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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1296 01 06 03

Paris - 1296 (n. st.), 6 janvier

Type de document: lettre patente (version définitive du traité avec Guy de Dampierre, comte de Flandre)

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [4] conclut un traité avec Guy de Dampierre, comte de Flandre, [6] pour l’amélioration et l’avantage du comté de Flandre et afin de remédier aux maux auxquels ce comté était exposé à cause de la guerre entre la France et l’Angleterre. [10] Premièrement, le comte est tenu quitte des 95.000 £ d’amende exigées par le roi pour les monnaies. [11] De plus, les officiers du comte, même si ce sont les hommes du roi ou s’ils le deviennent plus tard, répondront devant la cour comtale des plaintes qui seront portées à leur encontre. [14] Enfin, les sergents royaux n’auront d’autorité en Flandre qu’en raison des droits de seigneurie ou de souveraineté du roi et s’ils sont munis de lettres les accréditant pour exercer leurs fonctions dans ces cas déterminés ; [19] les appels portés en cour royale contre le comte sont suspendus et celui-ci pourra juger ceux qui ont agi contre lui et recourir pour cela au conseil des évêques de Thérouanne ou de Tournai, envoyés par le roi dans les quatre mois après qu’ils seront demandés par le comte ; [27] les Trente-neuf de Gand, accusés d’avoir agi contre l’autorité royale, sont suspendus pour quatre ans, pour permettre une enquête. [30] Ils seront remplacés par un prudhomme, né hors de la ville et nommé par le comte, qui exercera leur autorité. [48] En outre, le roi accorde à Guy de Dampierre, aux villes du comté, et à tous ceux qui se sont engagés pour eux, [49] un répit de deux ans pour le paiement de leurs dettes, à compter de la Toussaint précédente. [57] De cette disposition sont exclues uniquement les dettes envers le roi et le comte eux-mêmes et envers les orphelins ; [58] sont de même exclues les rentes à vie et les dots.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau: Philippe [IV], roi de France

Bénéficiaire: Guy de Dampierre, comte de Flandre

Autres Acteurs:

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Original parchemin, 17,7 x 17,3 cm, lacéré d’un coup de couteau et très endommagé, jadis scellé d’un sceau sur double queue (fente dans le repli, mais la queue a disparu)

Lieu de conservation: Gand AM : charte 206 [a]

Édition antérieure: Verzameling 1788, 21-25 n° 4 (à partir d’une copie)

Commentaire:

Verso: Sur le repli à gauche : Ego Johannes de Pruvino scripsi ; à droite : Facta est collatio Jehan de Pruvin

