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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
RC 1300 11 32 01
Paris - 1300, novembre
Type de document: lettre patente en forme de charte
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] à la demande des maires, échevins et de l’université des citoyens de la ville de Toul, [4] les prend sous sa garde spéciale. [6] Les représentants de la ville déclarent avoir le droit de choisir eux-mêmes leur protecteur [8] et n’avoir aucun impôt à payer au roi des Romains, ni à l’évêque, pas plus qu’au chapitre de Toul. [12] En échange de la garde du roi, ils lui verseront à la Saint-Martin 2 s. p.t. par feu, dont le nombre est estimé à 2.000. [19] Ils serviront le roi de France à leur frais durant deux journées, [20] et si c’était nécessaire plus longtemps, [21] ils seront payés par le roi selon le tarif établi. [25] Si le duc de Lorraine, le duc de Bar ou l’évêque de Metz leur causent quelque tort, le roi prendra leur défense.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau:
Bénéficiaire: Ville de Toul
Autres Acteurs:
Rédacteur: Chancellerie royale[a]
Support: Copie ancienne sur parchemin, 36,5 x 38,5 cm, les trous pratiqués dans le parchemin témoignent que la pièce était destinée à être scellée du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France, mais l’état des trous semble indiquer qu’elle n’a pas été scellée
Lieu de conservation: Paris AN : J 583 - Toul, n° 6bis
[b]
Édition antérieure: ORF XI 1769, 393 (d’après un registre de la Chambre des comptes)
Commentaire:
Verso: Au dos (de la main de Pierre d’Etampes ?) : transscriptum
1 Phelippes··
par
la
grace
de
Dieu
rois
de
France.·
2 Nous
faisons
assavoir
à
touz
presenz
et
à-venir
3 que
li
maires,
li
mestre
eschevins
et
l’
uni\2versité
des
citoiens
de
Toul,
nous
ont
soupplié
4 que
nous,
eus,,
leur
biens
et
leur
cité
vousissons
recevoir
à
touz
jours
perpetuelment
en
nostre
\3
garde
et
en
nostre
protection,,
5 disanz
et
maintenanz
devant
nous
et
devant
nostre
gent,
6 que
il
pooient
eus
et
leur
cité
souzmetre
en
la
garde
et
souz
\4
la
protection
de
quelconque
prince
ou
seigneur,,
7 et
que
bien
l’
avoient
acoustumé
de
si
lonc_temps
que
il
n’
est
memoire
du
contraire,,
8 et
que
\5
il
sont
de
si
franche
condition
que
il
ne
doivent
au
roi
d’
Alemaingne,
à
l’
evesque
de
Toul,,
ne
au
chapistre
de
Toul,
ne
à
autre
seigneur,
\6
taille,
ne
prise,
ne
ost,
ne
chevauchiee,
ainz
peuent
querre
et
avoir
[1]
tel
gardien
comme
il
leur
plest,,
9 et
que
bien
l’
ont
acoustumé
dés
le
temps
\7
dessus
dit
sanz
le
consentement
du
roi
d’
Alemaingne,
de
l’
evesque
et
du
chapistre
de
Toul,,
ne
d’
autres,
quel
qu’
il
soient.·
10 Et
pour
l’
ochoison
de
\8
ceste
nostre
garde,
il
ne
veulent
faire,
ne
ne
font,
prejudice
au
roi
d’
Alemaingne,
à
l’
evesque,
ne
au
chapistre
de
Toul,
ne
à
autres,,
11 ainz
veulent
\9
nous
servir
et
estre
en
nostre
garde,
sauf
le
droit
d’
autrui,,
et
faire
à
chascun
tout
ce
en
[2]
quoi
il
seroient
tenuz.·
12 Et
ont
offert
et
offrent
à
nous
et
à
nostre
\10
gent
que
il
nous
donront
chascun
an
deus
solz
de
petiz
torn.
de
chascun
feu,
et
estiment
que
il
i
a
bien
deus
mile
feus
de
leur
citoiens,,
13 et
se
il
avoit
\11
aucun
defaut
du
nombre
des
feus
ou
du
paiement
dusques
au
dit
nombre
de
deus
mile
feus,
il
le
nous
parferoient ;,
14 et
se
plus
i
avoit,
li
acroisse\12menz
seroit
nostres.·
15 Et
nous
paieront
ceste
pension
à
la
feste
saint
Martin
d’
yver,
et
la
feront
lever
à
leur
despenz
par
un
sergent
que
nous
leur
\13
devons
prester
de-par
nous.·
16 Derechief,
il
nous
ont
offert
et
offrent
que
tuit
leur
citoien
portanz
armes
à
pié
et
à
cheval
nous
serviront
[3]
\14
es
marchés
de
Champaingne,
de
la
contee
de
Bar,
de
l’
eveschié
de
Mez
et
du
ducheaume
de
Lohorrainne,
17 et
iront
à
nostre
comman\15dement,,
sauf
ce
que
la
cité
demeurt
soffizemment
garnie
pour
lui
garder,
18 et
sauf
ce
que
il
ne
seront
pas
tenuz
d’
aler
contre
l’
empereeur
ou
contre
\16
l’
evesque
de
Toul,
se
li
evesques
ne
leur
meffesoit.·
19 Et
quant
li
dit
citoien
istront
horz
à
nostre
commandement,
il
iront
le
premier
jour
à
leur
despenz
et
aussi
\17
le
segont
jour,
se
il
estoient
au
retour,,
20 et
se
il
demoroient,
il
seroient
meesmement
le
segont
jour,
et
d’
enqui
en
avant
tant
comme
il
i
demorroient,
à
noz
despenz,,
21 en
\18
tel
maniere
que
li
hom
à
cheval
avra
trois
solz
de
petiz
torn.
