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Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

VR 1296 01 06 01

Paris - 1296 (n. st.), 6 janvier (document original) / [Paris] - 1296, 24 janvier (vidimus)

Type de document: lettre patente scellée de cire verte (préliminaires du traité avec Guy de Dampierre du 6 janvier 1296)

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [4] conclut un traité avec Guy de Dampierre, comte de Flandre, [6] pour l’amélioration et l’avantage du comté de Flandre et afin de remédier aux maux auxquels ce comté était exposé à cause de la guerre entre la France et l’Angleterre. [10] Premièrement, le comte est tenu quitte des 95.000 £ d’amende exigées par le roi pour les monnaies. [11] De plus, les officiers du comte, même si ce sont les hommes du roi ou s’ils le deviennent plus tard, répondront devant la cour comtale des plaintes qui seront portées à leur encontre. [14] Enfin, les sergents royaux n’auront d’autorité en Flandre qu’en raison des droits de seigneurie ou de souveraineté du roi et s’ils sont munis de lettres les accréditant pour exercer leurs fonctions dans ces cas déterminés ; [19] les appels portés en cour royale contre le comte sont suspendus et celui-ci pourra juger ceux qui ont agi contre lui et recourir pour cela au conseil des évêques de Thérouanne ou de Tournai, envoyés par le roi dans les quatre mois après qu’ils seront demandés par le comte ; [27] les Trente-neuf de Gand, accusés d’avoir agi contre l’autorité royale, sont suspendus pour quatre ans, pour permettre une enquête. [30] Ils seront remplacés par un prudhomme, né hors de la ville et nommé par le comte qui exercera leur autorité.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau:

Bénéficiaire: Guy de Dampierre, comte de Flandre

Autres Acteurs:

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Copie authentique insérée dans un vidimus français, 32 x 32,4 cm, de Guillaume de Hangest, garde de la prévôté de Paris, datant du 24 janvier 1296 [a]

Lieu de conservation: AD Nord : B 240 (3763) [b]

Édition antérieure:

Commentaire:

Verso: En bas du document: Estienne de Maante. Sur le repli à droite: Collatio fete par Estienne de Maante. Verso : C’est une copie de lettre le roy Philippe donnee au conte Guy pour sen paiis de Flandres des avantageset des graces qu’il leur fait pour les damages k’il ont hewt de la guerre d’Engleterre

