|
Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte :
Appendice 2 : EM 1291 06 09 01
Évreux - 1291, 9 juin
Type de document: lettre patente (minute: « Traité d’Évreux »)
Objet: [1] Othon [IV], comte de Bourgogne, et Mahaut d’Artois, comtesse de Bourgogne, sa femme, [3] concluent avec Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [5] une promesse de mariage de leur fille, Jeanne [II], avec l’un des deux fils du roi.[a] [6] Le traité prévoit que [7] le comte et la comtesse de Bourgogne donneront leur fille en mariage à celui des deux fils du roi de France qu’il désignera. [8] Pour ce faire, le roi devra obtenir une dispense du pape. [9] Si l’époux devait être le fils aîné du roi, le comte de Bourgogne s’efforcerait d’obtenir de l’empereur qu’il renonce à son hommage pour le comté. [11] Si le comté d’Artois devait revenir à Mahaut, que le comte de Bourgogne soit sans héritier mâle légitime, même s’il n’avait pas obtenu la renonciation de l’empereur à son hommage, [12] sa fille recevrait la baronnie de Salins et toutes ses dépendances et, au besoin, d’autres biens, pour que le tout atteigne la valeur de 7.000 £ t. [13] Jeanne obtiendrait également à son mariage la moitié de l’héritage artésien de sa mère, [14] l’autre moitié lui revenant au décès de celle-ci, [15] de même que la comté de Bourgogne après le décès de son père. [16] Si le comte et la comtesse devaient avoir un héritier mâle, Jeanne serait mariée au puîné du roi de France, à moins que celui-ci n’opte malgré tout pour son premier-né. [17] Dans ce cas, Jeanne recevrait la baronnie de Salins, selon les conditions prévues ci-dessus. [18] Toutefois, le comte de Bourgogne pourrait conserver 3.000 £ t. de rente sur ce bien ou le château de Bracon (Jura), en qualité d’usufruitier jusqu’à sa mort. Ces biens reviendraient ensuite à Jeanne ou à ses héritiers. [19] Jeanne recevrait également la moitié de l’héritage de sa mère, puis l’autre moitié après la mort de celle-ci. Toutefois, ses héritiers n’auront aucun droit sur le comté d’Artois. [20] Si le comte et la comtesse devaient avoir d’autres filles, [21] l’aînée, malgré son mariage, ne pourrait recevoir plus de 10.000 £ t. de dotation, et les autres, 5.000 £ t. [22] Si Jeanne épousait l’aîné du roi de France et qu’il accédait au trône, elle disposerait d’un douaire de 10.000 £ t., [23] sinon son douaire serait de 4.000 £ t. ; [24] mais si elle épousait le cadet, il serait de 3.000 £ t. [25] Si le fils aîné du roi devait mourir avant le mariage, le second, puis les fils nés subséquemment bénéficieraient à sa place de cet accord, [27] à moins que la différence d’âge entre les époux ne dépasse huit ans. [28] La même chose adviendrait de la part de la Bourgogne, si Jeanne venait à mourir. [29] Le comte et la comtesse de Bourgogne s’engagent à respecter ce traité [30] et ils y obligent également leurs successeurs et héritiers.
