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Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

VR 1298 02 25 01

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) - 1298 (n. st.), 25 février (document original) / Londres - 1298, 3 avril (vidimus)

Type de document: lettre patente en forme de charte

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] rappelle la trêve qui a été conclue entre lui [4] et Édouard [Ier], roi d’Angleterre, [5] et qui doit durer jusqu’au lendemain de la prochaine Épiphanie et durant toute l’année suivante. [6] Les prisonniers resteront pendant ce temps sous la surveillance [7] de Simon de Melun, chevalier, pour la France, et de Geoffroi de Gienville, chevalier, pour l’Angleterre. [9] Le roi donne les pleins pouvoirs à Geoffroi d’Ablis, de l’ordre des Frères prêcheurs, ainsi qu’à Pierre de Landouzy, de l’ordre des Frères mineurs, qu’il envoie auprès du roi d’Angleterre [10] pour obtenir de sa part que le roi et le royaume d’Écosse soient considérés, [11] comme alliés du roi de France, selon les termes du même traité de trêve [14] et pour demander également le respect des autres clauses de la trêve.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau:

Bénéficiaire: Jean Balliol, roi d’Écosse

Autres Acteurs: Frère Geoffroi d’Ablis, O. P. ; frère Pierre de Landouzy, O. F. M.

Rédacteur: Jacques le Gras de Vercelli, notaire apostolique et impérial

Support: Copie authentique insérée dans un vidimus latin de Jacques le Gras de Vercelli, notaire apostolique et impérial, datant du 3 avril 1298 [a]

Lieu de conservation: Paris AN : J 632 - Angleterre IV, n° 26 [b]

Édition antérieure: Dumont 1726, 306-307 n° 547 ; Rymer I/2 1816, 890

Commentaire:

1 Phelippes par la grace Dieu rois de France,· 2 à touz ceus qui ces presentes lettres verront, salut.·
3 Comme souffrance ou \2 abstinence de guerre soit acordee et faite entre nous, pour nous, nos hoirs, pour nos hommes, soutzmiz, aliez et aidanz d une part, 4 et le roi d Engleterre pour li, pour ses hoirs, pour ses hommes, soutzmis, \3 aliez et aidanz d autre, 5 laquelle souffrance doit durer jusques à l endemain de la Tiphayne prochaynne à-venir et d iluecques jusques à un an aprés, 6 et ait esté acordé en l ordenance de ladite souffrance que touz \4 li pris de chascune des dites parties, de quelle condicion ou estat, haut ou bas,, grant ou petit il soient, soient ostagié au dit, à la connoissance et à la volenté de deus chevaliers, 7 c est à-savoir de nostre amé et feal \5 Symon de Meleun mareschal de France, lequel nous avons esleü et establi à ce pour nostre partie,, et Geffroi de Gienville,, lequel lidiz rois d Engleterre i-a-mis pour la soue partie, 8 si comme ces choses sont plus \6 pleinerement contenues en nos lettres et dudit roi d Engleterre faites sour ce,· 9 nous establissons et envoions especiaument nos amez frere Geffroi de Abluis de l ordre des Freres prescheurs et frere \7 Pierres de Landoisies de l ordre des Freres meneurs, pourteurs de ces lettres, 10 à requerre de-par nous et en non de nous que la souffrance ou l abstinence dessus dite soit tenue et gardee à haut prince \8 Jehan· roi d Escoce et as prelaz, barons, chevaliers et autres nobles, communités et universités des villes et as habitans du roiaume d Escoce, de quelconquez condicion il soient, 11 les quex sont de-pieça et les te\9nons pour nous aliez et aidanz, si comme il apert par lettres faites sour ce,· 12 et à demander et requerre que lidiz roi d Escoce et les autres du roiaume d Escoce pris par la partie dudit roi d En\10gleterre, de quelle condicion ou estat, haut ou bas, grant ou petit il soient, 13 soient ostagié selonc la fourme de l acourt et de l ordenance desus dite,· 14 et à demander et requerre que es choses des\11sus dites, et en la-garde des porz et en toutes autres choses, la souffrance, l acort et l ordenance dessus diz soient tenuz, gardez et acompliz, 15 et à faire toutes choses qui necessaires seront en ces \12 besoignes.
16 Des quelles choses requerre et faire en la manere dessus dite, nous lour donnons plener poveir et especial commandement 17 per ces presentes lettres seellees de nostre seel, 18 faites et donnees \13 à Saint Germain en Laie, 19 le mardi aprés les Brandons, 20 l an de grace mil deus cenz quatrevinz et dis et sept.

Notes de fiche
[a] Le vidimus porte l’attestation et le signe de Jacques le Gras de Vercelli, notaire apostolique et impérial.
[b] Copies : Kew [Londres] TNA : C 47/29/4/13 (XIVe siècle) ; C 47/31/11B. Cf. R 1298 02 25 01 (acte original).