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Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

CR 1284 11 32 01

Paris - 1284, novembre

Type de document: charte: mandement

Objet: [1] Philippe [III, dit le Hardi], roi de France, [2] informe tous les sénéchaux, baillis, prévôts, vicomtes et ses autres justiciers [3] que, les ordonnances antérieures sur les monnaies n’ayant pas été observées comme prescrit, [5] il a édicté une nouvelle ordonnance dont les recommandations suivent : [6] Les représentants des métiers devront jurer de respecter les nouvelles dispositions. [9] Ils devront élire, métier par métier, deux prudhommes qui chaque quinzaine seront chargés de vérifier la bonne observance de l’ordonnance. [11] Les contrevenants éventuellement découverts seront livrés à la justice locale et punis. [14] Si les prudhommes ne dénoncent pas les contrevenants, ils seront punis à leur tour. [18] Dans les petites villes, les prudhommes ne seront pas élus métier par métier, mais par toute la communauté réunie. [19] Les seules monnaies autorisées sont celles du roi dans le domaine royal et les monnaies des barons dans leurs terres. [20] La valeur des esterlins anglais est fixée à 4 p.t., celle des monnaies de Namur, du Brabant, de Liège, de Cambrai et de Valenciennes à 2 d. et demi de parisis. [24] Les valenciennois « à l’eschiele » et les deniers d’Échauffour seront confisqués. [26] Après une période de service, les prudhommes ont droit à une période de repos. [28] Tous les destinataires de l’ordonnance sont obligés de la faire respecter et de la diffuser.

Auteur: Philippe [III], roi de France

Disposant: Philippe [III], roi de France

Sceau:

Autres Acteurs:

Rédacteur: Sénéchaussée de Poitou

Support: Copie contemporaine sur parchemin, 22,8 x 27,5 cm[a]

Lieu de conservation: Poitiers AM (Département Patrimoine et Recherche de la Médiathèque François-Mitterrand) : C 4, liasse 6 n° 142

Édition antérieure: Langlois 1887, 414-415 n° 164

Commentaire:

1 Phelippes· par la-grace de Dieu rois de France,· 2 à touz seneschauz, [1] bailgliz, prevoz, vicontes et à \2 touz noz autres jouticiers à qui cestes presentes lestres vendront, salut.·
3 Comme les ordenances de noz \3 monnoies faites ça en arreirs· n aient pas esté tenues ne gardees en la maniere que elles avoient esté faites \4 et ordenees, 4 par auqunes negligences de nos maitres et de noz sergenz,· 5 nous, volanz les diligenmant \5 et expressemant faire tenir et garder por le commun profit de notre roiaume, i-ajoutons ceste novelle or\6denence qui s ensuit.
6 C est à savoir que nous volons et commandons que, par tout notre roiaume,· les prevoz, les \7 maieurs, les eschevins et les autres gouverneurs des viles, quel que il soient, 7 facent venir par deven [2] eus les \8 genz de chacun mestier par soi 8 et les facent jurer que bien et leaumant il garderont nos ordenen\9ces et ce que nous i-ajouton de nouvel.·
9 Et volons et commandons que les genz de chacun mestier elissent deus \10 preudes homes et souffissanz qui, par leur sermanz, se praingnent garde chaqune quinzaine par leur \11 mestiers 10 que les ordenences et ce que nous i-ajoutons soient tenues et gardees fermemant, sanz \12 nule corrupcion.· 11 Et se les diz esleüz treuvent home ne fame courpable ne rebelle en leur mestier, \13 12 nous volons et commandons que il les facent venir par devant la joustisse dou leu 13 et que il soient puniz \14 des cors et des avoirs comme de desobeïssence envers leur seingneur.·
14 Et volons et commandons que, se les diz es\15leüz en deportoient nul, ne ne consentoient por don, ne pour amitié, ne pour parentage, et il en soient atainz, \16 15 que il en soient prins cors et avoirs à la volanté et à l esgart de nous ou de notre commandemant,· ou dou seingneur \17 en qui joutisse et en qui seingnorie il seront, 16 pour quoi il ait en sa terre bant ne haute joutice, et que autres \18 soient esleüz et mis en leur leus.
17 Et volons et commandons que, es viles il ne avra seingnourie ne eschevi\19nage, que chacun prevot le face faire en sa prevoté.· 18 Et se il i-a aucunes viles il n ait habundance de \20 mestiers ou poi de chacun mestier, que l en le face jurer à-tout le commun de la vile ensemble et que tout le \21 commun eslissent deus preudes homes en la maniere de_sus dite.·
19 Premieremant, nous i-ajoutons et commandons \22 que l en ne praingne, ne ne meste, ne ne face marchié fors à notres monnoies en notre terre, et en la terre à noz barons \23 à la leur.
20 Et volons et commandonz que les neus estellins d Engleterre ne soient mis ne prins en tout notre roiaume \24 que pour quatre tournois petiz chacun tant seulemant, 21 et enquore ne leur otroions nous ce cours que tant comme il nous \25 plaira.·
22 Et volons et commandons que les deniers de Naimur,· de Breban, dou Liege, de Cambrai et de Valenciennes novel\26lemant faiz, chacun pour trois parisis, 23 ne soient prins ne mis en tout notre roiaume que pour deus deniers et \27 mailgle de parisis, tant comme il nous plaira.
24 Et volons et commandons que les valenciennois à l eschiele qui sont \28 contrefaiz à noz gros tornois de argent, et les deniers nouvellemant faiz as Eschaufours delez Tournay \29 soient perciez en touz les leus -il pouront estre trovez en notre roiaume. 25 Nous les condampnons à tous_jour \30 et commandons que li esliz desus diz les puissent percier. 26 Et volons que ceus que l en fera jurerer [3] aient quinze jours \31 de respit aprés leur sermant.·
27 Donc, nous vous mandons et commandons, seur poine de voz servisses perdre \32 à touz jours, et seur poine de cors et des avoirs demorez en notre merci,· 28 que vous touz et chacun par soi \33 faciez cet ajoutemant aveuques noz autres ordenances dont vous avez laitres, tenir et garder ferme\34ment sanz nule corrupcion en la maniere de_sus dite. 29 Et le faites publier et savoir au plustot que vous pour\35roiz, et en faites avoir tancriz [4] à touz les mestiers et au viles et au barons et au prelaz de voz senechaucies \36 et de vos bailglies, si que nus ne s en puisse escusser que il ne l ait seü.· 30 Et enjoingniez au barons et au prelaz \37 que sus quenque il se peuent mesfaire envers nous, 31 que il facent, nos ordenences et ce que nous i-ajoutons, tenir \38 et garder fermemant sanz nulle corrupcion en leur terres et en la maniere desus dite.
32 Ce fu fait à Paris, 33 ou \39 mois de novenbre,· 34 an l an· mil· et deus cenz quatrevinz et quatre.

Notes de fiche
[a] La copie semble avoir été scellée sur double queue (du sceau du sénéchal de Poitou ?). Il subsiste des restes de la double queue.

Notes de transcription
[1] Après le mot « touz », on lit « nos », écrit plus petit et inséré plus tard.
[2] Sic !
[3] Sic !
[4] Sic ! Cf. « trancrit » dans CR 1282 07 20 02, 21.