1 [1] Phelippes par la grace de Dieu roy de France, \2 2 à touz ceus qui ces presentes lettres verront, et orront,, salut.··
3 Sachent tuit 4 que comme nostre amé et foial· Guis cuens de Flandres soit venuz à nous, et se soit moult plaint, que lui, et sa terre \3 estoient grevez par noz genz en plusseurs choses· 5 et nous ait requis humblement, que nous meissiens, covenable remede es articles qui ci desouz s ensuient,· 6 nous, qui regardons les demages que \4 lui et sa terre, ont et ont encore pour la deffense des marchaandises, pour la guerre qui est entre nous, et le roy d Engleterre,, 7 pour la raison de la quele guerre, les marchaandises ne \5 viennent pas en la contee de Flandres si comme il i-ont de piece a acoustumé à venir,, 8 ordenons des diz articles qui s ensuient, en la fourme et en la maniere qui s ensuit.· 9 Et voulons et commandons \6 que la dite ordenance soit gardee et tenue fermement, et enterinnement, sanz ce que nus puisse de riens venir encontre.··
10 Premierement,, nous voulons, et ordenons, que l amende des \7 quatre_vinz quinze mile livres, que nous demandions as genz de Flandres pour la raison des monnoies, et toutes les autres amendes que nous leur povions demander juques au jour de hui, pour \8 la raison des devant dites monnoies,· nous, à la requeste du dit conte,, les enquittons du tout.·
11 Derechief,· nous voulons et ordenons, que ceus qui ont esté ou service le conte comme receveeur \9 ou justicier, et meismement en ses baillies,, tout soient il nostre homme,, ou puis venuz en nostre service,, 12 soient renvoié au conte, pour respondre en sa court à ceus qui d eus se plaindront, pour la rai\10son de leur office, et pour rendre raison de ce qu il ont fet en l office,· 13 et les pourra le conte punir de ce qu il avront mesfait en l office.·
14 Derechief,· nous voulons, et ordenons, que noz \11 serjanz n iront,, ne ne venront en Flandres, en serjantant, se n est en cas de ressort, et en cas de seigneurie, ou de souverainneté, qui appartiengne à nous et non pas à autre,, 15 et lors \12 n i pourront il aler se il ne portent lettres pendanz de nous.· 16 Et se ensi estoit que noz baillis, ou leur leu_tenant vousissent envoier aucuns de leur serjanz en Flandres, pour aucune cau\13se raisonnable tele comme il est desus dit,, 17 les diz serjanz i porteroient lettres pendanz de leur baillis,, es queles lettres la cause seroit expresse et contenue, pour la quele les diz baillis les i envoieroient. \14 18 Et est assavoir que nul serjant qui soit manant en Flandres n i doit ne n i puet pour nul cas serjanter, se n est en leu qui de nous s avoue,, et pourra il demourer et serjan\15ter en ce seulement qui de nous sera avoué.·
19 Derechief,· nous voulons et ordenons que touz li appel, ou les appiaus que cil de Gand,, soit commun, ou parsone singuleres, ou aardanz,, pour\16suivoient en nostre court, encontre le conte ou ses genz, et les Trente_neuf de Gand, et touz ceus qui pourroient poursuivre, juques au jour de hui,, des quiex il ont esté plaintis en nostre \17 court,, cessent, et les ostons du tout., 20 Et si ostons toute l exempcion, et toutes les gardes, et les serjanz qui par nous sont à Gand, pour l occasion des diz appiaux.· 21 Et est assavoir \18 que se, pour la raison des diz appiaux,, aucunes amendes estoient deües, soit à nous, ou au conte,, il se partiront des cours sanz amendes., 22 Et se ceus qui ont l appel poursui, avoient \19 du temps passé aucunes choses à faire envers le conte, ou avoient aucunes choses faites, ou dites contre lui, qui li despleüssent,, et especialment du fait de Biervliet,, le conte leur \20 en feroit droit en sa court et de s auctorité,, 23 mes il en ouverroit par le conseil, et l assentement, des·· evesques, de Terouenne, et de Tournay,, ou de l un de eus,, 24 en tele maniere que nous devons \21 envoier, ces deus evesques,, ou li uns de eus,, pour ces choses faire, au conte de Flandres dedenz quatre mois, du jour que le dit conte le nous ara fait assavoir., 25 Et seront tenuz ces \22 deus diz evesques,, ou cil de eus deus, qui ira,, à conseillier le conte en ceste besoingne, aussi conme il feroient nous en-tel cas., 26 Et n entendons pas que le conte doie riens atendre, ne re\23querre le conseil de ces evesques,, fors es cas, le dit conte les suivroit, pour la raison de desobeïssance, ou d aucun mesfet.·
