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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1296 01 06 03
Paris - 1296 (n. st.), 6 janvier
Type de document: lettre patente (version définitive du traité avec Guy de Dampierre, comte de Flandre)
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [4] conclut un traité avec Guy de Dampierre, comte de Flandre, [6] pour l’amélioration et l’avantage du comté de Flandre et afin de remédier aux maux auxquels ce comté était exposé à cause de la guerre entre la France et l’Angleterre. [10] Premièrement, le comte est tenu quitte des 95.000 £ d’amende exigées par le roi pour les monnaies. [11] De plus, les officiers du comte, même si ce sont les hommes du roi ou s’ils le deviennent plus tard, répondront devant la cour comtale des plaintes qui seront portées à leur encontre. [14] Enfin, les sergents royaux n’auront d’autorité en Flandre qu’en raison des droits de seigneurie ou de souveraineté du roi et s’ils sont munis de lettres les accréditant pour exercer leurs fonctions dans ces cas déterminés ; [19] les appels portés en cour royale contre le comte sont suspendus et celui-ci pourra juger ceux qui ont agi contre lui et recourir pour cela au conseil des évêques de Thérouanne ou de Tournai, envoyés par le roi dans les quatre mois après qu’ils seront demandés par le comte ; [27] les Trente-neuf de Gand, accusés d’avoir agi contre l’autorité royale, sont suspendus pour quatre ans, pour permettre une enquête. [30] Ils seront remplacés par un prudhomme, né hors de la ville et nommé par le comte, qui exercera leur autorité. [48] En outre, le roi accorde à Guy de Dampierre, aux villes du comté, et à tous ceux qui se sont engagés pour eux, [49] un répit de deux ans pour le paiement de leurs dettes, à compter de la Toussaint précédente. [57] De cette disposition sont exclues uniquement les dettes envers le roi et le comte eux-mêmes et envers les orphelins ; [58] sont de même exclues les rentes à vie et les dots.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Guy de Dampierre, comte de Flandre
Autres Acteurs:
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, 17,7 x 17,3 cm, lacéré d’un coup de couteau et très endommagé, jadis scellé d’un sceau sur double queue (fente dans le repli, mais la queue a disparu)
Lieu de conservation: Gand AM : charte 206 [a]
Édition antérieure: Verzameling 1788, 21-25 n° 4 (à partir d’une copie)
Commentaire:
Verso: Sur le repli à gauche : Ego Johannes de Pruvino scripsi ; à droite : Facta est collatio Jehan de Pruvin
1 Phelippes
par
la
gr[ace]
[de]
[Dieu]
[roy]
[de]
[France],
[1]
2 [à]
[touz]
[ceus]
[qui]
[ces]
[presentes]
lettres
verront
et
orront,
salut.·
3 Sachent
tuit
4 que
comme
nostre
amé
et
foial
Guiz
cuens
de
Flandres
[soit]
venuz
à
nous
\2
et
se
soit
moult
[plaint]
[que]
[lui]
[et]
[sa]
[terre]
[estoient]
[grevez]
[par]
[nos]
[genz]
[en]
[pluseurs]
[choses]
5 et
nous
ait
requis
humblement
que
nous
meissiens
convenable
[reme]de
es
articles
qui
ci
desous
s’
ensuient,·
6 nous,
qui
regardons
\3
[les]
[demages]
[que]
[lui]
[et]
[sa]
[terre]
[ont]
[eü]
[et]
ont
encore
pour
[la]
[deffense]
[des]
[marcheandises]
pour
la
guerre
qui
est
entre
nous
et
le
roy
d’
Engleterre,
7 pour
la
r[ayson]
de
laquele
guerre
les
marcheandises
[ne]
[v]enoient
pas
\4
en
la
contee
de
Flandres
si
comme
il
i
ont
[de]
[piece]
a
acoustumé
à
[venir]
[,]
8 [ordenons]
des
diz
articles
qui
s’
ensuient
en
la
fourme
et
en
la
maniere
qui
s’
ensuit.
