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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
VR 1291 09 32 01
S. l. - 1291, septembre (document original) / [Paris] - 1295, 13 février (vidimus)
Type de document: lettre patente en forme de charte
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] confirme [4] la vente faite par Guillaume dit la Truie, chevalier, [5] à Pierre [V], sire de Chambly, chambellan du roi, [6] de 40 £ p. de rente, assises sur le péage de Neauphle près de Gisors (Eure), [8] de 140 arpents de bois avec garenne et 7 arpents de pré près du château de Neauphle, [9] de la garde du château royal en ce lieu, d’un arpent de terre, d’un arpent dans l’enceinte dudit château, [10] de 60 s. et 6 chapons de rente assis au même lieu, [11] du droit de pêche dans la rivière, [12] du panage et des droits d’usage que Guillaume avait dans la forêt royale de Bleu. [13] Pour ces biens et pour tous les autres droits qu’il pouvait y avoir, [15] Guillaume confirme la réception de 1.300 £ t. et reconnaît avoir été payé en totalité. [17] Pierre de Chambly tiendra les choses susdites du roi [23] en augmentation de son fief de Quatremare (Eure), et aux mêmes conditions que pour ce fief. [22] Le roi s’engage à ne pas surcharger de prisonniers le château de Neauphle.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Guillaume dit la Truie, chevalier
Sceau:
Bénéficiaire: Pierre [V], sire de Chambly, chambellan du roi
Autres Acteurs:
Rédacteur: Prévôté de Paris[a]
Support: Copie authentique insérée dans un vidimus français (très endommagé), 28,9 x 30,4 cm, de Guillaume de Hangest, garde de la prévôté de Paris, du 13 février 1295[b]
Lieu de conservation: Paris BN : fr. 26296 n° 78
Édition antérieure:
Commentaire:
Verso: Au dos : Collatio facta per R. Degouz
1 Phelippes,
par
la
grace
de
Dieu
roys
de
France,·
2 à
touz
ceus
qui
ces
lettres
verront
et
orront,
salut.·
3 Sachent
tuit
4 que
devant
nous
\2
vint
Guillaumes
diz
la
Truye,
chevaliers,
et
reconnut
lui
avoir
vendu,
guerpi
et
quité
à
touz
jourz
hiretablement
5 à
nostre
amé
et
feal
chevalier
\3
et
chambellens,
Pierre
seigneur
de
Chambli,
6 quarante
livres
de
rente
à
parisis
que
il
avoit
chascun
an
seur
le
peage
de
Neafle
delez
Gri\4sors
à
deux
termes,
7 c’
est
à
savoir
la
moitié
à
la
Pasque,
et
la
moitié
à
la
Saint
Michiel,,
8 et
sept
vinz
arpenz
de
boiz
o
toute
la
garenne,
et
\5
sept
arpenz
de
prés,
peu
plus
ou
peu
moins,
qu’
il
avoit
pres
du
chastel
de
Neafle,,
9 et
la
garde
de
nostre
chastel
de
Neafle
et
un
arpent
de
\6[...,]
[1]
et
un
arpent
de
terre
dedenz
la
baile
dudit
chastel,
10 et
soissante
solz
ou
environ
de
rente
et
sis
chapons
qu’
on
li
devoit
sus
plu\7sours
possessions
du
lieu
devant
dit,
et
du
[troi][...]
[2]
sept
arpents
de
terre,
11 et
la
riviere
o
toute
la
pescherie,,
et
les
apartenences
et
les
cornees(?)
\8
de
la
ville
de
Neifle
desus
dite,
et
la
pesche
au
poisson
que
il
avoit
à
la
barre
du
travers,,
12 et
l’
usage
et
le
pasnage
que
il
avoit
en
nostre
\9
forest
de
Bleu
et
es
autres
bois
d’
environ,,
13 et
touz
autres
droiz,
justices,
francises,
coustumes,
seigneuries
et
toutes
autres
choses
comment
que
\10
elles
soient
ou
doient
estre
nommees
ou
apelees,
que
li
diz
Guillaume
la
Truye
avoit,
ou
avoir
povoit
ou
devoit,
par
quelconque
droit
et
raison,
es
leus
\11
devant
diz
et
en
toutes
les
appendances
et
apartenances
et
là
entour,
sanz
riens
retenir,
ni
pour
lui,
ni
pour
ses
hoirs[...,]
[3]
14 autres
choses
[qu]’
[4]
il
\12
tenoit
par
[...]