Auteur: Othon [IV], comte de Bourgogne ; Mahaut d’Artois, comtesse de Bourgogne
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau:
Bénéficiaire: Othon [IV], comte de Bourgogne
Autres Acteurs: Jeanne [II], fille des comtes de Bourgogne
Rédacteur: Scribe du comte de Bourgogne
Support: Minute originale parchemin, 20 x 53 cm[b]
Lieu de conservation: Paris AN : J 255 - Bourgogne VI, n° 122 [c]
Édition antérieure: Chevalier 1767, 376-378 (d’après AD Doubs : B 773) ; Piépape 1881, 435 (d’après AD Doubs : B 773) ; Kern 1911, 46-47
Commentaire:
1 [1]
Nous
Ottes
cuens
palatins
de
Borgoigne
et
sires
de
Salins,
et
nos
[2]
Mahaut
contesse
de
Borgoi\2ne,
sa
feme,,
3 faisons
savoir
à
touz
ceus
qui
sunt
et
qui
seront,
4 que,
aprés
moult
de
traitiez
eüz
en\3tre
le
trés
noble
prince
et
trés
haut
segneur
monsegneur
Phelippe
par
la
grace
Dieu
roi
de
France,
et
\4
nous,,
5 de
damoiselle
Jehanne
nostre
fille
marier
à
l’
un
des
deus
filz
d’
icelui
roi,,
6 certaines
conve\5nances
en
[3]
sunt
acordees
entre
icelui
meismes
nostre
segneur
le
[4]
roi
et
nous,
si
comme
il
est
contenu
ci
aprés.·
7 C’
est
à
\6
savoir
que
nous
sommes
tenu
de
donner
à
feme
nostre
fille
devant
dite
à
celui
des
deus
filz
le
roi
de\7vant
diz,
dou
quel
il
li
plera
mieuz,,
8 à
la
dispensation
de
l’
Yglise
de
Romme,
la
quele
il
est
tenuz
à
\8
porchacier
à
son
pooir
en
bonne
foi.·
[5]
9 Et
se
il
li
plaisoit
mieuz
de
l’
ainzné,,
nous
sommes
tenu
à
fere
et
à
procurer,
à
nostre
pooir
en
bonne
foi,
[6]
que
li
rois
d’
Ale\9maingne
ou
li
empereres,
ou
cil
à
qui
il
apartendroit,
[7]
quittent
à
toz-jors
[8]
l’
ommage
qu’
il
ont,
ou
doivent
avoir
ou
conte\10é
de
Borgoigne.
10 Et
s’
il
estoit
doute
que
nous
n’
en
eüssiens
fet
nostre
pooir,,
nous
en
serions
creüz
[9]
par
noz
seremenz.·
[10]
11 Mes
se,
par
aventure,
li
contez
d’
Artois
eschaoit
à
nous,
Mahaut,,
et
nous
[11]
cu\11ens
de
Borgoigne
[12]
n’
avions
hoir
masle
de
nostre
cors,,
li
mariages
se
feroit
de
l’
ainzné
fill
dou
[13]
devant
dit
roi
et
de
\12
ladite
nostre
fille,
ja
soit
ce
que
nous
ne
peüssions
porchacier
la
quitance
de
l’
ommage
devant
dit,·
[14]
12 en
tel
maniere
que
nous
sommes
tenu
à
donner
à
icele
nostre
fille
et
à
delivrer
[15]
ou
tens
qu’
ele
sera
\13
espousee
à
l’
ainzné,,
[16]
la
baronnie
de
Salins
o
tout
[17]
les
chastiaus,
fiez
et
hommages
et
toutes
autres
apartenances
\14
entierement,·
et
parfere
la
valeur
de
sept
mile
livrees
de
terre
à
tornois,
se
ele
ne
les
valoit
au
tens
\15
dou
mariage.·
13 Et
si
avroit
avec
ce
la
moitié
dou
conté
d’
Artois
et
de
tout
l’
autre
heritage
de
nous,
[18]
la
dite
[19]
contesse,
\16
quel
part
qu’
il
soit,
si
tost
comme
ele
sera
espousee.·
14 Et
aprés
le
decés
de
nous,
contesse,,
l’
autre
moitié
dou
\17
conté
d’
Artois,
et
de
tout
nostre
heritage,
sanz
amenuisement,
vendroit
à
ladite
nostre
fille
ou
à
ses
hoirs.
