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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1296 01 06 02

Paris - 1296 (n. st.), 6 janvier

Type de document: lettre patente (préliminaires du traité avec Guy de Dampierre du 6 janvier 1296)

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] accorde [6] à Guy de Dampierre, comte de Flandre, aux villes du comté, et à tous ceux qui se sont engagés pour eux, [49] un répit de deux ans pour le paiement de leurs dettes, à compter de la Toussaint précédente et ce, [5] afin de remédier aux maux auxquels ils étaient exposés à cause de la guerre entre la France et l’Angleterre. [57] De cette disposition sont exclues uniquement les dettes envers le roi et le comte eux-mêmes et envers les orphelins ; [58] sont de même exclues les rentes à vie et les dots.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau: Philippe [IV], roi de France

Bénéficiaire: Guy de Dampierre, comte de Flandre

Autres Acteurs:

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Original parchemin, 50,5 x 27,4 cm, jadis scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [IV], roi de France (il ne reste qu’une partie de la double queue)

Lieu de conservation: Paris BN : Mél. Colbert 345 n° 32 [a]

Édition antérieure:

Commentaire:

1 [1] Phelippes par la grace de Dieu roy de France,, 2 à touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront,, salut.·
3 Sachent tuit 6 que nous, qui regardons les demages que \2 nostre amé et foial· Guis cuens de Flandres, et sa terre, ont , et ont encore, pour la defense des marcheandises, pour la guerre qui est entre nous, et le·· roy d Engleterre,, 7 pour la rai\3son de la quele guerre, les marcheandises ne viennent pas en la contee de Flandres si comme il i ont de piece a acoustumé à venir,, 48 de nostre especial grace, et pour ce que nous puis\4sons mieuz et plus grandement estre serviz du devant dit conte et de sa terre en nostre guerre,, 49 donnons et ottroions à nostre devant dit amé et foial· Guis cuens de Flandres, respit et \5 dilation de toutes ses dettes, queles que il soient,, 50 et ausi donnons nous et ottroions à toutes les villes de loy de la contee de Flandres, respit et dilations de toutes leur dettes,, 51 les quiex \6 respiz et dilation, donnez, tant au dit conte, que as dites villes,, nous voulons qu il durent tant seulement de la Touz_sainz qui passa desrainnement, jusques à deus anz continuement \7 et parfaitement comptez,, 52 en tele maniere que se les creanciers n ont lettres de leur dettes, soufisanz,, il les avront s il les welent.,
53 Et voulons que la dite grace face pourfit, non pas sanz plus \8 au compte et as villes desus dites,, mais à touz ceus qui pour eus sont obligiez,, soient pleiges, ou autres,, tout se soient il obligiez et establiz pour eus principaus detteurs., 54 Et voulons et \9 ottroions, que tout le temps de la dite dilation, durant,, painne, ne usure ne coure contre les persones desus dites,, ne qu il ne chiecent en nul demage pour defaute de paiement.,
55 Et \10 toutes ces choses voulons nous durer fermes et estables par tout le temps desus dit,, 56 non contrestant se le dit conte, ou les dites villes,, ou ceus qui pour eus sont obligiez,, ont renoncié \11 à toute grace,, privilege, ou indulgence, de nous, ou d autre prince,, donnez ou à donner., 57 Et est à-savoir que nous ne voulons ne n entendons pas que ceste grace, ne cest respit se \12 estendent de riens as dettes qui à nous proprement sont, ou seront deües,, ne qui au devant dit conte de Flandres proprement, sont ou seront deües,, ne à celes qui as orfelins sont ou \13 seront deües,, 58 ne as rentes à vie,, ne as deniers deüz pour mariages d aucunes persones,, ne de fermes,, ne de rentes, ne de commandes.·
59 En tesmoing des queles choses,; nous \14 avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres, 60 qui furent faites et donnees à Paris, 61 le jour de la Tiefaigne,, 62 en l an de l incarnation nostre Seigneur· mil· deus cenz· quatre_vinz \15 et quinze.·

Notes de fiche
[a] Copie : Paris BN : lat. 9124, fol. 86v (XVIIe siècle). Autre version : Gand AM : charte 206 (traité définitif, cf. R 1296 01 06 03, 48-58).

Notes de transcription
[1] La numérotation des sous-unités de sens est parallèle à celle du document R 1296 01 06 03.