[5]
du
don
fait
de
nous
devanciers
à
ses
devanciers
et
par
autres
raisonnables
causes.
15 De
la
quele
vente,
li
diz
Guillaumes
reconnoit
\13
que
il
avoit
rechut
plain
paiement
en
bonne
monnoie
seche,
bien
courant
et
bien
contee,
16 c’
est
à-savoir
treze
cenz
livres
de
tournois
[...]
[6]
\14
quites
et
s’
en
tint
du
tout
plainnement
pour
paiez.
17 Et
se
dessaisi
de
toutes
les
choses
devant
dites
en
nostre
main
par
vend[...]s
[7],
pour
saisir
\15[...]
[8]
et
ravestir
le
devant
dit
Pierre
comme
de
son
loial
rechat,,
et
nous,
à
sa
requeste,
en
saisimes
et
ravestimes
le
dit
Pierre.
18 Et
nous
\16
avons
volu,
volons,
otroions
et
consentons,
à
la
requeste
du
dit
Guillaume
la
Truye,
la
dite
rente
en
la
maniere
desus
devisee.·
19 Volons
encore
\17
et
otroions
de
grace
especial,
considerés
les
acceptables
services
que
li
diz
Pierre
nous
a
fais,
que
li
diz
Pierres
[...,]
[9]
pour
si
successeurs
et
cil
\18
qui
avront
cause
de
lui,
quiconques
que
il
soient,,
20 tiengnent,
aient
et
poursuient
à
touz
jourz
paisiblement
toutes
les
choses
desus
dites
et
\19
chascune
d’
icelles
conjointement
et
deviseement,
21 et
la
garde
de
nostre
chastel
desus
dit
et
de
toutes
les
apartenances,
le
foage
de
toute
ma\20niere
de
justice
que
nous
avions
en
la
ville
de
Neafle
ou
chastel
et
es
apartenances
d’
iceus
et
es
lieus
desus
diz.
22 Lequel
chastel
nous
\21
devons
faire
retenir
à
nos
cous·
et
ne
porra
ou
devra
estre
encombré
ou
empeechié
de
par
nous
de
prisonniers
ne
d’
autres.·
23 Et
metons
ces
\22
choses
desus
dites
en
acroissement
du
fief
de
Quatre
Mares
que
li
diz
Pierres
tient
de
nous
[...]
[10]
la
maniere
et
en
li
condition
que
il
\23
tient
ledit
fief
et
tout
à
un
hommage.·
24 En
tesmoignage
de
la
quele
chose
et
pour
ce
que
ce
soit
ferme
chose
et
estable
à
touz
jours,
nous
avons
\24
fait
metre
à
ces
presentes
lettres
nostre
seel,
sauf
nostre
droit
en
autres
choses
et
l’
autrui.·
25 Ce
fu
fait
l’
an
de
grace
mil
·CC·
IIIIxx·
et
onze,
26 ou
\25
mois
de
septembre.·
Notes de fiche
[a] L’acte original a été donné à Paris en l’absence du roi, qui est absent de la capitale pendant tout le mois de septembre 1291 (cf. Itinéraire II 2007, 67-68).
[b] Le vidimus était jadis scellé sur double queue (fente dans le parchemin, mais la queue a disparu).
Notes de transcription
[1] Mot illisible.
[2] Passage d’environ cinq mots illisibles.
[3] Passage d’environ cinq mots illisibles.
[4] Encre effacée.
[5] Mot illisible.
[6] Mot illisible (« sienz » ?).
[7] Mot en partie illisible.
[8] Mot illisible.
[9] Mot illisible.
[10] Mot illisible.
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