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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
CR 1284 11 32 01
Paris - 1284, novembre
Type de document: charte: mandement
Objet: [1] Philippe [III, dit le Hardi], roi de France, [2] informe tous les sénéchaux, baillis, prévôts, vicomtes et ses autres justiciers [3] que, les ordonnances antérieures sur les monnaies n’ayant pas été observées comme prescrit, [5] il a édicté une nouvelle ordonnance dont les recommandations suivent : [6] Les représentants des métiers devront jurer de respecter les nouvelles dispositions. [9] Ils devront élire, métier par métier, deux prudhommes qui chaque quinzaine seront chargés de vérifier la bonne observance de l’ordonnance. [11] Les contrevenants éventuellement découverts seront livrés à la justice locale et punis. [14] Si les prudhommes ne dénoncent pas les contrevenants, ils seront punis à leur tour. [18] Dans les petites villes, les prudhommes ne seront pas élus métier par métier, mais par toute la communauté réunie. [19] Les seules monnaies autorisées sont celles du roi dans le domaine royal et les monnaies des barons dans leurs terres. [20] La valeur des esterlins anglais est fixée à 4 p.t., celle des monnaies de Namur, du Brabant, de Liège, de Cambrai et de Valenciennes à 2 d. et demi de parisis. [24] Les valenciennois « à l’eschiele » et les deniers d’Échauffour seront confisqués. [26] Après une période de service, les prudhommes ont droit à une période de repos. [28] Tous les destinataires de l’ordonnance sont obligés de la faire respecter et de la diffuser.
Auteur: Philippe [III], roi de France
Disposant: Philippe [III], roi de France
Sceau:
Autres Acteurs:
Rédacteur: Sénéchaussée de Poitou
Support: Copie contemporaine sur parchemin, 22,8 x 27,5 cm[a]
Lieu de conservation: Poitiers AM (Département Patrimoine et Recherche de la Médiathèque François-Mitterrand) : C 4, liasse 6 n° 142
Édition antérieure: Langlois 1887, 414-415 n° 164
Commentaire:
1 Phelippes·
par
la-grace
de
Dieu
rois
de
France,·
2 à
touz
seneschauz,
[1]
bailgliz,
prevoz,
vicontes
et
à
\2
touz
noz
autres
jouticiers
à
qui
cestes
presentes
lestres
vendront,
salut.·
3 Comme
les
ordenances
de
noz
\3
monnoies
faites
ça
en
arreirs·
n’
aient
pas
esté
tenues
ne
gardees
en
la
maniere
que
elles
avoient
esté
faites
\4
et
ordenees,
4 par
auqunes
negligences
de
nos
maitres
et
de
noz
sergenz,·
5 nous,
volanz
les
diligenmant
\5
et
expressemant
faire
tenir
et
garder
por
le
commun
profit
de
notre
roiaume,
i-ajoutons
ceste
novelle
or\6denence
qui
s’
ensuit.
6 C’
est
à
savoir
que
nous
volons
et
commandons
que,
par
tout
notre
roiaume,·
les
prevoz,
les
\7
maieurs,
les
eschevins
et
les
autres
gouverneurs
des
viles,
quel
que
il
soient,
7 facent
venir
par
deven
[2]
eus
les
\8
genz
de
chacun
mestier
par
soi
8 et
les
facent
jurer
que
bien
et
leaumant
il
garderont
nos
ordenen\9ces
et
ce
que
nous
i-ajouton
de
nouvel.·
9 Et
volons
et
commandons
que
les
genz
de
chacun
mestier
elissent
deus
\10
preudes
homes
et
souffissanz
qui,
par
leur
sermanz,
se
praingnent
garde
chaqune
quinzaine
par
leur
\11
mestiers
10 que
les
ordenences
et
ce
que
nous
i-ajoutons
soient
tenues
et
gardees
fermemant,
sanz
\12
nule
corrupcion.·
11 Et
se
les
diz
esleüz
treuvent
home
ne
fame
courpable
ne
rebelle
en
leur
mestier,
\13
12 nous
volons
et
commandons
que
il
les
facent
venir
par
devant
la
joustisse
dou
leu
13 et
que
il
soient
puniz
\14
des
cors
et
des
avoirs
comme
de
desobeïssence
envers
leur
seingneur.·
14 Et
volons
et
commandons
que,
se
les
diz
es\15leüz
en
deportoient
nul,
ne
ne
consentoient
por
don,
ne
pour
amitié,
ne
pour
parentage,
et
il
en
soient
atainz,
\16
15 que
il
en
soient
prins
cors
et
avoirs
à
la
volanté
et
à
l’
esgart
de
nous
ou
de
notre
commandemant,·
ou
dou
seingneur
\17
en
qui
joutisse
et
en
qui
seingnorie
il
seront,
16 pour
quoi
il
ait
en
sa
terre
bant
ne
haute
joutice,
et
que
autres
\18
soient
esleüz
et
mis
en
leur
leus.
