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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
VR 1296 01 06 01
Paris - 1296 (n. st.), 6 janvier (document original) / [Paris] - 1296, 24 janvier (vidimus)
Type de document: lettre patente scellée de cire verte (préliminaires du traité avec Guy de Dampierre du 6 janvier 1296)
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [4] conclut un traité avec Guy de Dampierre, comte de Flandre, [6] pour l’amélioration et l’avantage du comté de Flandre et afin de remédier aux maux auxquels ce comté était exposé à cause de la guerre entre la France et l’Angleterre. [10] Premièrement, le comte est tenu quitte des 95.000 £ d’amende exigées par le roi pour les monnaies. [11] De plus, les officiers du comte, même si ce sont les hommes du roi ou s’ils le deviennent plus tard, répondront devant la cour comtale des plaintes qui seront portées à leur encontre. [14] Enfin, les sergents royaux n’auront d’autorité en Flandre qu’en raison des droits de seigneurie ou de souveraineté du roi et s’ils sont munis de lettres les accréditant pour exercer leurs fonctions dans ces cas déterminés ; [19] les appels portés en cour royale contre le comte sont suspendus et celui-ci pourra juger ceux qui ont agi contre lui et recourir pour cela au conseil des évêques de Thérouanne ou de Tournai, envoyés par le roi dans les quatre mois après qu’ils seront demandés par le comte ; [27] les Trente-neuf de Gand, accusés d’avoir agi contre l’autorité royale, sont suspendus pour quatre ans, pour permettre une enquête. [30] Ils seront remplacés par un prudhomme, né hors de la ville et nommé par le comte qui exercera leur autorité.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau:
Bénéficiaire: Guy de Dampierre, comte de Flandre
Autres Acteurs:
Rédacteur: Prévôté de Paris
Support: Copie authentique insérée dans un vidimus français, 32 x 32,4 cm, de Guillaume de Hangest, garde de la prévôté de Paris, datant du 24 janvier 1296 [a]
Lieu de conservation: AD Nord : B 240 (3763) [b]
Édition antérieure:
Commentaire:
Verso: En bas du document: Estienne de Maante. Sur le repli à droite: Collatio fete par Estienne de Maante. Verso : C’est une copie de lettre le roy Philippe donnee au conte Guy pour sen paiis de Flandres des avantageset des graces qu’il leur fait pour les damages k’il ont hewt de la guerre d’Engleterre
1 [1]
Phelippes
par
la
grace
de
Dieu
roy
de
France,
\2
2 à
touz
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront,
et
orront,,
salut.··
3 Sachent
tuit
4 que
comme
nostre
amé
et
foial·
Guis
cuens
de
Flandres
soit
venuz
à
nous,
et
se
soit
moult
plaint,
que
lui,
et
sa
terre
\3
estoient
grevez
par
noz
genz
en
plusseurs
choses·
5 et
nous
ait
requis
humblement,
que
nous
meissiens,
covenable
remede
es
articles
qui
ci
desouz
s’
ensuient,·
6 nous,
qui
regardons
les
demages
que
\4
lui
et
sa
terre,
ont
eü
et
