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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

RC 1300 11 32 01

Paris - 1300, novembre

Type de document: lettre patente en forme de charte

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] à la demande des maires, échevins et de l’université des citoyens de la ville de Toul, [4] les prend sous sa garde spéciale. [6] Les représentants de la ville déclarent avoir le droit de choisir eux-mêmes leur protecteur [8] et n’avoir aucun impôt à payer au roi des Romains, ni à l’évêque, pas plus qu’au chapitre de Toul. [12] En échange de la garde du roi, ils lui verseront à la Saint-Martin 2 s. p.t. par feu, dont le nombre est estimé à 2.000. [19] Ils serviront le roi de France à leur frais durant deux journées, [20] et si c’était nécessaire plus longtemps, [21] ils seront payés par le roi selon le tarif établi. [25] Si le duc de Lorraine, le duc de Bar ou l’évêque de Metz leur causent quelque tort, le roi prendra leur défense.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau:

Bénéficiaire: Ville de Toul

Autres Acteurs:

Rédacteur: Chancellerie royale[a]

Support: Copie ancienne sur parchemin, 36,5 x 38,5 cm, les trous pratiqués dans le parchemin témoignent que la pièce était destinée à être scellée du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France, mais l’état des trous semble indiquer qu’elle n’a pas été scellée

Lieu de conservation: Paris AN : J 583 - Toul, n° 6bis [b]

Édition antérieure: ORF XI 1769, 393 (d’après un registre de la Chambre des comptes)

Commentaire:

