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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1296 02 20 01

Paris - 1296 (n. st.), 20 février

Type de document: lettre patente

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] rappelle [4] qu’il a annulé les appels des Gantois devant le Parlement [5] et que les Trente-neuf ont été suspendus de leurs fonctions depuis la Chandeleur précédente pour quatre ans. [7] Il ordonne en outre un sursis pour les jugements des Trente-neuf sur ceux qui ont eu les yeux crevés à Gand et sur les bannis, [9] que les maisons démolies soient rebâties, mais non aux frais du comte, [10] que celui-ci fasse rendre les biens pris dans ces maisons [11] et oblige de sa seule autorité les Trente-neuf à rendre compte à la ville. [12] Les frais de poursuite en appel engagés par les Gantois seront remboursés par la commune, après avoir été fixés par Jean, abbé de Saint-Pierre de Gand, Gautier de Nivelles et Raoul d’Harcourt, [14] le tout sans préjudice du comte de Flandre et de ses droits.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau: Philippe [IV], roi de France

Bénéficiaire: Ville de Gand

Autres Acteurs: Guy de Dampierre, comte de Flandre ; Jean, abbé de Saint-Pierre de Gand ; Gautier de Nivelles, chevalier ; Raoul de Harcourt, maître

Rédacteur: Chancellerie royale [a]

Support: Original parchemin, 19 x 17 cm, lacéré d’un coup de couteau, jadis scellé d'un sceau de cire jaune sur double queue (les traces du scellement ont disparu)

Lieu de conservation: Gand AM : charte 207

Édition antérieure: Warnkönig-Gheldoff III 1846, 314-315[b]

Commentaire:

1 Phelippes par la grace de Dieu roy de France,· 2 à touz ceus qui ces presentes lettres verront, et orront, salut.·
3 Sachent tuit 4 que conme nous \2 touz les appiaus que cil de la ville de Gant poursuioient en nostre court aions mis à nient, et osté toutes les exemptions, et les sergianz qui de \3 par nous i estoient,, 5 et aions touz les offices des Trante_et_nuef souspenduz en toutes choses, juques au terme de la Chandeleur qui desrainne\4ment passa, en quatre anz parfaitement, et continuelement acompliz,· 6 encore voulons nous et ordenons que toutes les choses desus dites et \5 chascune d icelles soient tenues et gardees fermement et enterinnement, sanz ce que nul puisse de rien venir encontre.·
7 Derechief, nous voulons \6 et ordenons que les jugemenz des Trante_et_nuef faiz sus ceus qui eürent les ieuz crevez à Gand, et sus ceus qui en furent banniz, et \7 la painne d argent qui à pluseurs personnes par leur jugement fu mise, et l execution des diz jugiez, soient mises en souspense, et en souffrance ; \8 8 et que ce soit fait par l auctorité, et la seignourie au conte de Flandres tant seulement.·
9 Derechief, nous voulons et ordenons, que les \9 mesons à ceus qui l appiau de Gant poursuioient qui ont esté brisees et les huis, et les fenestres ostez, soient refaites, sanz ce que le dit conte \10 i doie rien mettre du sien.· 10 Et voulons et ordenons que les biens qui dedenz les dites mesons furent pris, soient receüz à ceus à qui il sont \11 par la main du dit conte.
11 Derechief, nous voulons et ordenons que le dit conte face avoir de son auctorité et de sa seignourie tant seule\12ment, bon conte, et loyal au commun de la ville de Gant des Trante_et_nuef.
12 Derechief, nous voulons et ordenons que les despens que cil \13 du commun de Gant, ont fait pour poursuivre les diz appiaus, et pour avoir le compte des Trante_et_nuef, leur soient renduz et restabliz des \14 biens communs de la ville juques à tele sonme conme Jehan abbé de· Saint· Pere de Gant et Wautier sire de Nivelle, chevalier,, et maistre Raoul de Ha\15recourt ordeneront ensemble,, 13 en tele maniere que les deus d iceus ne puissent riens faire ne acorder, si li trois ne s acordent ensemble.
14 Et toutes \16 les choses desus dites et chascune d icelles voulons nous,, ordenons et otroions,, 15 sauf en toutes choses la seignourie et la justice au dit conte \17 et à ses hoirs· 16 et sanz ce que nul prejudice en soit fait au dit conte, ne à ses hoirs,, ne à sa terre, en cest cas ne en autre, 17 et sanz ce que nul droit, \18 nule seignourie nouvelle en soit acquise à nous ne à nos hoyrs,, ne de faire ordenance sus le dit conte ne sus sa terre, ne sus ses sougiez,, ne \19 autre droit, quel que il soit. 18 Ne ne voulons pas ne n entendons pour chose qui ci desus soit par nous faite ne ordenee que les sougiez au dit \20 conte s en puissent plustost traire à nous, ne à nostre court pour aucune chose, quele que elle soit. 19 Et se li sougiet au dit conte i venoient \21 de leur volanté, nous voulons et ordenons qu il n i soient de riens oïz ne receüz, fors es cas de ressort et de nostre souverainneté tant seule\22ment.
20 En tesmoing des queles choses,· nous avons fet mettre nostre seel à ces presentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et \23 l autrui,· 21 qui furent faites et donnees à Paris, 22 ou jour de lundi d aprés le diemanche que l en chante Reminiscere,· 23 en l an de l in\24carnation nostre Seigneur· mil· deus cenz· quatrevinz et quinze.

Notes de fiche
[a] Acte donné à Paris en l’absence du roi (cf. Itinéraire II 2007, 124 n. 11).
[b] Ici, le document est publié sous la date erronée du 19 février 1296. La sous-unité 10 est omise.