9 [Et]
[voulons]
et
commendons
que
la
dite
orde[nance]
soit
gardee
\5
et
tenue
fermement
et
enterinement
sanz
ce
que
n[us]
[puisse]
[de]
riens
[venir]
encontre.·
10 Premierement,
nous
voulons
et
ordenons
que
l’
amende
des
quatre_vinz
quinze
mile
livres
que
nous
demandons
as
genz
de
\6
Flandres
pour
la
rayson
des
monnoies
et
toutes
les
autres
amendes
[que]
[nous]
leur
povions
demander
jusques
au
jour
de
hui
pour
la
rayson
des
devant
dites
monnoies,,
nous,
à
la
requeste
du
dit
conte,
\7
les
anquitons
du
tout.·
11 De_rechief,
nous
voulons
et
ordenons
que
ceus
qui
ont
esté
ou
service
le
conte
comme
receveur
ou
justicier
et
meism[ement]
[en]
ses
baillies,
to[ut]
s[o]ient
il
nostre
home,,
ou
puis
venuz
\8
en
nostre
service,
12 soient
ranvoié
au
conte
pour
respondre
en
sa
court
à
ceus
qui
d’
eus
se
plaindront,
pour
la
rayson
de
leur
office,
et
pour
rendre
rayson
de
ce
qu’
il
ont
fait
en
l’
office,·
13 et
les
pourra
le
conte
\9
punir
de
ce
qu’
il
avront
meffait
en
l’
office.·
14 Derechief,
[nous]
voulons
et
ordenons
que
noz
serjenz
n’
iront,
ne
ne
vendront
[en]
Flandres
en
serjantant,,
se
n’
est
[en]
cas
de
ressort,
et
en
cas
de
seignourie
ou
de
sou\10verainneté
qui
apar[tieigne]
à
nous
et
non
pas
à
autre,
15 et
[lors]
[n]’
[i]
pourront
il
[al]er,
s’
il
ne
portent
lettres
pendenz
de
nous.·
16 Et
se
ainsi
estoit
que
noz
baillif
[ou]
[leur]
lieu_tenanz
vosissent
envoier
aucuns
de
leurs
serjenz
\11
en
Flandres
pour
[aucune]
cause
[raisonnable]
[tele]
[comme]
[il]
[est]
[desus]
[dit]
[,]
17 [les]
[diz]
[serj]enz
i-porteroient
lettres
pendenz
de
leurs
baillis,,
es
queles
lettres
la
cause
seroit
expresse,
et
contenue,
pour
la
quele
li
dit
baillif
\12
les
i-envoieroient.·
18 Et
est
à-savoir
q[ue]
[nul]
[serjent]
[qui]
soit
man[an]t
en
Flandres
n’
i
doit
ne
n’
i
puet
pour
nul
cas
serjenter
se
n’
est
en
lieu
qui
de
nous
s’
avoue,
et
là
pourra
il
de[mour]er
et
serjenter
en
ce
seulement
qui
\13
de
nous
sera
avoué.·
19 Derechief,
nous
voulons
et
ordenons
que
tuit
li
apel
ou
[les]
[a]piauz
que
cil
de
Gant,,
soit
communs
ou
persones
singuleres
ou
[aherdenz]
[,]
poursuioient
en
nostre
court
encontre
le
conte
ou
ses
\14
genz,
et
les
Trente_n[uef]
de
Gant,
et
touz
ceus
qui
pooient
poursuire
jusques
au
jour
d’
ui,
des
ques
il
ont
esté
plaintiz
en
nostre
court,
[cessent]
[et]
[les]
[ostons]
[du]
[tout]
[.]