1 Phelippes par la gr[ace] [de] [Dieu] [roy] [de] [France], [1] 2 [à] [touz] [ceus] [qui] [ces] [presentes] lettres verront et orront, salut.·
3 Sachent tuit 4 que comme nostre amé et foial Guiz cuens de Flandres [soit] venuz à nous \2 et se soit moult [plaint] [que] [lui] [et] [sa] [terre] [estoient] [grevez] [par] [nos] [genz] [en] [pluseurs] [choses] 5 et nous ait requis humblement que nous meissiens convenable [reme]de es articles qui ci desous s ensuient,· 6 nous, qui regardons \3 [les] [demages] [que] [lui] [et] [sa] [terre] [ont] [eü] [et] ont encore pour [la] [deffense] [des] [marcheandises] pour la guerre qui est entre nous et le roy d Engleterre, 7 pour la r[ayson] de laquele guerre les marcheandises [ne] [v]enoient pas \4 en la contee de Flandres si comme il i ont [de] [piece] a acoustumé à [venir] [,] 8 [ordenons] des diz articles qui s ensuient en la fourme et en la maniere qui s ensuit. 9 [Et] [voulons] et commendons que la dite orde[nance] soit gardee \5 et tenue fermement et enterinement sanz ce que n[us] [puisse] [de] riens [venir] encontre.·
10 Premierement, nous voulons et ordenons que l amende des quatre_vinz quinze mile livres que nous demandons as genz de \6 Flandres pour la rayson des monnoies et toutes les autres amendes [que] [nous] leur povions demander jusques au jour de hui pour la rayson des devant dites monnoies,, nous, à la requeste du dit conte, \7 les anquitons du tout.·
11 De_rechief, nous voulons et ordenons que ceus qui ont esté ou service le conte comme receveur ou justicier et meism[ement] [en] ses baillies, to[ut] s[o]ient il nostre home,, ou puis venuz \8 en nostre service, 12 soient ranvoié au conte pour respondre en sa court à ceus qui d eus se plaindront, pour la rayson de leur office, et pour rendre rayson de ce qu il ont fait en l office,· 13 et les pourra le conte \9 punir de ce qu il avront meffait en l office.·
14 Derechief, [nous] voulons et ordenons que noz serjenz n iront, ne ne vendront [en] Flandres en serjantant,, se n est [en] cas de ressort, et en cas de seignourie ou de sou\10verainneté qui apar[tieigne] à nous et non pas à autre, 15 et [lors] [n] [i] pourront il [al]er, s il ne portent lettres pendenz de nous.· 16 Et se ainsi estoit que noz baillif [ou] [leur] lieu_tenanz vosissent envoier aucuns de leurs serjenz \11 en Flandres pour [aucune] cause [raisonnable] [tele] [comme] [il] [est] [desus] [dit] [,] 17 [les] [diz] [serj]enz i-porteroient lettres pendenz de leurs baillis,, es queles lettres la cause seroit expresse, et contenue, pour la quele li dit baillif \12 les i-envoieroient.· 18 Et est à-savoir q[ue] [nul] [serjent] [qui] soit man[an]t en Flandres n i doit ne n i puet pour nul cas serjenter se n est en lieu qui de nous s avoue, et pourra il de[mour]er et serjenter en ce seulement qui \13 de nous sera avoué.·
19 Derechief, nous voulons et ordenons que tuit li apel ou [les] [a]piauz que cil de Gant,, soit communs ou persones singuleres ou [aherdenz] [,] poursuioient en nostre court encontre le conte ou ses \14 genz, et les Trente_n[uef] de Gant, et touz ceus qui pooient poursuire jusques au jour d ui, des ques il ont esté plaintiz en nostre court, [cessent] [et] [les] [ostons] [du] [tout] [.] 20 Et si ostons toute l exemption et toutes les gardes et \15 les serjenz qui par nous sont à Gant, pour la rayson des diz apiaus.· 21 Et est assavoir que se, pour la rayson des diz appiaus, aucunes [amen]des estoient deües soit à nous ou au conte,, il [se] [partiront] des [cours] sanz emen\16des.· 22 Et se ceus qui ont l apel poursui avoient du temps passé aucunes choses à f[aire] envers le conte, ou avoient aucunes choses fetes ou dites contre lui [qui] [li] despleüssent,, et especialment du fet de [Bier]vliet, le conte leur \17 en feroit droit en sa court, et de s auctorité,, 23 mes il en ouverroit par le consoil et l assentement des evesques de Therouenne et de Tournay, ou de l un d eus, 24 en tele maniere que nous devons envoier ces deus evesques, ou l un d eus, \18 pour ces choses faire au conte de Flandres dedanz quatre mois du jour que le dit conte le nous avra fait assavoir.· 25 Et seront tenuz ces diz deus evesques, ou cil des deus qui ira, à cons[illi]er le conte de ceste besoigne ausi comme \19 il feroient nous en tel cas.· 26 Et n entendons pas que le conte doie de riens attendre ne requerre le consoil de ces evesques, fors es cas le dit conte [les] suivroit pour la [rayson] de desobeïssance ou d aucun meffait.·
27 Et pour ce \20 que nous doutons que les Trente_nuef de Gant ne soient d aucunes choses meüz contre les appelanz, et leur aherdenz, et tout le commun de la vile [pour] l [ocasion] [des] diz appiaus,, et qu i ne les puissent ou vousissent en aucu\21ne chose grever s i retournoient en leur povoir, et en leur jurisdiction, au moins si tost,, 28 et pour ce mesmement que nous puissiens mieuz et plus clerement enquerre et savoir la verité d aucunes choses, que les diz \22 Trente_et_nuef doivent avoir fet en despit de nous et de nostre souverainneté,, si comme l an nous donne à entendre,, 29 nous voulons et ordenons que les diz Trente_et_nuef soient des_orendroit du tout souspenduz de \23 tout leur povoir, et de touz leurs offices, jusques au terme de la Chandeleur qui vient prochienement en quatre anz ensuianz continuement et enterinement.