\18
15 Et
encore
vendroit
à
icele
meisme
nostre
fille,
aprés
le
decés
de
nous,
conte,,
touz
li
contez
de
Borgoigne.·
\19
16 Et
se
nous
avions
hoir
masle
de
noz
cors,,
li
mariages
se
feroit
dou
secont-né
[20]
des
deus
filz
\20
le
roi,,
s’
il
ne
li
plaisoit
mieuz
de
l’
ainzné.,
17 Et
en
cest
cas,
nous
sommes
tenu
de
donner
à
nostre
fille
\21
en
mariage
la
baronnie
de
Salins
o
les
apartenances
entierement,
et
parfere
la
value
de
sept
mile
\22
livrees
de
terre
à
tornois,
[21]
si
come
il
est
desus
dit.·
18 Mes
nous,
conte
de
Borgoigne,
em
porrions
retenir
en
cest
cas
[22]
trois
mile
\23
livrees
de
tornois
de
rente
o
le
chastel
de
Bracon,
[23]
tout
le
cours
de
nostre
vie
comme
usfruitier,,
les
quiex
o
le
chastel,
[24]
aprés
nostre
decés,
demorront
\24
quittes
et
delivrés
à
ladite
[25]
nostre
fille
ou
à
ses
hoirs.·
19 Et
avec
ce,
si
tost
comme
ele
sera
espousee,
ele
avra
la
\25
moitié
de
l’
eritage
de
nous,
contesse,
quel
part
qu’
il
soit,·
et
aprés
nostre
decés
l’
autre
moitié
[26]
vendra
à
li
\26
ou
à
ses
hoirs,
sauf
ce
que
par
ces
convenances,
en
cestui
cas,
il
ne
porront
riens
reclamer
ou
conté
d’
Artois.·
[27]
20 Encore
est
il
mis
en
convenant
que
se
nos,
[28]
cuens
[29]
et
contesse,
avions
autres
\27
filles,
une
ou
pluseurs,,
[30]
le
mariage
de
ladite
nostre
fille
[31]
fesant
soit
de
l’
ainzné
fil
le
\28
roi,
soit
dou
secont-né,,
[32]
21 nous
ne
leur
[33]
poons
donner
por
partage
ne
por
autre
cause,
[34]
en
[35]
mariage
ne
en
autre
maniere,
dont
\29
ladite
nostre
fille,
ne
si
hoir,
ne
sa
terre
qu’
ele
avra
par
ces
convenances,,
demeurent
chargié,
plus
de
dis
\30
mile
livres
de
tornois
en
deniers
à
l’
ainznee,,
et
a
chascune
des
puisnees
cinc
mile
lb.
de
tornois.·
\31
22 Dou
doaire,
il
est
einsi
acordé
et
convenancié,
que,
se
lidiz
mariages
se
fet
de
l’
ainzné
fill
le
\32
roi
et
de
ladite
nostre
fille,
[36]
et
il
vivoit
tant
qu’
il
fust
rois
de
France
aprés
le
decés
son
pere,;
la
devant
dite
nostre
fille
sera
doee
de
dis
mile
livrees
de
terre
à
tornois.·
23 Et
se
li
diz
filz
ainznez
[37]
trespassoit
avant
son
pere,;
ele
a\33vroit
en
doaire
[38]
quatre
mile
livrees
de
terre
à
tornois.·
24 Et
s’
il
avenoit
que
li
mariages
fust
dou
secont-né
[39]
\34
fill
le
roi,
et
de
la
devant
dite
nostre
fille,;
ele
seroit
doee
de
trois
mile
livrees
de
terre
à
torn.
\35
tant
seulement.·
25 Encore
fu
il
mis
en-convent
ou
traitié
desus
dit,
que,
se
li
ainznez
filz
le
roi
\36
trespassoit
de
cest
siecle
avant
que
li
diz
mariages
fust
fez,,
dont
Diex
le
gart,,
li
secont-nez
[40]
ven\37droit
en
leu
[41]
de
l’
ainzné
en
touz
les
poinz
de
[42]
ces
convenances.·
26 Et
cil
des
filz
le
roi
[43]
qui
aprés
nestra,
sera
ou
point
\38
dou
secont-né
[44]
quant
à
ces
meismes
[45]
convenances
en
toutes
choses,·
27 fors
que
tant
que
s’
il
demoroit
tant
à
nestre
\39
que
la
damoiselle
le
passast
de
huit
anz
ou
de
plus
d’
aage,;
li
mariages
ne
se
feroit
pas
de
lui
[46]
par
cestes
convenances.
