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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1298 06 26 01
Abbaye de Chaalis (Oise) - 1298, 26 juin
Type de document: lettre patente
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] rappelle [3] la trêve qui a été conclue entre lui et Édouard [Ier], roi d’Angleterre, [5] et qui doit durer un an après la prochaine Épiphanie. [6] Les prisonniers resteront pendant ce temps sous la surveillance [7] de Simon de Melun, chevalier, pour la France et de Geoffroi de Gienville, chevalier, pour l’Angleterre. [9] Le roi a envoyé Geoffroi d’Ablis de l’ordre des Frères prêcheurs, ainsi que Pierre de Landouzy de l’ordre des Frères mineurs, [10] auprès du roi d’Angleterre pour associer le roi et le royaume d’Écosse à la trêve, [11] en tant qu’alliés du roi de France. [14] Mais comme cette requête n’a pas encore été acceptée et suivie d’effet, le roi envoie ses clercs Guillaume de Beaufort, Jean de Forest et Clément de Savy auprès du roi d’Angleterre [15] pour requérir de nouveau l’application et le respect de la trêve, [16] et surtout l’inclusion au traité du roi et du royaume d’Écosse.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Jean Balliol, roi d’Écosse
Autres Acteurs: Guillaume de Beaufort, Jean de Forest et Clément de Savi, clercs du roi
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, 28,4 x 26,6 cm, scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [IV], roi de France
Lieu de conservation: Kew [Londres] TNA : E 39/22 [a]
Édition antérieure: Dumont 1726, 311-314 n° 555 ; Rymer I/2 1816, 898 (les deux ne transcrivent que la première et la dernière phrase du document)
Commentaire:
1 Nous
Phelippes·
par
la
grace
de
Dieu
rois
de
France,
2 fesons
savoir
à
touz
3 que,
comme
soufrance
ou
abstinence
de
guerre
soit
acordee
et
fete
entre
nous,
pour
nous,
pour
\2
nos
hoirs,
pour
[nos]
[hommes]
[1]
souzmis,
aliez
et
aidanz
d’
une
part,;
4 et
le
roi
d’
Engleterre
pour
lui,
pour
ses
hoirs,
pour
ses
hommes
souzmis,,
aliez
et
aidanz
\3
d’
autre,·
de
roiaumes
à
roiaumes,
par
mer
et
par
terre,·
5 la
quele
soufrance
[doit]
[2]
durer
jusques
à
l’
endemain
de
la
Tyffaine
prochaine
à-venir,
et
d’
ileques
\4
jusques
à
un
an
aprés,
6 et
[ait]
[esté]
[3]
acordé
en
l’
ordenance
de
la
dite
soufrance
que
touz
li
pris
de
chacune
des
dites
parties,
de
quele
condicion
ou
estat,,
\5
haut,
ou
bas,,
grant
ou
pet[it]
[4]
il
soient,,
soient
ostagié
au
dit,
à
la
connoissa[n]ce
[5]
et
à
la
volenté
de
deus
chevaliers,·
7 c’
est
à-savoir
de
nostre
amé
et
feal,
Symon
de
\6
Meleun
mareschal
de
France,
le
quel
nous
avons
esleü
et
establi
a
ce,·
et
G[iefr]oi
[6]
de
Gyenville
chevaliers,·
le
quel
le
dit
roi
d’
Engleterre
y
a-mis,·
8 si
comme
ces
cho\7ses
sont
plus
plainement
contenues
en
nos
lettres
et
du
dit
roi
d’
Engleterre
fetes
seur
ce,·
9 et
nous