20 Et
si
ostons
toute
l’
exemption
et
toutes
les
gardes
et
\15
les
serjenz
qui
par
nous
sont
à
Gant,
pour
la
rayson
des
diz
apiaus.·
21 Et
est
assavoir
que
se,
pour
la
rayson
des
diz
appiaus,
aucunes
[amen]des
estoient
deües
soit
à
nous
ou
au
conte,,
il
[se]
[partiront]
des
[cours]
sanz
emen\16des.·
22 Et
se
ceus
qui
ont
l’
apel
poursui
avoient
du
temps
passé
aucunes
choses
à
f[aire]
envers
le
conte,
ou
avoient
aucunes
choses
fetes
ou
dites
contre
lui
[qui]
[li]
despleüssent,,
et
especialment
du
fet
de
[Bier]vliet,
le
conte
leur
\17
en
feroit
droit
en
sa
court,
et
de
s’
auctorité,,
23 mes
il
en
ouverroit
par
le
consoil
et
l’
assentement
des
evesques
de
Therouenne
et
de
Tournay,
ou
de
l’
un
d’
eus,
24 en
tele
maniere
que
nous
devons
envoier
ces
deus
evesques,
ou
l’
un
d’
eus,
\18
pour
ces
choses
faire
au
conte
de
Flandres
dedanz
quatre
mois
du
jour
que
le
dit
conte
le
nous
avra
fait
assavoir.·
25 Et
seront
tenuz
ces
diz
deus
evesques,
ou
cil
des
deus
qui
ira,
à
cons[illi]er
le
conte
de
ceste
besoigne
ausi
comme
\19
il
feroient
nous
en
tel
cas.·
26 Et
n’
entendons
pas
que
le
conte
doie
de
riens
attendre
ne
requerre
le
consoil
de
ces
evesques,
fors
es
cas
où
le
dit
conte
[les]
suivroit
pour
la
[rayson]
de
desobeïssance
ou
d’
aucun
meffait.·
27 Et
pour
ce
\20
que
nous
doutons
que
les
Trente_nuef
de
Gant
ne
soient
d’
aucunes
choses
meüz
contre
les
appelanz,
et
leur
aherdenz,
et
tout
le
commun
de
la
vile
[pour]
l’
[ocasion]
[des]
diz
appiaus,,
et
qu’
i
ne
les
puissent
ou
vousissent
en
aucu\21ne
chose
grever
s’
i
retournoient
en
leur
povoir,
et
en
leur
jurisdiction,
au
moins
si
tost,,
28 et
pour
ce
mesmement
que
nous
puissiens
mieuz
et
plus
clerement
enquerre
et
savoir
la
verité
d’
aucunes
choses,
que
les
diz
\22
Trente_et_nuef
doivent
avoir
fet
en
despit
de
nous
et
de
nostre
souverainneté,,
si
comme
l’
an
nous
donne
à
entendre,,
29 nous
voulons
et
ordenons
que
les
diz
Trente_et_nuef
soient
des_orendroit
du
tout
souspenduz
de
\23
tout
leur
povoir,
et
de
touz
leurs
offices,
jusques
au
terme
de
la
Chandeleur
qui
vient
prochienement
en
quatre
anz
ensuianz
continuement
et
enterinement.·
30 Et
voulons
et
ordenons
que
tout
le
terme
desus
dit
pendent,
\24
31 le
conte
de
Flandres
puisse
et
doie
metre
un
preudom[e]
en
la
vile
de
Gant
autre
que
son
baillif
et
tel
qui
ne
soit
pas
nez
de
la
ville,
32 le
quel
preudome
ait
et
maintiegne
en
toutes
choses
et
de
l’
auctorité
au
conte
tout
le
\25
povoir
et
les
offices
des
Trente_et_nuef
en
toutes
choses.·
33 Et
se
le
preudome
qui
de
par
le
conte
fera
l’
office
desus
dit
mouroit,,
ou
empeschement
ou
raysons
avoit
par
quoi
