savoir à touz ceus qui sunt et qui seront, 4 que, aps moult de traitiez eüz en\3tre le trés noble prince et trés haut segneur monsegneur Phelippe par la grace Dieu roi de France, et \4 nous,, 5 de damoiselle Jehanne nostre fille marier à l un des deus filz d icelui roi,, 6 certaines conve\5nances en [3] sunt acordees entre icelui meismes nostre segneur le [4] roi et nous, si comme il est contenu ci aprés.·
7 C est à \6 savoir que nous sommes tenu de donner à feme nostre fille devant dite à celui des deus filz le roi de\7vant diz, dou quel il li plera mieuz,, 8 à la dispensation de l Yglise de Romme, la quele il est tenuz à \8 porchacier à son pooir en bonne foi.· [5] 9 Et se il li plaisoit mieuz de l ainzné,, nous sommes tenu à fere et à procurer, à nostre pooir en bonne foi, [6] que li rois d Ale\9maingne ou li empereres, ou cil à qui il apartendroit, [7] quittent à toz-jors [8] l ommage qu il ont, ou doivent avoir ou conte\10é de Borgoigne. 10 Et s il estoit doute que nous n en eüssiens fet nostre pooir,, nous en serions creüz [9] par noz seremenz.· [10]
11 Mes se, par aventure, li contez d Artois eschaoit à nous, Mahaut,, et nous [11] cu\11ens de Borgoigne [12] n avions hoir masle de nostre cors,, li mariages se feroit de l ainzné fill dou [13] devant dit roi et de \12 ladite nostre fille, ja soit ce que nous ne peüssions porchacier la quitance de l ommage devant dit,· [14] 12 en tel maniere que nous sommes tenu à donner à icele nostre fille et à delivrer [15] ou tens qu ele sera \13 espousee à l ainzné,, [16] la baronnie de Salins o tout [17] les chastiaus, fiez et hommages et toutes autres apartenances \14 entierement,· et parfere la valeur de sept mile livrees de terre à tornois, se ele ne les valoit au tens \15 dou mariage.· 13 Et si avroit avec ce la moitié dou conté d Artois et de tout l autre heritage de nous, [18] la dite [19] contesse, \16 quel part qu il soit, si tost comme ele sera espousee.· 14 Et aps le decés de nous, contesse,, l autre moitié dou \17 conté d Artois, et de tout nostre heritage, sanz amenuisement, vendroit à ladite nostre fille ou à ses hoirs. \18 15 Et encore vendroit à icele meisme nostre fille, aps le decés de nous, conte,, touz li contez de Borgoigne.· \19
16 Et se nous avions hoir masle de noz cors,, li mariages se feroit dou secont- [20] des deus filz \20 le roi,, s il ne li plaisoit mieuz de l ainzné., 17 Et en cest cas, nous sommes tenu de donner à nostre fille \21 en mariage la baronnie de Salins o les apartenances entierement, et parfere la value de sept mile \22 livrees de terre à tornois, [21] si come il est desus dit.· 18 Mes nous, conte de Borgoigne, em porrions retenir en cest cas [22] trois mile \23 livrees de tornois de rente o le chastel de Bracon, [23] tout le cours de nostre vie comme usfruitier,, les quiex o le chastel, [24] aps nostre decés, demorront \24 quittes et delivrés à ladite [25] nostre fille ou à ses hoirs.· 19 Et avec ce, si tost comme ele sera espousee, ele avra la \25 moitié de l eritage de nous, contesse, quel part qu il soit,· et aps nostre decés l autre moitié [26] vendra à li \26 ou à ses hoirs, sauf ce que par ces convenances, en cestui cas, il ne porront riens reclamer ou conté d Artois.· [27]
20 Encore est il mis en convenant que se nos, [28] cuens [29] et contesse, avions autres \27 filles, une ou pluseurs,, [30] le mariage de ladite nostre fille [31] fesant soit de l ainzné fil le \28 roi, soit dou secont-,, [32] 21 nous ne leur [33] poons donner por partage ne por autre cause, [34] en [35] mariage ne en autre maniere, dont \29 ladite nostre fille, ne si hoir, ne sa terre qu ele avra par ces convenances,, demeurent chargié, plus de dis \30 mile livres de tornois en deniers à l ainznee,, et a chascune des puisnees cinc mile lb. de tornois.· \31
22 Dou doaire, il est einsi acordé et convenancié, que, se lidiz mariages se fet de l ainzné fill le \32 roi et de ladite nostre fille, [36] et il vivoit tant qu il fust rois de France aps le decés son pere,; la devant dite nostre fille sera doee de dis mile livrees de terre à tornois.· 23 Et se li diz filz ainznez [37] trespassoit avant son pere,; ele a\33vroit en doaire [38] quatre mile livrees de terre à tornois.· 24 Et s il avenoit que li mariages fust dou secont- [39] \34 fill le roi, et de la devant dite nostre fille,; ele seroit doee de trois mile livrees de terre à torn. \35 tant seulement.·
25 Encore fu il mis en-convent ou traitié desus dit, que, se li ainznez filz le roi \36 trespassoit de cest siecle avant que li diz mariages fust fez,, dont Diex le gart,, li secont-nez [40] ven\37droit en leu [41] de l ainzné en touz les poinz de [42] ces convenances.· 26 Et cil des filz le roi [43] qui aprés nestra, sera ou point \38 dou secont- [44] quant à ces meismes [45] convenances en toutes choses,· 27 fors que tant que s il demoroit tant à nestre \39 que la damoiselle le passast de huit anz ou de plus d aage,; li mariages ne se feroit pas de lui [46] par cestes convenances. [47] \40 28 Et ausi, se ladite nostre fille, que ja n avieingne,, moroit avant que mariages fust fez de lui [48] selonc ce qu il \41 est dit desus· et il i avoit une autre fille ou pluseurs,; l ainznee aps seroit ou point de ceste \42 en toutes les choses desus dites.·
