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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1296 06 30 11

Paris, au Temple - 1296, [entre le 24 et le 30] juin[a]

Type de document: lettre patente scellée de cire verte

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] reconnaît [4] que la ville de Lille lui a accordé librement une aide pour la défense du royaume [5] et promet qu’elle n’encourra de ce fait aucun préjudice. [15] Il confirme les us, coutumes et privilèges de la ville [17] et se porte garant de leur respect.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau: Philippe [IV], roi de France

Bénéficiaire: Ville de Lille

Autres Acteurs:

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Original parchemin, 41,7 x 22,5 cm, scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France

Lieu de conservation: Paris BN : Mél. Colbert 346 n° 39 [b]

Édition antérieure: Espinas/Verlinden/Buntinx 1961, 26-27 n° 197

Commentaire:

Verso: Lettres Philippe roy de France, l’an M CC LXXXXVI donnees à la ville de Lillle, dont il appreuve leurs us, loys, coustumes et privileges, et recognoist estre pure grace le subvention qu’il a pris et levé en la ville (cf. Espinas/Verlinden/Buntinx 1961, 26)

1 [1] Phelippes· par la grace de Dieu rois de France, 2 à touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, salut.
3 Nous faisons à \2 savoir à touz, 4 que, comme li·· eschevin et li bourgois de Lille nous aient fait courtoisies [2] subvencions pour la deffense de \3 nostre royaume,· 5 nous reconnoissons que ce ont il fait de pure grace· et voulons que ce ne puist en aucun temps tourner \4 à eaus, ne à autrui à servitute ne à prejudice.·
6 Ainçois, voulons que ce soit sauvez leur us, leurs coustumes, et leurs \5 franchises.·
15 Item, pour la grant loiauté que nous avons trouvee es eschevins, es bourgois, et en la communité de la di\6te vile, nous, comme princes, et de nostre auctorité roial, 16 approuvons leurs bons us, leurs coustumes, leurs privilieges,, \7 leurs lois, et leurs franchises en quelcomques terroir que il soient., 17 Et proumettons, que, de tant que il nous touche, et pour\8roit touchier, nous leur tendrons, et ferons tenir, leur us,, leurs coustumes, leurs privilieges, leurs lois et leurs franchi\9ses devant-dites.· 18 Et voulons que nous et nostre hoir soiommes tenu de ce fere tenir à touz-jours, 19 sanz ce oster et des\10sevrer de nous, et de nos hoirs rois de France.,
20 Et en tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel en ces presen\11tes lettres, 21 qui furent faites, et donnees à Paris, au Temple, 22 en l an de l incarnation nostre Segneur, mil deus-cenz, \12 quatrevinz, et seze, 23 ou mois de juing.

Notes de fiche
[a] Le document ne porte pas de quantième. En le datant « entre le 24 et le 30 » juin, nous suivons l’Itinéraire II 2007, 126-127.
[b] Copie : Lille AM : ms. 15910, fol. 323v (copie de 1349, livre Roisin). L’acte a été confirmé le 17 septembre 1297 à Ingelmunster (cf. R 1297 09 17 01).

Notes de transcription
[1] La numérotation des sous-unités de sens est parallèle à celle du document R 1296 06 30 07.
[2] Sic !