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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1297 06 12 06
Arras (Pas-de-Calais) - 1297, 12 juin
Type de document: lettre patente
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] tient quitte Jean d’Avesnes, comte de Hainaut, [5] de tout ce qu’il pouvait lui devoir à la suite des différends qu’ils ont eus, [4] après que le comte s’en est entièrement remis à la volonté du roi. [9] Toutes les lettres concernant le comte sont annulées, [12] sauf celles concernant l’hommage du comte au roi pour l’Ostrevent, qui demeurent toujours valables.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Jean d’Avesnes, comte de Hainaut
Autres Acteurs:
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, 25 x 15 cm, jadis scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [IV], roi de France (seule subsiste la double queue) ; traces de cire rouge (sceau du secret) sur le repli à droite
Lieu de conservation: Mons AE : n° 264 [a]
Édition antérieure:
Commentaire:
1 Phelippes·
par
la
grace
Dieu
rois
de
France,,
2 à
touz
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront
et
orront,,
salut.
\2
3 Comme
contenz
fust
jadis
meüz
entre
nous
d’
une
part,
et
nostre
amé
et
feel
Johan
d’
Avesnes,
conte
de
Hainnaut
\3
d’
autre
part,,
4 et
icis
cuens
se
fust
mis
du
tout
en
nostre
volenté,,
5 sachent
tuit
que
nous,
le
devant
\4
dit
conte,,
de
toutes
les
choses
et
les
obligations,
es
queles
il
estoit
ou
povait
estre
tenuz
à
rendre
et
à
\5
paier
à
nous,
6 et
que
nous
li
peüssons
demander
à
nous
rendre
et
paier
comment
et
en
quele
manere
que
ce
\6
fust,
7 pour
l’
occasion
dou
dit
content
adont
meü,
8 dou
tout
en
tout,
de
grace
et
de
nostre
bonne
volenté
le
quitons
et
\7
quites
clamons
et
l’
en
absolons.,
9 Et
voulons
que
toutes
les
lettres
que,
nous
avons
ou
devons
avoir
de
lui,
de
ce
\8
que
il
se
soumist
à
noz
volentez,
et
dou
dit
que
nous
en
deismes
de
nous
rendre
et
paier
aucunes
choses,
\9
queles
qu’
elles
soient,,
10 li
soient
rendues
et
delivrees,
sanz
nul
debat,
se
autres
articles
n’
i
estoient
contenuz.,
11 Et
dés
\10
maintenant,,
nous
les
tenons
quant
à
ce
pour
nulles,
et
de
nulle
valour,·
12 sauf
ce
que
nous
entendons
et
\11
voulons
que
les
lettres
que
nous
avons
de
l’
omnage
de
la
terre
de
Ostrevans
demeurent
en
lour
vertu
ausint
\12
comme
elles
estoient
devant
le
tens
de
ces
lettres
donnees.·
13 En
tesmoing
de
ce,
nous
avons
ballié
au
dit
conte
\13
ces
lettres
seellees
de
nostre
seel,·
14 qui
furent
faites
à
Arraz,,
15 le
merquedi
aprés
la
Trinité,·
16 l’
an
de
grace,
mil
\14
deus
cenz
quatrevinz
dis
et
sept.·
Notes de fiche
[a] Autre original : AD Nord : B 1196 (3951) (cf. R 1297 06 12 05).
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