29 Les queles convenances desus escrites,, nous, conte et contesse de Borgoigne desus nommez, pro\43metons en bonne foi [49] et par noz seremenz que nous en avons fez seur saintes evangiles, [50] à tenir, garder et acomplir et à procurer le dit [51] maria\44ge à fere es conditions et en la maniere devant escrites,, [52] sanz venir encontre par nous ne par autres.· \45 30 Et à ce obligeons nous, noz hoirs et noz successeurs et toute nostre terre et noz biens muebles et non \46 muebles, presenz et à venir, en quelque leu qu il porront estre trouvé.·
34 Et à plus grant fermeté de ces, [53] \47 nous avons fet ces letres seeler de noz seaus, 35 les queles furent fetes et donnees à Evreues, 36 la vegile \48 de Penthecouste,, 37 en l an nostre Segneur mil deus-cens nonante et un.·

Notes de fiche
[a] Étant donné que Philippe IV a eu trois fils, il doit s’agit ici de Louis (le futur Louis X, dit le Hutin) ou de Philippe (le futur Philippe V). Les historiens fixent habituellement la date de naissance de Philippe V avant 1292 (ou 1293). Le présent document invite à supposer antérieur à juin 1291 le moment de sa naissance. Il allait effectivement épouser Jeanne de Bourgogne en 1307.
[b] Pour le traité définitif, cf. Paris AN : J 408 - Mariages I, n° 5 (copie notariée de 1317).
[c] Copies : Paris BN : Dupuy 113, fol. 23 (XVIIe siècle) ; fr. 6873, fol. 8 (XVIIe siècle) ; fr. 18688, fol. 7v (XVIIe siècle) ; fr. 24037, fol. 9 (XVIIe siècle) ; fr. 15597, fol. 11 (XVIIe siècle) ; AD Doubs : B 773. Cf. RM 1291 06 09 01 (contre-lettre du présent document).

Notes de transcription
[1] La numérotation des sous-unités de sens est parallèle à celle du document RM 1291 06 09 01.
[2] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[3] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[4] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[5] Les six derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[6] Les six derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[7] La désinence « -oit » a été corrigée sur la forme originale « apartendra ».
[8] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[9] Sic !
[10] Phrase insérée au-dessus de la ligne ; la phrase antérieure, toujours au-dessus de la ligne, « serons creu parnoz seremenz », a été raturée.
[11] Mot écrit au-dessus de la ligne, au lieu de « nous etli », raturés.
[12] Au-dessus de la ligne.
[13] Mot écrit au-dessus de la ligne, au lieu de « le », raturé.
[14] À partir de « ja soit », ajouté dans la marge gauche du parchemin.
[15] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[16] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[17] Sic !
[18] Les deux derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[19] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[20] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « puisné », raturé.
[21] Les deux derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[22] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[23] Les cinq derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[24] Les cinq derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne, au lieu de « qui », raturé.
[25] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[26] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne, au lieu de « tout le remannant », raturé.
[27] À partir de « sauf », la phrase est insérée au-dessus de la ligne.
[28] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « li », raturé.
[29] Suit le mot « ou », raturé.
[30] Suivent les mots « de fere mariage », raturés.
[31] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[32] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « moinz puisné », raturés.
[33] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[34] À partir de « por », la phrase est insérée au-dessus de la ligne. « cause » suit le mot « chose », raturé.
[35] Précédé par « ne », raturé.
[36] À partir de « et», inséré au-dessus de la ligne.
[37] À partir de « diz », inséré au-dessus de la ligne.
[38] Les deux derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[39] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « puisné », raturé.
[40] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « puisnez », raturé.
[41] Les deux derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne, au lieu de « ou point », raturés.
[42] Les quatre derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne, au lieu de « quant à toutes », raturés.
[43] Les quatre derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[44] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « puisné », raturé.
[45] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[46] Sic !
[47] À partir de « de lui », inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « quant à lui », raturé.
[48] Sic !
[49] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[50] À partir de « seremenz », inséré avec une écriture plus fine ; et à partir de la deuxième syllabe d’« avons », au-dessus de la ligne.
[51] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[52] « en la maniere » précède « etes conditions », mais un renvoi montre que l’ordre envisagé est l’inverse.
[53] Sic ! Le scribe a omis le mot « choses », cf. RM 1291 06 09 01, 34.