ont
encore
pour
la
deffense
des
marchaandises,
pour
la
guerre
qui
est
entre
nous,
et
le
roy
d’
Engleterre,,
7 pour
la
raison
de
la
quele
guerre,
les
marchaandises
ne
\5
viennent
pas
en
la
contee
de
Flandres
si
comme
il
i-ont
de
piece
a
acoustumé
à
venir,,
8 ordenons
des
diz
articles
qui
s’
ensuient,
en
la
fourme
et
en
la
maniere
qui
s’
ensuit.·
9 Et
voulons
et
commandons
\6
que
la
dite
ordenance
soit
gardee
et
tenue
fermement,
et
enterinnement,
sanz
ce
que
nus
puisse
de
riens
venir
encontre.··
10 Premierement,,
nous
voulons,
et
ordenons,
que
l’
amende
des
\7
quatre_vinz
quinze
mile
livres,
que
nous
demandions
as
genz
de
Flandres
pour
la
raison
des
monnoies,
et
toutes
les
autres
amendes
que
nous
leur
povions
demander
juques
au
jour
de
hui,
pour
\8
la
raison
des
devant
dites
monnoies,·
nous,
à
la
requeste
du
dit
conte,,
les
enquittons
du
tout.·
11 Derechief,·
nous
voulons
et
ordenons,
que
ceus
qui
ont
esté
ou
service
le
conte
comme
receveeur
\9
ou
justicier,
et
meismement
en
ses
baillies,,
tout
soient
il
nostre
homme,,
ou
puis
venuz
en
nostre
service,,
12 soient
renvoié
au
conte,
pour
respondre
en
sa
court
à
ceus
qui
d’
eus
se
plaindront,
pour
la
rai\10son
de
leur
office,
et
pour
rendre
raison
de
ce
qu’
il
ont
fet
en
l’
office,·
13 et
les
pourra
le
conte
punir
de
ce
qu’
il
avront
mesfait
en
l’
office.·
14 Derechief,·
nous
voulons,
et
ordenons,
que
noz
\11
serjanz
n’
iront,,
ne
ne
venront
en
Flandres,
en
serjantant,
se
n’
est
en
cas
de
ressort,
et
en
cas
de
seigneurie,
ou
de
souverainneté,
qui
appartiengne
à
nous
et
non
pas
à
autre,,
15 et
lors
\12
n’
i
pourront
il
aler
se
il
ne
portent
lettres
pendanz
de
nous.·
16 Et
se
ensi
estoit
que
noz
baillis,
ou
leur
leu_tenant
vousissent
envoier
aucuns
de
leur
serjanz
en
Flandres,
pour
aucune
cau\13se
raisonnable
tele
comme
il
est
desus
dit,,
17 les
diz
serjanz
i
porteroient
lettres
pendanz
de
leur
baillis,,
es
queles
lettres
la
cause
seroit
expresse
et
contenue,
pour
la
quele
les
diz
baillis
les
i
envoieroient.
\14
18 Et
est
assavoir
que
nul
serjant
qui
soit
manant
en
Flandres
n’
i
doit
ne
n’
i
puet
pour
nul
cas
serjanter,
se
n’
est
en
leu
qui
de
nous
s’
avoue,,
et
là
pourra
il
demourer
et
serjan\15ter
en
ce
seulement
qui
de
nous
sera
avoué.·
19 Derechief,·
nous
voulons
et
ordenons
que
touz
li
appel,
ou
les
appiaus
que
cil
de
Gand,,
soit
commun,
ou
parsone
singuleres,
ou
aardanz,,
pour\16suivoient
en
nostre
court,
encontre
le
conte
ou
ses
genz,
et
les
Trente_neuf
de
Gand,
et
touz
ceus
qui
pourroient
poursuivre,
juques
au
jour
de
hui,,
des
quiex
il
ont
esté
plaintis
en
nostre
\17
court,,
cessent,
et
les
ostons
du
tout.,
20 Et
si
ostons
toute
l’
exempcion,
et
toutes
les
gardes,
et
les
serjanz
qui
par
nous
sont
à
Gand,
pour
l’
occasion
des
diz
appiaux.·
21 Et
est
assavoir
\18
que
se,
pour
la
raison
des
diz
appiaux,,
aucunes
amendes
estoient
deües,
soit
à
nous,
ou
au
conte,,
il
se
partiront
des
