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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
CR 1295 03 23 02
Paris - 1295 (n. st.), 23 mars
Type de document: charte: mandement
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] demande à tous les sénéchaux, baillis, prévôts, vicomtes, mayeurs, échevins et tous autres justiciers de son royaume [4] d’exiger publiquement en son nom, sur leurs terres et juridictions, [5] que toute personne ayant moins de 6.000 £ de rente [6] porte ou fasse porter sans délai aux monnaies royales [7] le tiers de l’or et de l’argent qu’elle possède. [11] L’or et l’argent seront utilisés pour battre monnaie. [12] On les remboursera selon le prix fixé du marc d’or. [13] Quiconque s’opposera à cette ordonnance sera condamné à déposer la moitié de la quantité d’or et d’argent qui lui reste. [15] L’exportation de métal précieux en dehors du royaume est interdite.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau:
Autres Acteurs:
Rédacteur: Sénéchaussée de Carcassonne
Support: Copie contemporaine sur papier, insérée dans un registre de la sénéchaussée de Carcassonne, 15,9 x 21,7 cm
Lieu de conservation: Paris BN : lat. 11017, fol. 55-55v [a]
Édition antérieure: ORF I 1723, 324 (d’après le registre Noster de la Chambre des comptes (détruit) ; Ménard I 1744, 137 (preuves) n° 111b
Commentaire:
1 [1]
Phelippes
par
la
grace
de
Dieu
rois
de
France,,
2 à
touz
seneschaus,,
ballis,
prevoz,
\2
vicontes,,
maieurs,
eschevins,
et
à
touz
autres
jousticiers
establiz
en
\3
nostre
royaume
à
qui
ces
presentes
letres
vendront,
salut.·
3 Nous
vous
\4
mandons
et
commandons
4 que
vous,
ces
letres
veüees,
hastivement
et
sanz
\5
delai
faciez
crier
de
par
nous
par
toutes
vos
seneschaucies,,
ballies,,
prevo\6stez
et
autres
joustices,
5 que
toutes
manieres
de
genz,
quiex
qu’
il
soient,
\7
privez
ou
estrangez
en
nostre
royaume,
qui
n’
ont
sis
mile
livr.
de
terre,
\8
dedanz
la
quinzaine
que
ceste
criee
sera
faite,
6 aportent
ou
facent
\9
aporter
en
noz
monnoies
ou
es
bonnes
viles,
en
lieus
certains
là
où
noz
\10
genz
seront
establiz
de
par
nous,
7 la
terce
partie
de
l’
or
et
de
l’
argent,
ou
\11
le
tout
que
il
avront
en
quelque
maniere
que
ce
soit,
8 soit
en
vesselemente
d’
or
\12
ou
d’
argent,
ou
de
coupes,
ou
de
hanas
à
pié
et
sanz
pié,
dorez
et
non
\13
dorez,
soit
en
couronnes
d’
or
ou
d’
argent,
ou
soit
en
argent
en
\14
plate,
ou
en
quelque
maniere
qu’
il
l’
aient,
se
il
n’
est
en
sainctuaires.
\15
9 Et
que
nus,
sus
paine
de
cors
et
d’
avoir,
n’
i
face
fraude,
10 et
les
deuz
\16
parz
qui
remaindront,
tiegnent
et
guardent
devers
aus
jusques
\17
à
tant
qu’
il
aient
autre
commandement
de
nous.,
11 Et
l’
or
et
l’
ar\18gent
dessus
dit,
nous
volons
avoir
pour
faire
nos
monnoies
\19
pour
le
commun
profit
de
nostre
royaume.,
12 Et
nous
avons
\20
ordené
pris
certain
sus
le
marc
de
l’
or
et
de
l’
argent
combien
chau\21cun
en
avra.·
13 Et
s’
il
avenoit
que
aucuns
fust
rebelles
de
fere
\22
contre
ceste
ordenance,,
14 nous
voulons
qu’
il
perdent
la
moitié
des
\23
deus
pars
dessus
dites
de
l’
or
et
de
l’
argent
qui
leur
doit
demou\24rer.,
15 Et
commandons
à
touz,
sur
[2]
paine
de
cors
et
d’
avoirs,
que
\25
nus
ne
port,
ne
ne
face
porter
or,
ne
argent,
ne
billon
hors
\26
de
nostre
royaume.·
19 Ce
fu
fait
à
Paris,
20 le
merquedi
devant
Pas\27ques
flories,·
21 l’
an
de
grace
mil
et
deus
cens
quatre_vinz
et
\28
quatorze.
Notes de fiche
[a] Une version de ce mandement adressée à Guy de Dampierre, comte de Flandre, est conservée dans : AD Nord : B 605 (3643) (cf. R 1295 03 23 01).
Notes de transcription
[1] La numérotation des sous-unités suit celle du document R 1295 03 23 01.
[2] Sic !
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