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Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

CR 1295 03 23 02

Paris - 1295 (n. st.), 23 mars

Type de document: charte: mandement

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] demande à tous les sénéchaux, baillis, prévôts, vicomtes, mayeurs, échevins et tous autres justiciers de son royaume [4] d’exiger publiquement en son nom, sur leurs terres et juridictions, [5] que toute personne ayant moins de 6.000 £ de rente [6] porte ou fasse porter sans délai aux monnaies royales [7] le tiers de l’or et de l’argent qu’elle possède. [11] L’or et l’argent seront utilisés pour battre monnaie. [12] On les remboursera selon le prix fixé du marc d’or. [13] Quiconque s’opposera à cette ordonnance sera condamné à déposer la moitié de la quantité d’or et d’argent qui lui reste. [15] L’exportation de métal précieux en dehors du royaume est interdite.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau:

Autres Acteurs:

Rédacteur: Sénéchaussée de Carcassonne

Support: Copie contemporaine sur papier, insérée dans un registre de la sénéchaussée de Carcassonne, 15,9 x 21,7 cm

Lieu de conservation: Paris BN : lat. 11017, fol. 55-55v [a]

Édition antérieure: ORF I 1723, 324 (d’après le registre Noster de la Chambre des comptes (détruit) ; Ménard I 1744, 137 (preuves) n° 111b

Commentaire:

1 [1] Phelippes par la grace de Dieu rois de France,, 2 à touz seneschaus,, ballis, prevoz, \2 vicontes,, maieurs, eschevins, et à touz autres jousticiers establiz en \3 nostre royaume à qui ces presentes letres vendront, salut.·
3 Nous vous \4 mandons et commandons 4 que vous, ces letres veüees, hastivement et sanz \5 delai faciez crier de par nous par toutes vos seneschaucies,, ballies,, prevo\6stez et autres joustices, 5 que toutes manieres de genz, quiex qu il soient, \7 privez ou estrangez en nostre royaume, qui n ont sis mile livr. de terre, \8 dedanz la quinzaine que ceste criee sera faite, 6 aportent ou facent \9 aporter en noz monnoies ou es bonnes viles, en lieus certains noz \10 genz seront establiz de par nous, 7 la terce partie de l or et de l argent, ou \11 le tout que il avront en quelque maniere que ce soit, 8 soit en vesselemente d or \12 ou d argent, ou de coupes, ou de hanas à pié et sanz pié, dorez et non \13 dorez, soit en couronnes d or ou d argent, ou soit en argent en \14 plate, ou en quelque maniere qu il l aient, se il n est en sainctuaires. \15 9 Et que nus, sus paine de cors et d avoir, n i face fraude, 10 et les deuz \16 parz qui remaindront, tiegnent et guardent devers aus jusques \17 à tant qu il aient autre commandement de nous., 11 Et l or et l ar\18gent dessus dit, nous volons avoir pour faire nos monnoies \19 pour le commun profit de nostre royaume., 12 Et nous avons \20 ordené pris certain sus le marc de l or et de l argent combien chau\21cun en avra.·
13 Et s il avenoit que aucuns fust rebelles de fere \22 contre ceste ordenance,, 14 nous voulons qu il perdent la moitié des \23 deus pars dessus dites de l or et de l argent qui leur doit demou\24rer., 15 Et commandons à touz, sur [2] paine de cors et d avoirs, que \25 nus ne port, ne ne face porter or, ne argent, ne billon hors \26 de nostre royaume.·
19 Ce fu fait à Paris, 20 le merquedi devant Pas\27ques flories,· 21 l an de grace mil et deus cens quatre_vinz et \28 quatorze.

Notes de fiche
[a] Une version de ce mandement adressée à Guy de Dampierre, comte de Flandre, est conservée dans : AD Nord : B 605 (3643) (cf. R 1295 03 23 01).

Notes de transcription
[1] La numérotation des sous-unités suit celle du document R 1295 03 23 01.
[2] Sic !