et
li
arbalestiers
à
pié
douze
deniers
torn.
chascun
jour,,
22 et
li
autre
petite
gent
seur
leur
porveance
\19
et
leur
gaaingne.·
23 Et
entandent
et
veulent
que
nous
et
noz
genz
aions
nostre
recet
en
la
ville
de
Toul,
et
nous
doivent
soingnier
vendage
dedanz
la
ville
\20
24 et
deforz
pres
de
la
ville
parmi
nostre
argent
ou
de
nostre
gent,,
sauf
le
droit
d’
autrui.·
25 Et
se,
par
aucunne
aventure,
avenoit
que
li
dux
de
Lohorrainne,,
li
\21
cuens
de
Bar,,
ou
li
evesques
de
Mez,,
ou
aucuns
de
eus,,
preissent
du
leur
ou
meffeissent
en
aucunne
maniere
à
eus,,
et
il
en
treoient
à
nous
ou
à
nostre
\22
gent,
26 et
noz
genz
leur
requeissent
ou
mandassent
qu’
il
delivrassent,
recreüssent
ou
rendissent
ce
que
il
avroient
pris,,
et
amandassent
leur
meffet,
27 se
il
\23
voloient
dire
que,
à
bonne
cause
et
à
bonne
reson,
l’
eüssent
fet,,
noz
genz
doivent,
en
la
maniere
que
il
porront,
par
reson
faire
recroire
ce
que
il
avroient
[4]
\24
pris,
et
à
eus
assigner
jour
[5]
là
où
il
seroient
aaisié,,
28 c’
est
assavoir
à
Valcoleur,,
à
Neufchastel,
ou
à
Andelo,,
sauf
ce
que
la
querele
doit
estre
demenee
de
\25
plain,
sanz
prevosté
et
sanz
assise,,
et
ne
porront
estre
plus
loing
menez
pour
respondre
de
nulle
querele
que
es
lieus
devant
nommez.·
29 Et
se
autres
genz
oultre
\26
ces
trois
barons
leur
savoient
que
demander
ou
les
vousissent
traire
en
cause,
quele
qu’
ele
fust,
il
respondroient
et
feroient
droit
devant
nostre
gent
de\27danz
la
dite
cité
de
Toul,,
là
où
il
ont
acoustumé·
en
cas
apartenanz
à
fet
de
garde.·
30 Et
nous
les
devons
garder
et
maintenir
en
tel
droit
et
en
tel
fran\28chise
comme
il
sont
au
jour
d’
ui,
à
leur
despenz,·
31 ne
il
ne
porront
jamés
faire
ne
avoer
autre
gardien
contre
nostre
volanté.·
32 Et
en
la
maniere
dessus
dite,
\29
il
metent
et
ont
mis
eus,
leur
dite
cité
et
leur
biens
en
nostre
[6]
garde
et
en
nostre
[7]
protection
[8]
et
de
noz
successeurs
perpetuelment,,
33 prametanz
par
[9]
leur
seremenz
tou\30tes
les
choses
dessus
dites,,
quant
est
et
iert
en
eus,
à
tenir
fermement
et
acomplir.,
34 Et
quant
à
ces
choses,
il
nous
ont
obligé
eus,
leur
dite
cité,
leur
citoiens,
leur
\31
hoirs
et
leur
successeurs
et
leur
biens.·
35 Et
nous,
à
la
requeste
et
à
la
[10]
supplication
des
devant
diz
maire,,
mestre,
eschevin
et
université
des
citoiens
de
la
\32
dite
ville
de
Toul,
pour
nous
et
pour
noz
successeurs
rois
de
France,,
36 eus,,
leur
dite
cité,,
leur
biens
et
leur
successeurs,
en
la
maniere
et
conditions
dessus
\33
escriptes,,
en
nostre
garde
et
protection
prenons
et
recevons,·
37 Et
prametons
en
bone
foi,
en
tant
comme
à
nous
appartient,
les
choses
dessus
dites
fermement
\34
tenir,
garder
et
acomplir,,
38 sauf
en
toutes
choses,
les
coustumes
et
les
establissemenz
et
autres
droiz
de
nostre
roiaume,
et
tout
droit
d’
autrui.·
39 Et
pour
ce
\35
que
ces
choses
soient
fermes
et
estables,,
nous
avons
fet
metre
nostre
seel
en
ces
presentes
letres.·
40 Ce
fut
fet
à
Paris,
41 l’
an
de
l’
incarnation
nostre
Seigneur
\36
mil
et
trois
cenz,,
42 ou
mois
de
novembre.··
Notes de fiche
[a] Acte donné en l’absence du roi (cf. Itinéraire II 2007, 179 n. 15).
[b] Copies : Paris AN : JJ E, fol. 38 (XVe siècle) ; K 209 n° 8 ; Paris BN : nafr. 7369, fol. 659 (De Camps, XVIIe siècle).
Notes de transcription
[1] De main postérieure, un ‹e› a été écrit au-dessus du ‹i›.
[2] Le mot « en » a été ajouté au-dessus de la ligne, d’une main postérieure.
[3] Suivent les mots : « à pié età cheval nous serviront », raturés.
[4] La forme originale était « avront ». Les lettres ‹ie› ont été ajoutées au-dessus de la ligne, de la même main postérieure qui a fait les autres corrections.
[5] Sic ! Comprendre « le jour ».
[6] Le mot « nostre » a été écrit au-dessus de l’article « la », raturé.
[7] Les mots « en nostre » ont été ajoutés au-dessus de la ligne.
[8] Suivent les mots « de nous », raturés.
[9] « Par » a été écrit au-dessus de « seur », raturé.
[10] Les mots « à la » ont été ajoutés au-dessus de la ligne.
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