cours
sanz
amendes.,
22 Et
se
ceus
qui
ont
l’
appel
poursui,
avoient
\19
du
temps
passé
aucunes
choses
à
faire
envers
le
conte,
ou
avoient
aucunes
choses
faites,
ou
dites
contre
lui,
qui
li
despleüssent,,
et
especialment
du
fait
de
Biervliet,,
le
conte
leur
\20
en
feroit
droit
en
sa
court
et
de
s’
auctorité,,
23 mes
il
en
ouverroit
par
le
conseil,
et
l’
assentement,
des··
evesques,
de
Terouenne,
et
de
Tournay,,
ou
de
l’
un
de
eus,,
24 en
tele
maniere
que
nous
devons
\21
envoier,
ces
deus
evesques,,
ou
li
uns
de
eus,,
pour
ces
choses
faire,
au
conte
de
Flandres
dedenz
quatre
mois,
du
jour
que
le
dit
conte
le
nous
ara
fait
assavoir.,
25 Et
seront
tenuz
ces
\22
deus
diz
evesques,,
ou
cil
de
eus
deus,
qui
ira,,
à
conseillier
le
conte
en
ceste
besoingne,
aussi
conme
il
feroient
nous
en-tel
cas.,
26 Et
n’
entendons
pas
que
le
conte
doie
riens
atendre,
ne
re\23querre
le
conseil
de
ces
evesques,,
fors
es
cas,
où
le
dit
conte
les
suivroit,
pour
la
raison
de
desobeïssance,
ou
d’
aucun
mesfet.·
27 Et
pour
ce
que
nous
doutons,
que
les
Trente_neuf
de
\24
Gand,
ne
soient
d’
aucunes
choses
meüz
contre
les
appelanz,
et
leur
aerdanz,
et
tout
le
commun
de
la
ville,
pour
l’
occasion
des
diz
appiaux,,
et
qu’
il
ne
les
pouissent,
ou
vousissent
en
au\25cune
chose
grever,
s’
il
retournoient
en
leur
povoir,
et
en
leur
jurisdicion,
au
mains
si
tost,,
28 et
pour
ce
meismement,
que
nous
puissons
mieuz
et
plus
clerement
enquerre,
et
savoir
\26
la
verité
d’
aucunes
choses,
que
les
diz
Trente_et_neuf
doivent
avoir
fait
en
despit
de
nous,
et
de
nostre
souverainneté,,
si-comme
l’
en
nous
donne
à
entendre,·
29 nous
vou\27lons,
et
ordenons,
que
les
diz
Trente_neuf
soient
desorendroit
du-tout
souspenduz,
de
tout
leur
povoir,
et
de
touz
leurs
offices
juques
au
terme
de
la
Chandeleur,
qui
vient
\28
prouchainment
en
quatre
anz,
ensuivant
continuelment
et
enterinnement.·
30 Et
voulons
et
ordenons
que
tout
le
terme
dessus
dit
pendant,,
31 le
conte
de
Flandres
puisse
\29
et
doie
mettre
un
preudonme
en
sa
ville
de
Gand,
autre
que
son
baillif,
et
tel
qui
ne
soit
pas
nez
de
la
ville,,
32 le
quel
preudonme
ait,
et
maintiengne
en
toutes
choses,
et
\30
de
l’
auctorité
au
conte
tout
le
povoir
et
les
offices,
des
Trente_neuf
en-toutes
choses.
33 Et
se
li
preudonme
qui
de
par
le
conte
fera
l’
office
dessus
dit
mouroit,
ou
empees\31chement,
ou
raison
avoit,
par
quoi
il
ne
vousist,
ou
ne
pouist
les
offices
et
le
povoir
dessus
dit
faire,·
34 le
conte
de
Flandres,
qui
pour
le
temps
sera
i
mettroit,
ou
leu
d’
icelui
\32
autre
preudonme,
toutes
les
foiz
que
mestiers
en
sera,
qui
de
s’
auctorité
les
choses
dessus
dites
feroit.·
35 Et
se
enssi
estoit
que
aucuns,,
soit
le
commun,
ou
autre,,
appelast
en
\33
aucun
cas,
quel
qui
soit,,
du
dit
preudonme,,
touz
les
appiaux
et
le
ressort
venroit
là
où
il
devroit
venir
des
Trente_neuf
de
Gand,,
se
leur
povoir,
et
leurs
offices
\34
n’
estoient
de