il
ne
vousist
ou
ne
pouist
les
offices
et
le
povoir
\26
desus
diz
fere,,
34 le
conte
de
Flandres
qui
pour
le
temps
sera
i-metroit
en
lieu
d’
icelui
autre
preudome
toutes
les
foiz
que
mestier
en
sera,
qui
de
s’
auctorité
les
choses
desus
dites
feroit.·
35 Et
se
ainsi
estoit,
que
aucuns,
soit
\27
le
commun
ou
autres,
appelast
en
aucun
cas,,
quel
qu’
il
fust,
du
dit
preudome,,
touz
les
appiaus
et
les
ressorz
vendroient
là
où
il
devroient
venir
des
Trente_nuef
de
Gant,
se
leur
povoir
et
leurs
offices
ne
estoient
de
riens
\28
suspenduz.·
36 De_rechief,
nous
voulons
et
ordenons
que
pour
ce
que
l’
an
nous
a
donné
à
entendre,
que
les
Trente_et_nuef
de
Gant
ont
fait
aucunes
choses
à
Gant
en
nostre
despit,,
37 nous
en
pourrons
enquerre
de
nostre
\29
office
sanz
ce
que
nul
s’
en
face
partie,
ne
ne
puisse,,
ne
n’
i
doie
estre
receü,,
ne
en
denoncent
ne
autrement,·
et
seront
oïes
les
raysons
et
les
deffenses
des
Trente_nuef.
38 Derechief,
nous
retenons
tout
nostre
droit
et
toutes
noz
bonnes
\30
raysons
de
poursuire
le
conte
et
sa
gent
de
Flandres
en
aucunes
desobeïssances,
se
fetes
les
ont,
se
suire
le
voulons,·
et
le
conte
et
sa
gent
retienent
aussi
toutes
leurs
bonnes
raysons
de
eus
deffendre,
si
comme
il
devront.
\31
39 Et
pour
ce
que
es
choses
desus
dites
a
pluseurs
choses
qui
touchent
ou
pourroient
touchier
la
seignourie
le
conte,,
nous
avons
otroié
et
encore
ordenons,
voulons
et
otroions,
40 que
toutes
les
choses
desus
dites
et
chascune
d’
iceles
\32
sont
fetes
et
acordees,,
41 sauf
en
toutes
choses
la
signourie
au
conte
et
à
ses
hoirs,
et
sauve
la
nostre,
et
à
noz
successeurs,
42 et
sanz
ce
que
nul
droit
nouvel
ne
de
ordenance
fa[ir]e
sus
le
conte
ne
sus
sa
terre,
ne
sus
ses
genz,,
ne
autre
droit,
\33
quel
qu’
il
soit,,
43 ne
nule
seignourie
nouvele,,
nule
nouvele
joustice
en
soit,
ne
ne
puisse
estre
aquise
à
nous
ne
à
noz
hoirs,,
44 et
sauf
ce
que
nul
droit,
nule
seigneurie,,
nule
joustice,
ainçois,
se
nous
les
i-aviens,
en
soient
de
riens
\34
plus
esclarcies
pour
nous
ne
pour
noz
hoirs,,
ne
contre
le
conte
ne
les
siens,,
ne
contre
nous
ne
les
nostres,
ne
pour
chose
qui
ci
soit
acordee
ne
fete,
45 li
sougi[t]
au
conte
ou
à
ses
hoirs
ne
se
pourront
traire
à
nous
ne
à
nostre
\35
court,
pour
aucune
cause,
quele
que
ele
soit,·
46 se
ce
n’
estoit
par
cause
d’
apel
ou
pour
autre
qui
apartiengne
à
nous,
et
non
pas
à
autre,
par
rayson
de
souverainneté
ou
de
seignourie,
ainsi
[comme]
[l]’
[en]
[a]
[usé]
[.]
47 [Et]
[voulons]
que
le
droit
\36
au
conte
i-soit
sauf
en
toutes
choses
et
le
nostre
droit
ausinc
en
touz
autres
cas
et
en
toutes
autres
choses
comme
devant.
