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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
CR 1295 03 19 01
Paris - 1295 (n. st.), 19 mars
Type de document: charte: mandement
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] ordonne à tous les ducs, comtes, barons et tous les autres justiciers de son royaume [4] de faire observer les ordonnances sur les monnaies. [6] La circulation de toute monnaie étrangère est interdite dans le royaume. [7] L’exportation de métal précieux est également interdite ; [9] il sera confisqué aux contrevenants, [10] de même que les monnaies défendues qui continueraient à être utilisées malgré l’ordonnance. [12] Le roi donne à Thomas Bernarde de Florence les pleins pouvoirs pour faire respecter l’ordonnance, [13] si les comtes et barons eux-mêmes ne le font pas.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau:
Autres Acteurs: Thomas Bernarde
Rédacteur: Sénéchaussée de Carcassonne
Support: Copie contemporaine sur papier, insérée dans un registre de la sénéchaussée de Carcassonne, 15,9 x 21,7 cm
Lieu de conservation: Paris BN : lat. 11017, fol. 55v-56
Édition antérieure: Ménard I 1744, 137 (preuves) n° 111a ; ORF XI 1777, 329
Commentaire:
1 Phelippes·
par
la
grace
de
Dieu
rois
de
France,
2 à
touz
dus,,
contes,,
barons
\2
et
à
touz
autres
justiciers
establiz
en
nostre
royaume
à
qui
ces
presentes
\3
letres
vendront,
salut.·
3 Nous
vous
mandons
4 que
vous,
ces
letres
\4
veües,
hastivement
et
sanz
delai,,
à
la
requeste
de
Thommas
Bernarde
\5
de
Florence,
porteeur
de
ces
letres,
5 faciez
tenir
et
guarder
ferme\6ment
noz
ordenances
faites
sur
les
monnoies,
dont
vous
avez
eü
\7
les
letres,,
6 et
faites
bien
estroitement
guarder
que
nulles
monnoiez
\8
dehors
de
nostre
royaume
ne
courgent,
ne
ne
soient
prises,
ne
mises
\9
en
voz
terres
ne
en
vos
justices.,
7 Et
vous
mandons
que
vous
faciez
bien
\10
estroitement
guarder
les
porz
et
les
passages
de
vos
terres
et
de
voz
\11
jurisdicions,
que
nus
ne
port,
ne
ne
face
porter,
argent,
ne
billon,
ne
nulles
\12
monnoies
deffendues
hors
de
nostre
roiaume.·
8 Et
voulons
que
touz
\13
ceus
qui
avront
porté
ou
fait
porter
argent
ou
billon
[1]
\14
contre
nostre
deffense,
ou
qui
seront
atainz
du
fait,
soient
puniz
\15
des
cors
et
des
avoirs,
9 et
que
il
perdent
l’
argent
ou
le
billon
que
il
por\16teront,,
ou
avront
porté,
ou
fait
porter
hors
de
nostre
royaume.·
10 Et
\17
voulons
que
toutes
monnoies
deffendues,,
s’
eles
ne
sont
percies,
que
eles
\18
soient
perdues
et
forfaites
par
touz
lieus
où
eles
porront
estre
trouvee.
[2]
\19
11 Et
à
ces
choses
tenir
et
guarder
fermement,
nous
establissons
le
\20
porteeur
de
ces
letres,
12 et
li
donnons
en
commandament
plenier
pov\21oir
de
prendre
et
d’
arester
toutes
monnoies
deffendues
et
argent
\22
et
billon
que
l’
en
portera
hors
de
nostre
royaume
en
nostre
terre
et
\23
en
la
terre
de
noz
barons,,
et
de
touz
autres
jousticiers,
13 s’
il
en
estoient
\24
negligens
ou
defallanz
des
choses
dessus
dites
fere
tenir
et
acomplir
\25
en
la
maniere
dessus
dite,·
14 dont
nous
vous
mandons
et
commandons
\26
à
touz
que
vous,
au
porteeur
de
ces
letres,
obeïssiez
et
entendez,
\27
tant
comme
il
[3]
nous
plaire,,
[4]
à
ce
qui
as
choses
dessus
dites
aparten\28dra.·
15 Ce
fu
fait
à
Paris,
16 le
samedi
aprés
la
Miekaresme,
17 l’
an
de
\29
grace
mil
·CC·
quatrevinz
et
quatorze.
Notes de transcription
[1] Suivent quatre mots effacés.
[2] Sic ! Peut-être faut-il lire un ‹s› mal formé à l’interligne inférieur.
[3] Suit le mot « nous », raturé.
[4] Sic ! Comprendre « plaira ».
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