riens
suspenduz.·
36 Derechief,·
nous
voulons
et
ordenons
que
pour
ce
que
l’
en
nous
a
donné
à
entendre
que
les
Trente_neuf
de
Gand,
ont
fait
aucu\35nes
choses
à
Gand,
en
nostre
despit,,
37 nous
en
pourrons,
enquerre
de
nostre
office
sanz
ce
que
nul
s’
en
face
partie
ne
n’
i
puisse,
ne
ne
doie
estre
receü,
ne
en
denon\36çant
ne
autrement,·
et
seront
oïes,
les
resons,
et
les
deffenses
des
Trente_neuf.·
38 Derechief,·
nous
retenons
tout
nostre
droit,
et
toutes
noz
bones
raisons
\37
de
poursuivre
le
conte,
et
sa
gent
de
Flandres,
en
aucunes
desobeïssances,
se
fetes
les
ont,,
se
suivre
le
voulons,,
et
le
conte,
et
sa
gent,
retient
aussi
toutes
ses
\38
bones
resons
de
soi
deffendre,
si
comme
il
devront.·
39 Et
pour
ce
que
es
choses
dessus
dites,
a
plusseurs
choses
qui
touchent,
ou
pourroient
touchier
la
seigneurie
\39
le
conte,,
nous
avons
otroié,
et
encore
ordenons,,
voulons
et
otroions,
40 que
toutes
les
choses
desus
dites
et
chascune
d’
icelles
sont
fetes
et
acordees,,
41 sauf
en-toutes
\40
choses
la
seigneurie
au
conte,
et
à
ses
hoirs,
et
sauve
la
nostre,
et
noz
successeurs,·
42 et
sanz
ce
que
nul
droit
nouvel,
ne
de
ordenance
faire
sus
le
conte
ne
\41
sus
sa
terre,
ne
sus
ses
genz,,
ne
autre
droit,,
quel
que
il
soit,,
43 ne
que
nulle
seigneurie
nouvelle,,
nulle
nouvelle
justice,
en
soit,,
ne
ne
puisse
estre
acquise
\42
à
nous
ne
à
noz
hoirs,·
44 et
sanz
ce
que
nul
droit,,
nulle
seigneurie,,
nulle
justice
anciens,
se
nous
les
i
avions,,
en
soient
de
riens
plus
esclarcies
pour
\43
nous,
ne
pour
noz
hoirs,,
ne
contre
le
conte,
ne
les
siens,,
ne
contre
nous,
ne
les
nostres,,
ne
pour
choses
qui
ci
soit
acordee
ne
faite,
45 li
sougit
\44
au
conte,
ou
à
ses
hoirs,
ne
se
pourroient
traire
à
nous
ne
à
nostre
court,
pour
aucune
cause,
quele
que
elle
soit,,
46 se
ce
n’
estoit
par
cause
de
appel
\45
ou
pour
autre
qui
appartiengne
à
nous,
et
non
pas
à
autre,
par
raison
de
souverainneté,
ou
de
seigneurie,
enssi
comme
l’
en
a
usé.,
47 Et
voulons
que
le
\46
droit
le
conte
i
soit
sauf
en-toutes
choses,
et
le
nostre
droit
aussi,
en-touz
autres
cas,
et
en-toutes
autres
choses.·
59 En
tesmoing
des
queles
choses,
\47
nous
avons
fet
mettre
nostre
seel
à
ces
presentes
lettres,·
sauf
nostre
droit
en
autres
choses,
et
celui
au
conte
et
l’
autrui,,
60 qui
furent
faites,
et
\48
donnees
à
Paris,,
61 le
jour
de
la
Thyphainne,·
62 en
l’
an
de
l’
incarnacion
nostre
Seigneur,
mil·
deus
cens,
quatre_vinz,
et
quinze.··
Notes de fiche
[a] Le vidimus est scellé du sceau de cire verte sur double queue de la prévôté de Paris.
[b] Copie : AD Nord : B 1568, fol. 158-159v (5e cartulaire de Flandre, réalisé entre 1325 et 1346). Original du document : Paris BN : Mél. Colbert 345 n° 31 (cf. R 1296 01 06 01).
Notes de transcription
[1] La numérotation des sous-unités de sens est parallèle à celle du document R 1296 01 06 01.
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