48 Derechief
de
especial
grace
et
pour
ce
que
nous
puissiens
mieuz
et
plus
grandement
estre
servi
du
dit
conte
\37
et
de
sa
terre
en
nostre
guerre,,
49 nous
donnons
et
otroions
à
nostre
amé
et
feal
Gui
devant
dit
conte
de
Flandres
respit
et
dilacion
de
toutes
ses
detes,
queles
que
[il]
soient,
50 et
ausinc
donnons
nous
et
otroions
à
toutes
les
villes
de
loy
\38
de
la
conté
de
Flandres
respiz
et
dilations
de
toutes
leurs
detes,
51 les
quiex
respiz
et
dilations
donnons
nous
tant
au
dit
conte
que
aus
dites
villes,,
nous
voulons
qu’
il
durent
tant
seulement
de
la
Touz_sainz
qui
[pa]ssa
des\39raienement
jusques
à
deus
anz
continuelment
et
parfetement
comptez,·
52 en
tele
maniere
que
se
les
creanciers
n’
ont
lettres
de
leurs
detes
souffisanz,
il
les
avront
se
il
les
weulent.·
53 Et
voulons
que
la
dite
grace
face
pour[fit]
[non]
pas
\40
sanz
plus
au
conte
et
aus
villes
desus
dites,,
mais
à
touz
ceus
qui
pour
eus
sont
obligiez,,
soient
pleiges
ou
autres,,
tout
se
soient
il
obligiez
et
establiz
pour
eus
principal
deteurs.
54 Et
voulons
et
otroions
[que]
tout
le
\41
temps
de
la
dite
dilacion
durant,·
painne
ne
usure
ne
coure
contre
les
persones
desus
dites,,
ne
qu’
il
ne
chiecent
en
nul
domage
pour
defaute
de
paiement.·
55 Et
toutes
ces
choses
voulons
nous
durer
fermes
et
estables
par
\42
tout
le
temps
desus
dit,·
56 non
contrestant
se
le
dit
conte,
ou
les
dites
villes,
ou
ceus
qui
pour
eus
sont
obligiez,,
ont
renoncié
à
toute
grace,,
priviliege
ou
indulgence
de
nous
ou
d’
autre
prince,
donnees
ou
à
donner.·
57 Et
\43
est
assavoir
que
nous
ne
voulons
ne
n’
entendons
pas
que
ceste
grace
ne
ce
respit
s’
estendent
de
riens
à
detes
qui
à
nous
proprement
sont
ou
seront
deües,
ne
qui
au
conte
de
Flandres
proprement
sont
ou
seront
deües,
\44
ne
à
celes
qui
à
orfelins
sont
ou
seront
deües,,
58 ne
as
rentes
à
vie,,
ne
as
deniers
deüz
pour
mariages
d’
aucunes
persones,,
ne
de
fermes,,
ne
de
rentes,,
ne
de
commendes.·
59 En
tesmoing
des
queles
choses,,
nous
[av]ons
fet
metre
\45
nostre
seel
en
ces
presentes
lettres,
sauf
nostre
droit
en
autres
choses
et
celui
au
conte
et
l’
autrui,,
60 qui
furent
fetes
et
donnees
à
Paris,
61 le
jour
de
la
Tyephainne,,
62 en
l’
an
de
l’
incarnacion
nostre
Seigneur
[mi]l
deus
\46
cenz
quatre_vinz
et
quinze.··
Notes de fiche
[a] Cf. les versions préliminaires du traité : R 1296 01 06 01 (sous-unités 1-47 de ce document) et R 1296 01 06 02 (sous-unités 48-58 de ce document).
Notes de transcription
[1] Encre effacée. Les nombreuses lacunes de ce document ont été restituées à l’aide de R 1296 01 06 01 et R 1296 01 06 02.
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