aions
ja
pieça
requis
et
fet
requerre
le
dit
roi
d’
En\8gleterre
par
frere
Giefroi
d’
Abluis
de
l’
ordre
des
Freres
preecheeurs,
et
frere
Pierre[s]
[7]
Landosies
de
l’
ordre
des
Freres
meneurs,·
10 les
quiex
nous
establi\9mes
et
envoiames
à
ce
especiaument
que
il
l’
abstinence
ou
la
soufrance
desuz
dite
tenist
et
gardast
et
feist
tenir
et
garder
à
haut
prince·
Jehan·
roi
d’
Escoce
et
\10
as
prelaz,
barons,
chevaliers,
comunitez
et
universitez
de
viles
et
as
habitanz
du
roiaume
d’
Escoce,
de
quele
condicion
ou
estat
que
il
soient,,
11 qui
estoient
ou
tans
de
la
sou\11france
et
sont
nos
aliez
et
aidanz,
si
comme
il
appert
par
lettres
autentiques
fetes
seur
ce,·
les
queles
nous
envoiames
par
nos
devant
diz
messages
à
fere
planiere
foi
\12
de
ce,·
12 et
que
le
dit
roi
d’
Escoce
et
les
autres
du
dit
roiaume
d’
Escoce
pris
par
la
partie
du
dit
roi
d’
Engleterre,
de
quele
condicion,
ou
estat,,
haut
ou
bas,
grant
\13
ou
petit
il
soient,
13 fussent
ostagié
selonc
la
fourme
de
l’
acort
et
de
l’
ordenance
dessus
dite.·
14 Pour
ce
que
nos
requestes
desus
dites
n’
ont
pas
encore
esté
mi\14ses
à
effect,
nous
envoions
et
establissons
especiaument
nos
amez
clers
mestres
Guillaume
de
Biaufort,
Jehan
de
Foret
et
Climent
de
Savi
à
requerre
\15
de
par
nous
et
en
non
de
nous,
15 que
l’
abstinence
ou
la
soufrance
desus
dite
soit
tenue
et
gardee
au
devant
dit
roi
d’
Escoce
et
as
autres
habitanz
du
roi\16aume
d’
Escoce
desus
diz·
16 et
que
icil
roi
d’
Escoce
et
les
autres
du
roiaume
d’
Escoce
pris
par
la
partie
du
roi
d’
Engleterre
soient
ostagié
selonc
la
fourme
de
l’
acort
\17
et
de
l’
ordenance
desuz
dite,·
17 et
que
les
autres
convenances,
les
poinz
et
les
articles
contenuz
en
l’
acort
et
en
l’
ordenance
desuz
dites
soient
tenuz,
gardez
et
acompliz
\18
à
nous,
à
nos
hommes
sougiez,
aliez
et
aidanz.·
18 Et
à
respondre
à
aucunes
propositions
et
requestes
que
mestre
Jehan
Lovel
et
Jehan
de
Salveston
message
\19
du
dit
roi
d’
Engleterre
nous
ont
fet
de
par
li·
19 et
à
fere
toutes
autres
choses
qui
seront
convenables
et
profitables
pour
nous
en
ces
besoignes,
20 as
queles
choses
\20
fere
et
requere
nous
donnons
à
aus
trois
et
à
deus
d’
aus
trois,
se
li
troi
n’
i
estoient,·
plain
pooir
et
especial
mandement
21 par
ces
presentes
lettres
seelees
de
\21
nostre
seel.·
22 Donnees
à
Chaaliz,
23 le
juedi
aprés
la
feste
de
la
nativité
saint
Jehan
Baptiste,·
24 l’
an
de
grace
mil
deus
cenz
quatre_vinz
et
dis
et
wit.·
Notes de fiche
[a] Autre exemplaire : J 632 - Angleterre IV, n° 27 (inséré incomplètement).
Notes de transcription
[1] Trou dans le parchemin. Toutes les lacunes ont été rétablies selon R 1298 02 25 01.
[2] Trou dans le parchemin.
[3] Trou dans le parchemin.
[4] Encre effacée.
[5] Encre effacée.
[6] Trou dans le parchemin.
[7] Trou dans le parchemin.
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