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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1296 02 20 01
Paris - 1296 (n. st.), 20 février
Type de document: lettre patente
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] rappelle [4] qu’il a annulé les appels des Gantois devant le Parlement [5] et que les Trente-neuf ont été suspendus de leurs fonctions depuis la Chandeleur précédente pour quatre ans. [7] Il ordonne en outre un sursis pour les jugements des Trente-neuf sur ceux qui ont eu les yeux crevés à Gand et sur les bannis, [9] que les maisons démolies soient rebâties, mais non aux frais du comte, [10] que celui-ci fasse rendre les biens pris dans ces maisons [11] et oblige de sa seule autorité les Trente-neuf à rendre compte à la ville. [12] Les frais de poursuite en appel engagés par les Gantois seront remboursés par la commune, après avoir été fixés par Jean, abbé de Saint-Pierre de Gand, Gautier de Nivelles et Raoul d’Harcourt, [14] le tout sans préjudice du comte de Flandre et de ses droits.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Ville de Gand
Autres Acteurs: Guy de Dampierre, comte de Flandre ; Jean, abbé de Saint-Pierre de Gand ; Gautier de Nivelles, chevalier ; Raoul de Harcourt, maître
Rédacteur: Chancellerie royale [a]
Support: Original parchemin, 19 x 17 cm, lacéré d’un coup de couteau, jadis scellé d'un sceau de cire jaune sur double queue (les traces du scellement ont disparu)
Lieu de conservation: Gand AM : charte 207
Édition antérieure: Warnkönig-Gheldoff III 1846, 314-315[b]
Commentaire:
1 Phelippes
par
la
grace
de
Dieu
roy
de
France,·
2 à
touz
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront,
et
orront,
salut.·
3 Sachent
tuit
4 que
conme
nous
\2
touz
les
appiaus
que
cil
de
la
ville
de
Gant
poursuioient
en
nostre
court
aions
mis
à
nient,
et
osté
toutes
les
exemptions,
et
les
sergianz
qui
de
\3
par
nous
i
estoient,,
5 et
aions
touz
les
offices
des
Trante_et_nuef
souspenduz
en
toutes
choses,
juques
au
terme
de
la
Chandeleur
qui
desrainne\4ment
passa,
en
quatre
anz
parfaitement,
et
continuelement
acompliz,·
6 encore
voulons
nous
et
ordenons
que
toutes
les
choses
desus
dites
et
\5
chascune
d’
icelles
soient
tenues
et
gardees
fermement
et
enterinnement,
sanz
ce
que
nul
puisse
de
rien
venir
encontre.·
7 Derechief,
nous
voulons
\6
et
ordenons
que
les
jugemenz
des
Trante_et_nuef
faiz
sus
ceus
qui
eürent
les
ieuz
crevez
à
Gand,
et
sus
ceus
qui
en
furent
banniz,
et
\7
la
painne
d’
argent
qui
à
pluseurs
personnes
par
leur
jugement
fu
mise,
et
l’
execution
des
diz
jugiez,
soient
mises
en
souspense,
et
en
souffrance ;
\8
8 et
que
ce
soit
fait
par
l’
auctorité,
et
la
seignourie
au
conte
de
Flandres
tant
seulement.·
9 Derechief,
nous
voulons
et
ordenons,
que
les
\9
mesons
à
ceus
qui
l’
appiau
de
Gant
poursuioient
qui
ont
esté
brisees
et
les
huis,
et
les
fenestres
ostez,
soient
refaites,
sanz
ce
que
le
dit
conte
\10
i
doie
rien
mettre
du
sien.·
10 Et
voulons
et
ordenons
que
les
biens
qui
dedenz
les
dites
mesons
furent
pris,
soient
receüz
à
ceus
à
qui
il
sont
\11
par
la
main
du
dit
conte.
11 Derechief,
nous
voulons
et
ordenons
que
le
dit
conte
face
avoir
de
son
auctorité
et
de
sa
seignourie
tant
seule\12ment,
bon
conte,
et
loyal
au
commun
de
la
ville
de
Gant
des
Trante_et_nuef.
12 Derechief,
nous
voulons
et
ordenons
que
les
despens
que
cil
\13
du
commun
de
Gant,
ont
fait
pour
poursuivre
les
diz
appiaus,
et
pour
avoir
le
compte
des
Trante_et_nuef,
leur
soient
renduz
et
restabliz
des
\14
biens
communs
de
la
ville
juques
à
tele
sonme
conme
Jehan
abbé
de·
Saint·
Pere
de
Gant
et
Wautier
sire
de
Nivelle,
chevalier,,
et
maistre
Raoul
de
Ha\15recourt
ordeneront
ensemble,,
13 en
tele
maniere
que
les
deus
d’
iceus
ne
puissent
riens
faire
ne
acorder,
si
li
trois
ne
s’
acordent
ensemble.
14 Et
toutes
\16
les
choses
desus
dites
et
chascune
d’
icelles
voulons
nous,,
ordenons
et
otroions,,
15 sauf
en
toutes
choses
la
seignourie
et
la
justice
au
dit
conte
\17
et
à
ses
hoirs·
16 et
sanz
ce
que
nul
prejudice
en
soit
fait
au
dit
conte,
ne
à
ses
hoirs,,
ne
à
sa
terre,
en
cest
cas
ne
en
autre,
17 et
sanz
ce
que
nul
droit,
\18
nule
seignourie
nouvelle
en
soit
acquise
à
nous
ne
à
nos
hoyrs,,
ne
de
faire
ordenance
sus
le
dit
conte
ne
sus
sa
terre,
ne
sus
ses
sougiez,,
ne
\19
autre
droit,
quel
que
il
soit.
18 Ne
ne
voulons
pas
ne
n’
entendons
pour
chose
qui
ci
desus
soit
par
nous
faite
ne
ordenee
que
les
sougiez
au
dit
\20
conte
s’
en
puissent
plustost
traire
à
nous,
ne
à
nostre
court
pour
aucune
chose,
quele
que
elle
soit.
19 Et
se
li
sougiet
au
dit
conte
i
venoient
\21
de
leur
volanté,
nous
voulons
et
ordenons
qu’
il
n’
i
soient
de
riens
oïz
ne
receüz,
fors
es
cas
de
ressort
et
de
nostre
souverainneté
tant
seule\22ment.
20 En
tesmoing
des
queles
choses,·
nous
avons
fet
mettre
nostre
seel
à
ces
presentes
lettres,
sauf
en
autres
choses
nostre
droit
et
\23
l’
autrui,·
21 qui
furent
faites
et
donnees
à
Paris,
22 ou
jour
de
lundi
d’
aprés
le
diemanche
que
l’
en
chante
Reminiscere,·
23 en
l’
an
de
l’
in\24carnation
nostre
Seigneur·
mil·
deus
cenz·
quatrevinz
et
quinze.
Notes de fiche
[a] Acte donné à Paris en l’absence du roi (cf. Itinéraire II 2007, 124 n. 11).
[b] Ici, le document est publié sous la date erronée du 19 février 1296. La sous-unité 10 est omise.
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