|
Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
VR 1298 02 25 01
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) - 1298 (n. st.), 25 février (document original) / Londres - 1298, 3 avril (vidimus)
Type de document: lettre patente en forme de charte
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] rappelle la trêve qui a été conclue entre lui [4] et Édouard [Ier], roi d’Angleterre, [5] et qui doit durer jusqu’au lendemain de la prochaine Épiphanie et durant toute l’année suivante. [6] Les prisonniers resteront pendant ce temps sous la surveillance [7] de Simon de Melun, chevalier, pour la France, et de Geoffroi de Gienville, chevalier, pour l’Angleterre. [9] Le roi donne les pleins pouvoirs à Geoffroi d’Ablis, de l’ordre des Frères prêcheurs, ainsi qu’à Pierre de Landouzy, de l’ordre des Frères mineurs, qu’il envoie auprès du roi d’Angleterre [10] pour obtenir de sa part que le roi et le royaume d’Écosse soient considérés, [11] comme alliés du roi de France, selon les termes du même traité de trêve [14] et pour demander également le respect des autres clauses de la trêve.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau:
Bénéficiaire: Jean Balliol, roi d’Écosse
Autres Acteurs: Frère Geoffroi d’Ablis, O. P. ; frère Pierre de Landouzy, O. F. M.
Rédacteur: Jacques le Gras de Vercelli, notaire apostolique et impérial
Support: Copie authentique insérée dans un vidimus latin de Jacques le Gras de Vercelli, notaire apostolique et impérial, datant du 3 avril 1298 [a]
Lieu de conservation: Paris AN : J 632 - Angleterre IV, n° 26 [b]
Édition antérieure: Dumont 1726, 306-307 n° 547 ; Rymer I/2 1816, 890
Commentaire:
1 Phelippes
par
la
grace
Dieu
rois
de
France,·
2 à
touz
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront,
salut.·
3 Comme
souffrance
ou
\2
abstinence
de
guerre
soit
acordee
et
faite
entre
nous,
pour
nous,
nos
hoirs,
pour
nos
hommes,
soutzmiz,
aliez
et
aidanz
d’
une
part,
4 et
le
roi
d’
Engleterre
pour
li,
pour
ses
hoirs,
pour
ses
hommes,
soutzmis,
\3
aliez
et
aidanz
d’
autre,
5 laquelle
souffrance
doit
durer
jusques
à
l’
endemain
de
la
Tiphayne
prochaynne
à-venir
et
d’
iluecques
jusques
à
un
an
aprés,
6 et
ait
esté
acordé
en
l’
ordenance
de
ladite
souffrance
que
touz
\4
li
pris
de
chascune
des
dites
parties,
de
quelle
condicion
ou
estat,
haut
ou
bas,,
grant
ou
petit
il
soient,
soient
ostagié
au
dit,
à
la
connoissance
et
à
la
volenté
de
deus
chevaliers,
7 c’
est
à-savoir
de
nostre
amé
et
feal
\5
Symon
de
Meleun
mareschal
de
France,
lequel
nous
avons
esleü
et
establi
à
ce
pour
nostre
partie,,
et
Geffroi
de
Gienville,,
lequel
lidiz
rois
d’
Engleterre
i-a-mis
pour
la
soue
partie,
8 si
comme
ces
choses
sont
plus
\6
pleinerement
contenues
en
nos
lettres
et
dudit
roi
d’
Engleterre
faites
sour
ce,·
9 nous
establissons
et
envoions
especiaument
nos
amez
frere
Geffroi
de
Abluis
de
l’
ordre
des
Freres
prescheurs
et
frere
\7
Pierres
de
Landoisies
de
l’
ordre
des
Freres
meneurs,
pourteurs
de
ces
lettres,
10 à
requerre
de-par
nous
et
en
non
de
nous
que
la
souffrance
ou
l’
abstinence
dessus
dite
soit
tenue
et
gardee
à
haut
prince
\8
Jehan·
roi
d’
Escoce
et
as
prelaz,
barons,
chevaliers
et
autres
nobles,
communités
et
universités
des
villes
et
as
habitans
du
roiaume
d’
Escoce,
de
quelconquez
condicion
il
soient,
11 les
quex
sont
de-pieça
et
les
te\9nons
pour
nous
aliez
et
aidanz,
si
comme
il
apert
par
lettres
faites
sour
ce,·
12 et
à
demander
et
requerre
que
lidiz
roi
d’
Escoce
et
les
autres
du
roiaume
d’
Escoce
pris
par
la
partie
dudit
roi
d’
En\10gleterre,
de
quelle
condicion
ou
estat,
haut
ou
bas,
grant
ou
petit
il
soient,
13 soient
ostagié
selonc
la
fourme
de
l’
acourt
et
de
l’
ordenance
desus
dite,·
14 et
à
demander
et
requerre
que
es
choses
des\11sus
dites,
et
en
la-garde
des
porz
et
en
toutes
autres
choses,
la
souffrance,
l’
acort
et
l’
ordenance
dessus
diz
soient
tenuz,
gardez
et
acompliz,
15 et
à
faire
toutes
choses
qui
necessaires
seront
en
ces
\12
besoignes.
16 Des
quelles
choses
requerre
et
faire
en
la
manere
dessus
dite,
nous
lour
donnons
plener
poveir
et
especial
commandement
17 per
ces
presentes
lettres
seellees
de
nostre
seel,
18 faites
et
donnees
\13
à
Saint
Germain
en
Laie,
19 le
mardi
aprés
les
Brandons,
20 l’
an
de
grace
mil
deus
cenz
quatrevinz
et
dis
et
sept.
Notes de fiche
[a] Le vidimus porte l’attestation et le signe de Jacques le Gras de Vercelli, notaire apostolique et impérial.
[b] Copies : Kew [Londres] TNA : C 47/29/4/13 (XIVe siècle) ; C 47/31/11B. Cf. R 1298 02 25 01 (acte original).
|
|