|
Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1299 01 25 01
Château de Vincennes (Val-de-Marne) - 1299 (n. st.), 25 janvier
Type de document: lettre patente
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] notifie [4] qu’en sa présence, Robert, chambellan, sire de Tancarville, et Jean, sire de Harcourt, [5] s’en sont remis pour le litige qui les oppose à l’arbitrage de Robert, comte d’Artois. [11] Les deux parties demandent au roi de garantir le respect de l’arbitrage. [12] Si le jugement n’est pas rendu avant l’Ascension, [13] les choses en reviendront à leur état actuel.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Autres Acteurs: Robert, chambellan, sire de Tancarville ; Jean, sire de Harcourt ; Robert [II, dit le Noble], comte d’Artois
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, 28 x 20,7 cm, scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [IV], roi de France
Lieu de conservation: AD Pas-de-Calais : A 44 n° 7 (n° 1830) [a]
Édition antérieure:
Commentaire:
1 ·· Phelippes
par
la
grace
de
Dieu
rois
de
France,·
2 à
touz
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront,,
salut.·
3 Nous
fesons
\2
à-savoir
4 que,
en
nostre
presence
establiz,,
nostre
amé,
et
feel·
Robers·
chambellan,,
sires
de
Tanquarville
d’
une
part,,
et·
Jehan·
\3
sires
de
Harecourt
d’
autre,·
5 de
touz
contenz,
descorz
et
injures
meüz
entre
eux·
se
mistrent,
haut,
et
bas,,
en
\4
l’
arbitrage,,
ou
dit
ou
en
l’
ordenance
de
nostre
chier
cousin
et
feel
Robert·
conte
d’
Artoys.,
6 Et
vouldrent,
et
otroierent
\5
expressement
7 que
li
diz
cuens
sus
les
diz
contenz,
descorz
et
injures,
par
droit
ou
par
pés,
ordre
de
droit
gardé
\6
ou
non
gardé,,
les
parties
presentes,
ou
non
presentes,,
enquis
ou
non
enquis,,
les
resons
de
chacune
partie
oïes
\7
ou
non
oïes,,
8 puisse
dire
ou
prononcier
son
dit,
son
arbitrage,,
s’
ordenance
ou
sa
volenté.·
9 Et
promistrent
par
\8
leur
loiaus
creanz,
et
sus
l’
obligacion
de
touz
leur
biens
10 à
tenir
et
garder
enterinement
sanz
venir
encontre,·
\9
par
eus,
ne
par
autre,,
ou
tans
à
venir,,
quenque
par
le
dit
conte
en
ceste
partie
par
bien
de
pés
sera
fait,
pronon\10cié,·
dit,
ou
ordené.,
11 Et
nous
requistrent,
l’
une
partie
et
l’
autre
que
nous
à
garder,
et
enteriner,
le
dit,
ou
orde\11nance
du
dit
conte
en
la
maniere
devant
dite·
les
facions
par
prise
de
cors,
et
de
biens
constraindre.·
12 Et
est
à
\12
savoir
que
ce
compromis,
ou
ordenance
doit
durer
jusques
à
l’
Ascension
procheine
tant
seulement,
13 en
tel
maniere
\13
que
se,
entre
ci
et
là,,
la
dite
besoingne
n’
estoit
menee
à
fin,
que
chascunne
partie
reveingne
à
son
droit
ou
point
et
en
\14
l’
estat
que
il
estoient
au
jour
que
ceste
lettre
fu
fete.·
14 En
tesmoing
de
ce,
nous
avons
en
ces
presentes
letres
fait
metre
\15
nostre
seel.·
15 Dounnees
au
Bois
de
Vinceines,
16 l’
an
de
grace·
mil
·CC·
quatrevinz
dis
et
huit,,
17 le
diemenche
aprés
feste
saint
Vincent.,
Notes de fiche
[a] Cf. R 1299 05 01 01.
|
|