· 30 Et voulons et ordenons que tout le terme desus dit pendent, \24 31 le conte de Flandres puisse et doie metre un preudom[e] en la vile de Gant autre que son baillif et tel qui ne soit pas nez de la ville, 32 le quel preudome ait et maintiegne en toutes choses et de l auctorité au conte tout le \25 povoir et les offices des Trente_et_nuef en toutes choses.· 33 Et se le preudome qui de par le conte fera l office desus dit mouroit,, ou empeschement ou raysons avoit par quoi il ne vousist ou ne pouist les offices et le povoir \26 desus diz fere,, 34 le conte de Flandres qui pour le temps sera i-metroit en lieu d icelui autre preudome toutes les foiz que mestier en sera, qui de s auctorité les choses desus dites feroit.· 35 Et se ainsi estoit, que aucuns, soit \27 le commun ou autres, appelast en aucun cas,, quel qu il fust, du dit preudome,, touz les appiaus et les ressorz vendroient il devroient venir des Trente_nuef de Gant, se leur povoir et leurs offices ne estoient de riens \28 suspenduz.·
36 De_rechief, nous voulons et ordenons que pour ce que l an nous a donné à entendre, que les Trente_et_nuef de Gant ont fait aucunes choses à Gant en nostre despit,, 37 nous en pourrons enquerre de nostre \29 office sanz ce que nul s en face partie, ne ne puisse,, ne n i doie estre receü,, ne en denoncent ne autrement,· et seront oïes les raysons et les deffenses des Trente_nuef.
38 Derechief, nous retenons tout nostre droit et toutes noz bonnes \30 raysons de poursuire le conte et sa gent de Flandres en aucunes desobeïssances, se fetes les ont, se suire le voulons,· et le conte et sa gent retienent aussi toutes leurs bonnes raysons de eus deffendre, si comme il devront. \31
39 Et pour ce que es choses desus dites a pluseurs choses qui touchent ou pourroient touchier la seignourie le conte,, nous avons otroié et encore ordenons, voulons et otroions, 40 que toutes les choses desus dites et chascune d iceles \32 sont fetes et acordees,, 41 sauf en toutes choses la signourie au conte et à ses hoirs, et sauve la nostre, et à noz successeurs, 42 et sanz ce que nul droit nouvel ne de ordenance fa[ir]e sus le conte ne sus sa terre, ne sus ses genz,, ne autre droit, \33 quel qu il soit,, 43 ne nule seignourie nouvele,, nule nouvele joustice en soit, ne ne puisse estre aquise à nous ne à noz hoirs,, 44 et sauf ce que nul droit, nule seigneurie,, nule joustice, ainçois, se nous les i-aviens, en soient de riens \34 plus esclarcies pour nous ne pour noz hoirs,, ne contre le conte ne les siens,, ne contre nous ne les nostres, ne pour chose qui ci soit acordee ne fete, 45 li sougi[t] au conte ou à ses hoirs ne se pourront traire à nous ne à nostre \35 court, pour aucune cause, quele que ele soit,· 46 se ce n estoit par cause d apel ou pour autre qui apartiengne à nous, et non pas à autre, par rayson de souverainneté ou de seignourie, ainsi [comme] [l] [en] [a] [usé] [.] 47 [Et] [voulons] que le droit \36 au conte i-soit sauf en toutes choses et le nostre droit ausinc en touz autres cas et en toutes autres choses comme devant.
48 Derechief de especial grace et pour ce que nous puissiens mieuz et plus grandement estre servi du dit conte \37 et de sa terre en nostre guerre,, 49 nous donnons et otroions à nostre amé et feal Gui devant dit conte de Flandres respit et dilacion de toutes ses detes, queles que [il] soient, 50 et ausinc donnons nous et otroions à toutes les villes de loy \38 de la conté de Flandres respiz et dilations de toutes leurs detes, 51 les quiex respiz et dilations donnons nous tant au dit conte que aus dites villes,, nous voulons qu il durent tant seulement de la Touz_sainz qui [pa]ssa des\39raienement jusques à deus anz continuelment et parfetement comptez,· 52 en tele maniere que se les creanciers n ont lettres de leurs detes souffisanz, il les avront se il les weulent.·
53 Et voulons que la dite grace face pour[fit] [non] pas \40 sanz plus au conte et aus villes desus dites,, mais à touz ceus qui pour eus sont obligiez,, soient pleiges ou autres,, tout se soient il obligiez et establiz pour eus principal deteurs. 54 Et voulons et otroions [que] tout le \41 temps de la dite dilacion durant,· painne ne usure ne coure contre les persones desus dites,, ne qu il ne chiecent en nul domage pour defaute de paiement.·
55 Et toutes ces choses voulons nous durer fermes et estables par \42 tout le temps desus dit,· 56 non contrestant se le dit conte, ou les dites villes, ou ceus qui pour eus sont obligiez,, ont renoncié à toute grace,, priviliege ou indulgence de nous ou d autre prince, donnees ou à donner.· 57 Et \43 est assavoir que nous ne voulons ne n entendons pas que ceste grace ne ce respit s estendent de riens à detes qui à nous proprement sont ou seront deües, ne qui au conte de Flandres proprement sont ou seront deües, \44 ne à celes qui à orfelins sont ou seront deües,, 58 ne as rentes à vie,, ne as deniers deüz pour mariages d aucunes persones,, ne de fermes,, ne de rentes,, ne de commendes.·
59 En tesmoing des queles choses,, nous [av]ons fet metre \45 nostre seel en ces presentes lettres, sauf nostre droit en autres choses et celui au conte et l autrui,, 60 qui furent fetes et donnees à Paris, 61 le jour de la Tyephainne,, 62 en l an de l incarnacion nostre Seigneur [mi]l deus \46 cenz quatre_vinz et quinze.··

Notes de fiche
[a] Cf. les versions préliminaires du traité : R 1296 01 06 01 (sous-unités 1-47 de ce document) et R 1296 01 06 02 (sous-unités 48-58 de ce document).

Notes de transcription
[1] Encre effacée. Les nombreuses lacunes de ce document ont été restituées à l’aide de R 1296 01 06 01 et R 1296 01 06 02.