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Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

CR 1295 03 19 01

Paris - 1295 (n. st.), 19 mars

Type de document: charte: mandement

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] ordonne à tous les ducs, comtes, barons et tous les autres justiciers de son royaume [4] de faire observer les ordonnances sur les monnaies. [6] La circulation de toute monnaie étrangère est interdite dans le royaume. [7] L’exportation de métal précieux est également interdite ; [9] il sera confisqué aux contrevenants, [10] de même que les monnaies défendues qui continueraient à être utilisées malgré l’ordonnance. [12] Le roi donne à Thomas Bernarde de Florence les pleins pouvoirs pour faire respecter l’ordonnance, [13] si les comtes et barons eux-mêmes ne le font pas.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau:

Autres Acteurs: Thomas Bernarde

Rédacteur: Sénéchaussée de Carcassonne

Support: Copie contemporaine sur papier, insérée dans un registre de la sénéchaussée de Carcassonne, 15,9 x 21,7 cm

Lieu de conservation: Paris BN : lat. 11017, fol. 55v-56

Édition antérieure: Ménard I 1744, 137 (preuves) n° 111a ; ORF XI 1777, 329

Commentaire:

1 Phelippes· par la grace de Dieu rois de France, 2 à touz dus,, contes,, barons \2 et à touz autres justiciers establiz en nostre royaume à qui ces presentes \3 letres vendront, salut.·
3 Nous vous mandons 4 que vous, ces letres \4 veües, hastivement et sanz delai,, à la requeste de Thommas Bernarde \5 de Florence, porteeur de ces letres, 5 faciez tenir et guarder ferme\6ment noz ordenances faites sur les monnoies, dont vous avez \7 les letres,, 6 et faites bien estroitement guarder que nulles monnoiez \8 dehors de nostre royaume ne courgent, ne ne soient prises, ne mises \9 en voz terres ne en vos justices., 7 Et vous mandons que vous faciez bien \10 estroitement guarder les porz et les passages de vos terres et de voz \11 jurisdicions, que nus ne port, ne ne face porter, argent, ne billon, ne nulles \12 monnoies deffendues hors de nostre roiaume.·
8 Et voulons que touz \13 ceus qui avront porté ou fait porter argent ou billon [1] \14 contre nostre deffense, ou qui seront atainz du fait, soient puniz \15 des cors et des avoirs, 9 et que il perdent l argent ou le billon que il por\16teront,, ou avront porté, ou fait porter hors de nostre royaume.·
10 Et \17 voulons que toutes monnoies deffendues,, s eles ne sont percies, que eles \18 soient perdues et forfaites par touz lieus eles porront estre trouvee. [2] \19
11 Et à ces choses tenir et guarder fermement, nous establissons le \20 porteeur de ces letres, 12 et li donnons en commandament plenier pov\21oir de prendre et d arester toutes monnoies deffendues et argent \22 et billon que l en portera hors de nostre royaume en nostre terre et \23 en la terre de noz barons,, et de touz autres jousticiers, 13 s il en estoient \24 negligens ou defallanz des choses dessus dites fere tenir et acomplir \25 en la maniere dessus dite,· 14 dont nous vous mandons et commandons \26 à touz que vous, au porteeur de ces letres, obeïssiez et entendez, \27 tant comme il [3] nous plaire,, [4] à ce qui as choses dessus dites aparten\28dra.·
15 Ce fu fait à Paris, 16 le samedi aps la Miekaresme, 17 l an de \29 grace mil ·CC· quatrevinz et quatorze.

Notes de transcription
[1] Suivent quatre mots effacés.
[2] Sic ! Peut-être faut-il lire un ‹s› mal formé à l’interligne inférieur.
[3] Suit le mot « nous », raturé.
[4] Sic ! Comprendre « plaira ».