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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1297 06 12 01
Arras (Pas-de-Calais) - 1297, 12 juin
Type de document: lettre patente scellée de cire verte
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] autorise [4] le commerce bilatéral entre son royaume et le comté de Hainaut, [7] tant que durera l’alliance entre lui et le comte Jean d’Avesnes. [8] Tous les justiciers du royaume sont requis de laisser circuler les marchandises conformément à cette ordonnance, [10] après le paiement des droits de douane prévus.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Jean d’Avesnes, comte de Hainaut
Autres Acteurs:
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, 24,5 x 14 cm, scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France
Lieu de conservation: Mons AE : n° 263 [a]
Édition antérieure:
Commentaire:
1 Phelippes··
par
la
grace
Dieu
rois
de
France,·
2 à
tous
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront
et
orront,
salut.
\2
3 Sachent
tuit
4 que
nous
ordenons,
volons
et
concentons
[1]
5 que
les
marcheandises
de
nostre
rëaume
puissent
\3
aler
et
venir
paisiblement
de
nostre
rëaume
en
la
conté
de
Hainnaut,,
à
estre
despendues
de
ceus
de
la
\4
conté,
et
usees,,
et
de
ses
aidans,·
6 et
les
marcheandises,
de
la
dite
conté
de
Hainnau,
en
nostre
rëaume·
7 durans
les
\5
aliances
faites
entre
nous
d’
une
part;
et
nostre
amé
et
feel
Jehan
d’
Avesnes
conte
de
Hainnau
d’
autre.,
8 Et
\6
volons
que
tous
nos
justiciers,,
sans
autres
lettres
veoir
et
demander,·
laissent
paisiblement
les
dittes
\7
marcheandises
passer
selonc
ceste
ordenance.·
9 Et
commandons
à
tous
nos
sougis
de
nostre
rëaume
que
\8
ceste
ordenance
soit
tenue
et
gardee
en
tous
lors
lieus
entierement,
sans
nul
empeechement,
10 sauf
ce
que
les
droi\9tures
acoustumees
à
paier
pour
la
raison
des
dites
marcheandises,
soient
enterinnement
paiés.
[2]
\10
11 Et
volons
que
ces
lettres
veües,,
à
celui
qui
les
portera,
soient
sans
nul
contredit
rendues.·
12 En
tesmong
\11
de
ce,
nous
avons
au
dit
comte
baillié
ces
presentes
lettres
seellees
de
nostre
seel,,
13 qui
furent
faites
\12
à
Arras,
14 le
merquedi
aprés
la
Trinité,
15 l’
an
de
grace
mil·
deus
cens,
quatre_vins·
dis
et
sept.
Notes de fiche
[a] Autre original : AD Nord : B 1166 (3955) (cf. RP 1297 06 12 02).
Notes de transcription
[1] Sic ! Cf. « consentons » dans R 1297 06 12 02, 4.
[2] Sic !
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