27 Et pour ce que nous doutons, que les Trente_neuf de \24 Gand, ne soient d aucunes choses meüz contre les appelanz, et leur aerdanz, et tout le commun de la ville, pour l occasion des diz appiaux,, et qu il ne les pouissent, ou vousissent en au\25cune chose grever, s il retournoient en leur povoir, et en leur jurisdicion, au mains si tost,, 28 et pour ce meismement, que nous puissons mieuz et plus clerement enquerre, et savoir \26 la verité d aucunes choses, que les diz Trente_et_neuf doivent avoir fait en despit de nous, et de nostre souverainneté,, si-comme l en nous donne à entendre,· 29 nous vou\27lons, et ordenons, que les diz Trente_neuf soient desorendroit du-tout souspenduz, de tout leur povoir, et de touz leurs offices juques au terme de la Chandeleur, qui vient \28 prouchainment en quatre anz, ensuivant continuelment et enterinnement.· 30 Et voulons et ordenons que tout le terme dessus dit pendant,, 31 le conte de Flandres puisse \29 et doie mettre un preudonme en sa ville de Gand, autre que son baillif, et tel qui ne soit pas nez de la ville,, 32 le quel preudonme ait, et maintiengne en toutes choses, et \30 de l auctorité au conte tout le povoir et les offices, des Trente_neuf en-toutes choses. 33 Et se li preudonme qui de par le conte fera l office dessus dit mouroit, ou empees\31chement, ou raison avoit, par quoi il ne vousist, ou ne pouist les offices et le povoir dessus dit faire,· 34 le conte de Flandres, qui pour le temps sera i mettroit, ou leu d icelui \32 autre preudonme, toutes les foiz que mestiers en sera, qui de s auctorité les choses dessus dites feroit.· 35 Et se enssi estoit que aucuns,, soit le commun, ou autre,, appelast en \33 aucun cas, quel qui soit,, du dit preudonme,, touz les appiaux et le ressort venroit il devroit venir des Trente_neuf de Gand,, se leur povoir, et leurs offices \34 n estoient de riens suspenduz.·
36 Derechief,· nous voulons et ordenons que pour ce que l en nous a donné à entendre que les Trente_neuf de Gand, ont fait aucu\35nes choses à Gand, en nostre despit,, 37 nous en pourrons, enquerre de nostre office sanz ce que nul s en face partie ne n i puisse, ne ne doie estre receü, ne en denon\36çant ne autrement,· et seront oïes, les resons, et les deffenses des Trente_neuf.·
38 Derechief,· nous retenons tout nostre droit, et toutes noz bones raisons \37 de poursuivre le conte, et sa gent de Flandres, en aucunes desobeïssances, se fetes les ont,, se suivre le voulons,, et le conte, et sa gent, retient aussi toutes ses \38 bones resons de soi deffendre, si comme il devront.·
39 Et pour ce que es choses dessus dites, a plusseurs choses qui touchent, ou pourroient touchier la seigneurie \39 le conte,, nous avons otroié, et encore ordenons,, voulons et otroions, 40 que toutes les choses desus dites et chascune d icelles sont fetes et acordees,, 41 sauf en-toutes \40 choses la seigneurie au conte, et à ses hoirs, et sauve la nostre, et noz successeurs,· 42 et sanz ce que nul droit nouvel, ne de ordenance faire sus le conte ne \41 sus sa terre, ne sus ses genz,, ne autre droit,, quel que il soit,, 43 ne que nulle seigneurie nouvelle,, nulle nouvelle justice, en soit,, ne ne puisse estre acquise \42 à nous ne à noz hoirs,· 44 et sanz ce que nul droit,, nulle seigneurie,, nulle justice anciens, se nous les i avions,, en soient de riens plus esclarcies pour \43 nous, ne pour noz hoirs,, ne contre le conte, ne les siens,, ne contre nous, ne les nostres,, ne pour choses qui ci soit acordee ne faite, 45 li sougit \44 au conte, ou à ses hoirs, ne se pourroient traire à nous ne à nostre court, pour aucune cause, quele que elle soit,, 46 se ce n estoit par cause de appel \45 ou pour autre qui appartiengne à nous, et non pas à autre, par raison de souverainneté, ou de seigneurie, enssi comme l en a usé., 47 Et voulons que le \46 droit le conte i soit sauf en-toutes choses, et le nostre droit aussi, en-touz autres cas, et en-toutes autres choses.·
59 En tesmoing des queles choses, \47 nous avons fet mettre nostre seel à ces presentes lettres,· sauf nostre droit en autres choses, et celui au conte et l autrui,, 60 qui furent faites, et \48 donnees à Paris,, 61 le jour de la Thyphainne,· 62 en l an de l incarnacion nostre Seigneur, mil· deus cens, quatre_vinz, et quinze.··

Notes de fiche
[a] Le vidimus est scellé du sceau de cire verte sur double queue de la prévôté de Paris.
[b] Copie : AD Nord : B 1568, fol. 158-159v (5e cartulaire de Flandre, réalisé entre 1325 et 1346). Original du document : Paris BN : Mél. Colbert 345 n° 31 (cf. R 1296 01 06 01).

Notes de transcription
[1] La numérotation des sous-unités de sens est parallèle à celle du document R 1296 01 06 01.