[47]
\40
28 Et
ausi,
se
ladite
nostre
fille,
que
ja
n’
avieingne,,
moroit
avant
que
mariages
fust
fez
de
lui
[48]
selonc
ce
qu’
il
\41
est
dit
desus·
et
il
i
avoit
une
autre
fille
ou
pluseurs,;
l’
ainznee
aprés
seroit
ou
point
de
ceste
\42
en
toutes
les
choses
desus
dites.·
29 Les
queles
convenances
desus
escrites,,
nous,
conte
et
contesse
de
Borgoigne
desus
nommez,
pro\43metons
en
bonne
foi
[49]
et
par
noz
seremenz
que
nous
en
avons
fez
seur
saintes
evangiles,
[50]
à
tenir,
garder
et
acomplir
et
à
procurer
le
dit
[51]
maria\44ge
à
fere
es
conditions
et
en
la
maniere
devant
escrites,,
[52]
sanz
venir
encontre
par
nous
ne
par
autres.·
\45
30 Et
à
ce
obligeons
nous,
noz
hoirs
et
noz
successeurs
et
toute
nostre
terre
et
noz
biens
muebles
et
non
\46
muebles,
presenz
et
à
venir,
en
quelque
leu
qu’
il
porront
estre
trouvé.·
34 Et
à
plus
grant
fermeté
de
ces,
[53]
\47
nous
avons
fet
ces
letres
seeler
de
noz
seaus,
35 les
queles
furent
fetes
et
donnees
à
Evreues,
36 la
vegile
\48
de
Penthecouste,,
37 en
l’
an
nostre
Segneur
mil
deus-cens
nonante
et
un.·
Notes de fiche
[a] Étant donné que Philippe IV a eu trois fils, il doit s’agit ici de Louis (le futur Louis X, dit le Hutin) ou de Philippe (le futur Philippe V). Les historiens fixent habituellement la date de naissance de Philippe V avant 1292 (ou 1293). Le présent document invite à supposer antérieur à juin 1291 le moment de sa naissance. Il allait effectivement épouser Jeanne de Bourgogne en 1307.
[b] Pour le traité définitif, cf. Paris AN : J 408 - Mariages I, n° 5 (copie notariée de 1317).
[c] Copies : Paris BN : Dupuy 113, fol. 23 (XVIIe siècle) ; fr. 6873, fol. 8 (XVIIe siècle) ; fr. 18688, fol. 7v (XVIIe siècle) ; fr. 24037, fol. 9 (XVIIe siècle) ; fr. 15597, fol. 11 (XVIIe siècle) ; AD Doubs : B 773. Cf. RM 1291 06 09 01 (contre-lettre du présent document).
Notes de transcription
[1] La numérotation des sous-unités de sens est parallèle à celle du document RM 1291 06 09 01.
[2] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[3] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[4] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[5] Les six derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[6] Les six derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[7] La désinence « -oit » a été corrigée sur la forme originale « apartendra ».
[8] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[9] Sic !
[10] Phrase insérée au-dessus de la ligne ; la phrase antérieure, toujours au-dessus de la ligne, « serons creu parnoz seremenz », a été raturée.
[11] Mot écrit au-dessus de la ligne, au lieu de « nous etli », raturés.
[12] Au-dessus de la ligne.
[13] Mot écrit au-dessus de la ligne, au lieu de « le », raturé.
[14] À partir de « ja soit », ajouté dans la marge gauche du parchemin.
[15] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[16] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[17] Sic !
[18] Les deux derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[19] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[20] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « puisné », raturé.
[21] Les deux derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[22] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[23] Les cinq derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[24] Les cinq derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne, au lieu de « qui », raturé.
[25] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[26] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne, au lieu de « tout le remannant », raturé.
[27] À partir de « sauf », la phrase est insérée au-dessus de la ligne.
[28] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « li », raturé.
[29] Suit le mot « ou », raturé.
[30] Suivent les mots « de fere mariage », raturés.
[31] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[32] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « moinz puisné », raturés.
[33] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[34] À partir de « por », la phrase est insérée au-dessus de la ligne. « cause » suit le mot « chose », raturé.
[35] Précédé par « ne », raturé.
[36] À partir de « et», inséré au-dessus de la ligne.
[37] À partir de « diz », inséré au-dessus de la ligne.
[38] Les deux derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[39] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « puisné », raturé.
[40] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « puisnez », raturé.
[41] Les deux derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne, au lieu de « ou point », raturés.
[42] Les quatre derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne, au lieu de « quant à toutes », raturés.
[43] Les quatre derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[44] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « puisné », raturé.
[45] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[46] Sic !
[47] À partir de « de lui », inséré au-dessus de la ligne, au lieu de « quant à lui », raturé.
[48] Sic !
[49] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[50] À partir de « seremenz », inséré avec une écriture plus fine ; et à partir de la deuxième syllabe d’« avons », au-dessus de la ligne.
[51] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[52] « en la maniere » précède « etes conditions », mais un renvoi montre que l’ordre envisagé est l’inverse.
[53] Sic ! Le scribe a omis le mot « choses », cf. RM 1291 06 09 01, 34.
|
|