17 Et
volons
et
commandons
que,
es
viles
où
il
ne
avra
seingnourie
ne
eschevi\19nage,
que
chacun
prevot
le
face
faire
en
sa
prevoté.·
18 Et
se
il
i-a
aucunes
viles
où
il
n’
ait
habundance
de
\20
mestiers
ou
poi
de
chacun
mestier,
que
l’
en
le
face
jurer
à-tout
le
commun
de
la
vile
ensemble
et
que
tout
le
\21
commun
eslissent
deus
preudes
homes
en
la
maniere
de_sus
dite.·
19 Premieremant,
nous
i-ajoutons
et
commandons
\22
que
l’
en
ne
praingne,
ne
ne
meste,
ne
ne
face
marchié
fors
à
notres
monnoies
en
notre
terre,
et
en
la
terre
à
noz
barons
\23
à
la
leur.
20 Et
volons
et
commandonz
que
les
neus
estellins
d’
Engleterre
ne
soient
mis
ne
prins
en
tout
notre
roiaume
\24
que
pour
quatre
tournois
petiz
chacun
tant
seulemant,
21 et
enquore
ne
leur
otroions
nous
ce
cours
que
tant
comme
il
nous
\25
plaira.·
22 Et
volons
et
commandons
que
les
deniers
de
Naimur,·
de
Breban,
dou
Liege,
de
Cambrai
et
de
Valenciennes
novel\26lemant
faiz,
chacun
pour
trois
parisis,
23 ne
soient
prins
ne
mis
en
tout
notre
roiaume
que
pour
deus
deniers
et
\27
mailgle
de
parisis,
tant
comme
il
nous
plaira.
24 Et
volons
et
commandons
que
les
valenciennois
à
l’
eschiele
qui
sont
\28
contrefaiz
à
noz
gros
tornois
de
argent,
et
les
deniers
nouvellemant
faiz
as
Eschaufours
delez
Tournay
\29
soient
perciez
en
touz
les
leus
où-il
pouront
estre
trovez
en
notre
roiaume.
25 Nous
les
condampnons
à
tous_jour
\30
et
commandons
que
li
esliz
desus
diz
les
puissent
percier.
26 Et
volons
que
ceus
que
l’
en
fera
jurerer
[3]
aient
quinze
jours
\31
de
respit
aprés
leur
sermant.·
27 Donc,
nous
vous
mandons
et
commandons,
seur
poine
de
voz
servisses
perdre
\32
à
touz
jours,
et
seur
poine
de
cors
et
des
avoirs
demorez
en
notre
merci,·
28 que
vous
touz
et
chacun
par
soi
\33
faciez
cet
ajoutemant
aveuques
noz
autres
ordenances
dont
vous
avez
eü
laitres,
tenir
et
garder
ferme\34ment
sanz
nule
corrupcion
en
la
maniere
de_sus
dite.
29 Et
le
faites
publier
et
savoir
au
plustot
que
vous
pour\35roiz,
et
en
faites
avoir
tancriz
[4]
à
touz
les
mestiers
et
au
viles
et
au
barons
et
au
prelaz
de
voz
senechaucies
\36
et
de
vos
bailglies,
si
que
nus
ne
s’
en
puisse
escusser
que
il
ne
l’
ait
seü.·
30 Et
enjoingniez
au
barons
et
au
prelaz
\37
que
sus
quenque
il
se
peuent
mesfaire
envers
nous,
31 que
il
facent,
nos
ordenences
et
ce
que
nous
i-ajoutons,
tenir
\38
et
garder
fermemant
sanz
nulle
corrupcion
en
leur
terres
et
en
la
maniere
desus
dite.
32 Ce
fu
fait
à
Paris,
33 ou
\39
mois
de
novenbre,·
34 an
l’
an·
mil·
et
deus
cenz
quatrevinz
et
quatre.
Notes de fiche
[a] La copie semble avoir été scellée sur double queue (du sceau du sénéchal de Poitou ?). Il subsiste des restes de la double queue.
Notes de transcription
[1] Après le mot « touz », on lit « nos », écrit plus petit et inséré plus tard.
[2] Sic !
[3] Sic !
[4] Sic ! Cf. « trancrit » dans CR 1282 07 20 02, 21.
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