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Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

VR 1291 09 32 01

S. l. - 1291, septembre (document original) / [Paris] - 1295, 13 février (vidimus)

Type de document: lettre patente en forme de charte

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] confirme [4] la vente faite par Guillaume dit la Truie, chevalier, [5] à Pierre [V], sire de Chambly, chambellan du roi, [6] de 40 £ p. de rente, assises sur le péage de Neauphle près de Gisors (Eure), [8] de 140 arpents de bois avec garenne et 7 arpents de pré près du château de Neauphle, [9] de la garde du château royal en ce lieu, d’un arpent de terre, d’un arpent dans l’enceinte dudit château, [10] de 60 s. et 6 chapons de rente assis au même lieu, [11] du droit de pêche dans la rivière, [12] du panage et des droits d’usage que Guillaume avait dans la forêt royale de Bleu. [13] Pour ces biens et pour tous les autres droits qu’il pouvait y avoir, [15] Guillaume confirme la réception de 1.300 £ t. et reconnaît avoir été payé en totalité. [17] Pierre de Chambly tiendra les choses susdites du roi [23] en augmentation de son fief de Quatremare (Eure), et aux mêmes conditions que pour ce fief. [22] Le roi s’engage à ne pas surcharger de prisonniers le château de Neauphle.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Guillaume dit la Truie, chevalier

Sceau:

Bénéficiaire: Pierre [V], sire de Chambly, chambellan du roi

Autres Acteurs:

Rédacteur: Prévôté de Paris[a]

Support: Copie authentique insérée dans un vidimus français (très endommagé), 28,9 x 30,4 cm, de Guillaume de Hangest, garde de la prévôté de Paris, du 13 février 1295[b]

Lieu de conservation: Paris BN : fr. 26296 n° 78

Édition antérieure:

Commentaire:

Verso: Au dos : Collatio facta per R. Degouz

1 Phelippes, par la grace de Dieu roys de France,· 2 à touz ceus qui ces lettres verront et orront, salut.·
3 Sachent tuit 4 que devant nous \2 vint Guillaumes diz la Truye, chevaliers, et reconnut lui avoir vendu, guerpi et quité à touz jourz hiretablement 5 à nostre amé et feal chevalier \3 et chambellens, Pierre seigneur de Chambli, 6 quarante livres de rente à parisis que il avoit chascun an seur le peage de Neafle delez Gri\4sors à deux termes, 7 c est à savoir la moitié à la Pasque, et la moitié à la Saint Michiel,, 8 et sept vinz arpenz de boiz o toute la garenne, et \5 sept arpenz de prés, peu plus ou peu moins, qu il avoit pres du chastel de Neafle,, 9 et la garde de nostre chastel de Neafle et un arpent de \6[...,] [1] et un arpent de terre dedenz la baile dudit chastel, 10 et soissante solz ou environ de rente et sis chapons qu on li devoit sus plu\7sours possessions du lieu devant dit, et du [troi][...] [2] sept arpents de terre, 11 et la riviere o toute la pescherie,, et les apartenences et les cornees(?) \8 de la ville de Neifle desus dite, et la pesche au poisson que il avoit à la barre du travers,, 12 et l usage et le pasnage que il avoit en nostre \9 forest de Bleu et es autres bois d environ,, 13 et touz autres droiz, justices, francises, coustumes, seigneuries et toutes autres choses comment que \10 elles soient ou doient estre nommees ou apelees, que li diz Guillaume la Truye avoit, ou avoir povoit ou devoit, par quelconque droit et raison, es leus \11 devant diz et en toutes les appendances et apartenances et entour, sanz riens retenir, ni pour lui, ni pour ses hoirs[...,] [3] 14 autres choses [qu] [4] il \12 tenoit par [...] [5] du don fait de nous devanciers à ses devanciers et par autres raisonnables causes.
15 De la quele vente, li diz Guillaumes reconnoit \13 que il avoit rechut plain paiement en bonne monnoie seche, bien courant et bien contee, 16 c est à-savoir treze cenz livres de tournois [...] [6] \14 quites et s en tint du tout plainnement pour paiez. 17 Et se dessaisi de toutes les choses devant dites en nostre main par vend[...]s [7], pour saisir \15[...] [8] et ravestir le devant dit Pierre comme de son loial rechat,, et nous, à sa requeste, en saisimes et ravestimes le dit Pierre. 18 Et nous \16 avons volu, volons, otroions et consentons, à la requeste du dit Guillaume la Truye, la dite rente en la maniere desus devisee.·
19 Volons encore \17 et otroions de grace especial, considerés les acceptables services que li diz Pierre nous a fais, que li diz Pierres [...,] [9] pour si successeurs et cil \18 qui avront cause de lui, quiconques que il soient,, 20 tiengnent, aient et poursuient à touz jourz paisiblement toutes les choses desus dites et \19 chascune d icelles conjointement et deviseement, 21 et la garde de nostre chastel desus dit et de toutes les apartenances, le foage de toute ma\20niere de justice que nous avions en la ville de Neafle ou chastel et es apartenances d iceus et es lieus desus diz. 22 Lequel chastel nous \21 devons faire retenir à nos cous· et ne porra ou devra estre encombré ou empeechié de par nous de prisonniers ne d autres.· 23 Et metons ces \22 choses desus dites en acroissement du fief de Quatre Mares que li diz Pierres tient de nous [...] [10] la maniere et en li condition que il \23 tient ledit fief et tout à un hommage.·
24 En tesmoignage de la quele chose et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons \24 fait metre à ces presentes lettres nostre seel, sauf nostre droit en autres choses et l autrui.·
25 Ce fu fait l an de grace mil ·CC· IIIIxx· et onze, 26 ou \25 mois de septembre.·

Notes de fiche
[a] L’acte original a été donné à Paris en l’absence du roi, qui est absent de la capitale pendant tout le mois de septembre 1291 (cf. Itinéraire II 2007, 67-68).
[b] Le vidimus était jadis scellé sur double queue (fente dans le parchemin, mais la queue a disparu).

Notes de transcription
[1] Mot illisible.
[2] Passage d’environ cinq mots illisibles.
[3] Passage d’environ cinq mots illisibles.
[4] Encre effacée.
[5] Mot illisible.
[6] Mot illisible (« sienz » ?).
[7] Mot en partie illisible.
[8] Mot illisible.
[9] Mot illisible.
[10] Mot illisible.