Verso: Au dos (de la main de Pierre d’Etampes ?) : transscriptum

1 Phelippes·· par la grace de Dieu rois de France.·
2 Nous faisons assavoir à touz presenz et à-venir 3 que li maires, li mestre eschevins et l uni\2versité des citoiens de Toul, nous ont soupplié 4 que nous, eus,, leur biens et leur cité vousissons recevoir à touz jours perpetuelment en nostre \3 garde et en nostre protection,, 5 disanz et maintenanz devant nous et devant nostre gent, 6 que il pooient eus et leur cité souzmetre en la garde et souz \4 la protection de quelconque prince ou seigneur,, 7 et que bien l avoient acoustumé de si lonc_temps que il n est memoire du contraire,, 8 et que \5 il sont de si franche condition que il ne doivent au roi d Alemaingne, à l evesque de Toul,, ne au chapistre de Toul, ne à autre seigneur, \6 taille, ne prise, ne ost, ne chevauchiee, ainz peuent querre et avoir [1] tel gardien comme il leur plest,, 9 et que bien l ont acoustumé dés le temps \7 dessus dit sanz le consentement du roi d Alemaingne, de l evesque et du chapistre de Toul,, ne d autres, quel qu il soient.· 10 Et pour l ochoison de \8 ceste nostre garde, il ne veulent faire, ne ne font, prejudice au roi d Alemaingne, à l evesque, ne au chapistre de Toul, ne à autres,, 11 ainz veulent \9 nous servir et estre en nostre garde, sauf le droit d autrui,, et faire à chascun tout ce en [2] quoi il seroient tenuz.· 12 Et ont offert et offrent à nous et à nostre \10 gent que il nous donront chascun an deus solz de petiz torn. de chascun feu, et estiment que il i a bien deus mile feus de leur citoiens,, 13 et se il avoit \11 aucun defaut du nombre des feus ou du paiement dusques au dit nombre de deus mile feus, il le nous parferoient ;, 14 et se plus i avoit, li acroisse\12menz seroit nostres.· 15 Et nous paieront ceste pension à la feste saint Martin d yver, et la feront lever à leur despenz par un sergent que nous leur \13 devons prester de-par nous.·
16 Derechief, il nous ont offert et offrent que tuit leur citoien portanz armes à pié et à cheval nous serviront [3] \14 es marchés de Champaingne, de la contee de Bar, de l eveschié de Mez et du ducheaume de Lohorrainne, 17 et iront à nostre comman\15dement,, sauf ce que la cité demeurt soffizemment garnie pour lui garder, 18 et sauf ce que il ne seront pas tenuz d aler contre l empereeur ou contre \16 l evesque de Toul, se li evesques ne leur meffesoit.· 19 Et quant li dit citoien istront horz à nostre commandement, il iront le premier jour à leur despenz et aussi \17 le segont jour, se il estoient au retour,, 20 et se il demoroient, il seroient meesmement le segont jour, et d enqui en avant tant comme il i demorroient, à noz despenz,, 21 en \18 tel maniere que li hom à cheval avra trois solz de petiz torn. et li arbalestiers à pié douze deniers torn. chascun jour,, 22 et li autre petite gent seur leur porveance \19 et leur gaaingne.· 23 Et entandent et veulent que nous et noz genz aions nostre recet en la ville de Toul, et nous doivent soingnier vendage dedanz la ville \20 24 et deforz pres de la ville parmi nostre argent ou de nostre gent,, sauf le droit d autrui.·
25 Et se, par aucunne aventure, avenoit que li dux de Lohorrainne,, li \21 cuens de Bar,, ou li evesques de Mez,, ou aucuns de eus,, preissent du leur ou meffeissent en aucunne maniere à eus,, et il en treoient à nous ou à nostre \22 gent, 26 et noz genz leur requeissent ou mandassent qu il delivrassent, recreüssent ou rendissent ce que il avroient pris,, et amandassent leur meffet, 27 se il \23 voloient dire que, à bonne cause et à bonne reson, l eüssent fet,, noz genz doivent, en la maniere que il porront, par reson faire recroire ce que il avroient [4] \24 pris, et à eus assigner jour [5] il seroient aaisié,, 28 c est assavoir à Valcoleur,, à Neufchastel, ou à Andelo,, sauf ce que la querele doit estre demenee de \25 plain, sanz prevosté et sanz assise,, et ne porront estre plus loing menez pour respondre de nulle querele que es lieus devant nommez.· 29 Et se autres genz oultre \26 ces trois barons leur savoient que demander ou les vousissent traire en cause, quele qu ele fust, il respondroient et feroient droit devant nostre gent de\27danz la dite cité de Toul,, il ont acoustumé· en cas apartenanz à fet de garde.· 30 Et nous les devons garder et maintenir en tel droit et en tel fran\28chise comme il sont au jour d ui, à leur despenz,· 31 ne il ne porront jamés faire ne avoer autre gardien contre nostre volanté.· 32 Et en la maniere dessus dite, \29 il metent et ont mis eus, leur dite cité et leur biens en nostre [6] garde et en nostre [7] protection [8] et de noz successeurs perpetuelment,, 33 prametanz par [9] leur seremenz tou\30tes les choses dessus dites,, quant est et iert en eus, à tenir fermement et acomplir.,
34 Et quant à ces choses, il nous ont obligé eus, leur dite cité, leur citoiens, leur \31 hoirs et leur successeurs et leur biens.· 35 Et nous, à la requeste et à la [10] supplication des devant diz maire,, mestre, eschevin et université des citoiens de la \32 dite ville de Toul, pour nous et pour noz successeurs rois de France,, 36 eus,, leur dite cité,, leur biens et leur successeurs, en la maniere et conditions dessus \33 escriptes,, en nostre garde et protection prenons et recevons,· 37 Et prametons en bone foi, en tant comme à nous appartient, les choses dessus dites fermement \34 tenir, garder et acomplir,, 38 sauf en toutes choses, les coustumes et les establissemenz et autres droiz de nostre roiaume, et tout droit d autrui.·
39 Et pour ce \35 que ces choses soient fermes et estables,, nous avons fet metre nostre seel en ces presentes letres.·
40 Ce fut fet à Paris, 41 l an de l incarnation nostre Seigneur \36 mil et trois cenz,, 42 ou mois de novembre.··

Notes de fiche
[a] Acte donné en l’absence du roi (cf. Itinéraire II 2007, 179 n. 15).
[b] Copies : Paris AN : JJ E, fol. 38 (XVe siècle) ; K 209 n° 8 ; Paris BN : nafr. 7369, fol. 659 (De Camps, XVIIe siècle).

Notes de transcription
[1] De main postérieure, un ‹e› a été écrit au-dessus du ‹i›.
[2] Le mot « en » a été ajouté au-dessus de la ligne, d’une main postérieure.
[3] Suivent les mots : « à pié età cheval nous serviront », raturés.
[4] La forme originale était « avront ». Les lettres ‹ie› ont été ajoutées au-dessus de la ligne, de la même main postérieure qui a fait les autres corrections.
[5] Sic ! Comprendre « le jour ».
[6] Le mot « nostre » a été écrit au-dessus de l’article « la », raturé.
[7] Les mots « en nostre » ont été ajoutés au-dessus de la ligne.
[8] Suivent les mots « de nous », raturés.
[9] « Par » a été écrit au-dessus de « seur », raturé.
[10] Les mots « à la » ont été ajoutés au-dessus de la ligne.