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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1298 02 25 01

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) - 1298 (n. st.), 25 février

Type de document: lettre patente

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] rappelle la trêve qui a été conclue entre lui [4] et Édouard [Ier], roi d’Angleterre, [5] et qui doit durer jusqu’au lendemain de la prochaine Épiphanie et durant toute l’année suivante. [6] Les prisonniers resteront pendant ce temps sous la surveillance [7] de Simon de Melun, chevalier, pour la France, et de Geoffroi de Gienville, chevalier, pour l’Angleterre. [9] Le roi donne les pleins pouvoirs à Geoffroi d’Ablis, de l’ordre des Frères prêcheurs, ainsi qu’à Pierre de Landouzy, de l’ordre des Frères mineurs, qu’il envoie auprès du roi d’Angleterre [10] pour obtenir de sa part que le roi et le royaume d’Écosse soient considérés, [11] comme alliés du roi de France, selon les termes du même traité de trêve [14] et pour demander également le respect des autres clauses de la trêve.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau: Philippe [IV], roi de France

Bénéficiaire: Jean Balliol, roi d’Écosse

Autres Acteurs: Frère Geoffroi d’Ablis, O. P. ; frère Pierre de Landouzy, O. F. M.

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Original parchemin, 28,9 x 23,1 cm, scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [IV], roi de France

Lieu de conservation: Paris AN : J 632 - Angleterre IV, n° 23 [a]

Édition antérieure: Dumont 1726, 305 n° 546

Commentaire:

1 Phelippes· par la-grace Dieu rois de France,, 2 à touz ceus qui ces presentes lettres verront, salut.·
3 Comme souffrance ou abstinence de guerre \2 soit acordee et faite, entre nous,, pour nous, pour nos hoirs,, pour nos hommes, soutzmis,, aliez et aidanz d une part,, 4 et le roi \3 d Engleterre, pour li,, pour ses hoirs,, pour ses hommes, soutzmis,, aliez et aidanz d autre,, 5 laquelle souffrance doit durer jusques à l en\4demain de la Tiphainne prochainne à-venir et d iluecques jusques à un an aprés,, 6 et ait esté acordé en l ordenance de la dite souffrance \5 que touz li pris de chascune des dites parties,, de quelle condicion ou estat, haut ou bas,, grant ou petit il soient,, soient ostagié au dit, \6 à la connoissance et à la volenté de deus chevaliers,, 7 c est assavoir de nostre amé et feal Symon de Meleun mareschal de France,, lequel nous \7 avons esleü et establi à ce pour nostre partie,, et Geffroi de Gienville,, lequel lidiz rois d Engleterre i-a-mis pour la soue partie, 8 si comme \8 ces choses sont plus plainnement contenues en nos lettres et dudit roi d Engleterre faites seur ce,, 9 nous establissons et envoions espe\9ciaument nos amez, frere Geffroi de Abluis de l ordre des Freres prescheurs, et frere Pierres de Landosies de l ordre des Freres \10 meneurs,, porteurs de ces lettres,, 10 à requerre de-par nous et en non de nous, que la souffrance ou l abstinence dessus dite, soit \11 tenue et gardee à haut prince· Jehan· roi d Escoce, et as prelaz,, barons,, chevaliers et autres nobles,, comunitez et universitez de villes \12 et as habitanz du roiaume d Escoce,, de quelconquez condicion il soient,, 11 les quex sont de-pieça et les tenons pour nos aliez et aidanz, \13 si comme al [1] apert par lettres faites seur ce,, 12 et à demander et requerre que lidiz rois d Escoce, et les autres du roiaume d Escoce \14 pris par la partie du dit roi d Engleterre,, de quelle condicion ou estat, haut ou bas,, grant ou petit il soient,, 13 soient ostagié selonc \15 la fourme de l acort et de l ordenance dessus dite,, 14 et à demander et requerre que es choses dessus dites, et en la garde des porz \16 et en toutes autres choses,, la souffrance,, l acort et l ordenance dessus diz, soient tenuz, gardez et acompliz, 15 et à faire toutes choses \17 qui necessaires seront en ces besoignes.,
16 Des quelles choses requerre et faire en la maniere dessus dite,, nous leur donnons plenier \18 poveir et especial commandement 17 par ces presentes lettres seellees de nostre seel,, 18 faites et donnees à Saint Germain en Laie, 19 le mardi \19 aprés les Brandons,, 20 l an de grace mil deus cenz quatrevinz et dis et sept.·

Notes de fiche
[a] Autre original : Paris AN : J 632 - Angleterre IV, n° 23bis (pièce presque identique, cf. R 1298 02 25 02). Copies : J 632 - Angleterre IV, n° 26 (copie notariée du 4 avril 1298, cf. VR 1298 02 25 01) ; Paris BN : naf. 6999, fol. 161 (Brienne, XVIIe siècle).

Notes de transcription
[1] Sic !