Accueil>Les corpus textuels>Charte R 1296 01 06 01

Accueil

Descriptif du projet

Les corpus textuels

Interrogations linguistiques
[vers une autre interface]

Contact

 

Choix d'édition

édition critique
édition interprétative
édition diplomatique

Montrer la structure rhétorique

non
oui

   

Téléchargement du document

fichier xml fichier pdf

Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1296 01 06 01

Paris - 1296 (n. st.), 6 janvier

Type de document: lettre patente scellée de cire verte (préliminaires du traité avec Guy de Dampierre du 6 janvier 1296)

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [4] conclut un traité avec Guy de Dampierre, comte de Flandre, [6] pour l’amélioration et l’avantage du comté de Flandre et afin de remédier aux maux auxquels ce comté était exposé à cause de la guerre entre la France et l’Angleterre. [10] Premièrement, le comte est tenu quitte des 95.000 £ d’amende exigées par le roi pour les monnaies. [11] De plus, les officiers du comte, même si ce sont les hommes du roi ou s’ils le deviennent plus tard, répondront devant la cour comtale des plaintes qui seront portées à leur encontre. [14] Enfin, les sergents royaux n’auront d’autorité en Flandre qu’en raison des droits de seigneurie ou de souveraineté du roi et s’ils sont munis de lettres les accréditant pour exercer leurs fonctions dans ces cas déterminés ; [19] les appels portés en cour royale contre le comte sont suspendus et celui-ci pourra juger ceux qui ont agi contre lui et recourir pour cela au conseil des évêques de Thérouanne ou de Tournai, envoyés par le roi dans les quatre mois après qu’ils seront demandés par le comte ; [27] les Trente-neuf de Gand, accusés d’avoir agi contre l’autorité royale, sont suspendus pour quatre ans, pour permettre une enquête. [30] Ils seront remplacés par un prudhomme, né hors de la ville et nommé par le comte, qui exercera leur autorité.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau: Philippe [IV], roi de France

Bénéficiaire: Guy de Dampierre, comte de Flandre

Autres Acteurs:

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Original parchemin, 65,7 x 38,1 cm, scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France

Lieu de conservation: Paris BN : Mél. Colbert 345 n° 31 [a]

Édition antérieure:

Commentaire:

1 [1] Phelippes par la grace de Dieu roy de France,· 2 à touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront,, salut.·
3 Sachent tuit 4 que comme nostre amé et foial·· Guis cuens de Flandres soit venuz à nous et se soit moult plaint que lui et sa terre estoient grevez par nos genz en pluseurs choses, 5 et \2 nous ait requis humblement que nous meissiens covenable remede es articles qui ci desouz s ensuient,· 6 nous, qui regardons les demages que lui et sa terre ont et ont encore pour la deffense des marcheandises pour la guerre qui est entre nous, et le·· roy d Engleterre,, 7 pour la raison de la quele \3 guerre, les marcheandises ne viennent pas en la contee de Flandres si comme il i ont de piece a acoustumé à venir,, 8 ordenons des diz articles qui s ensuient en la fourme et en la maniere qui s ensuit.· 9 Et voulons et commandons que la dite ordenance soit gardee et tenue fermement et enterinement \4 sanz ce que nus puisse de riens venir encontre.·
10 Premierement, nous voulons et ordenons que l amende des quatre_vinz quinze mile livres que nous demandions as genz de Flandres pour la raison des monnoies, et toutes les autres amendes que nous leur povions demander jusques au \5 jour de hui pour la raison des devant dites monnoies,, nous, à la requeste du dit conte, les enquitons du tout.·
11 Derechief, nous voulons et ordenons que ceus qui ont esté ou service le conte comme receveur ou justicier, et meismement en ses baillies,, tout soient il nostre honme, ou puis venuz \6 en nostre service,, 12 soient renvoié au conte pour respondre en sa court à ceus qui d eus se plaindront pour la raison de leur office, et pour rendre raison de ce qu il ont fait en l office,, 13 et les pourra le conte punir de ce qu il avront meffait en l office.·
14 Derechief, nous voulons et ordenons que noz \7 serjanz n iront, ne ne venront en Flandres en serjantant, se n est en cas de ressort, et en cas de seigneurie ou de souverainneté, qui apartieigne à nous et non pas à autre,, 15 et lors n i pourront il aler s il ne portent lettres pendanz de nous., 16 Et se ensi estoit que noz baillis ou leur lieu_tenanz vousissent \8 envoier aucuns de leur serjanz en Flandres pour aucune cause raisonnable tele comme il est desus dit,, 17 les diz serjanz i-porteroient lettres pendanz de leur baillis,, es queles lettres la cause seroit expresse et contenue, pour la quele les diz baillis les i envoieroient., 18 Et est à-savoir que nul serjant qui \9 soit manant en Flandres, n i doit ne n i puet pour nul cas serjanter, se n est en lieu qui de nous s avoue,, et pourra il demourer et serjanter en ce seulement qui de nous sera avoué.·
19 Derechief, nous voulons et ordenons que touz li appel, ou les appiaus que cil de Gand,, soit commun, ou per\10sones singuleres, ou aardanz,, poursuioient en nostre court encontre le conte ou ses genz, et les Trente_nuef de Gand et touz ceus qui pourroient poursuivre jusques au jour de hui,, des quiex il ont esté plaintis en nostre court,, cessent, et les ostons du tout., 20 Et si ostons toute l exemp\11tion, et toutes les gardes, et les serjanz qui par nous sont à Gand, pour l occasion des diz appiax., 21 Et est assavoir que se, pour la raison des diz appiax, aucunes amendes estoient deües, soit à nous, ou au conte,, il se partiront des cours sanz amendes., 22 Et se ceus qui ont l appel poursui \12 avoient du temps passé aucunes choses à faire envers le conte, ou avoient aucunes choses faites ou dites contre lui qui li despleüssent,, et especiaument du fait de Biervliet,, le conte leur en feroit droit, en sa court, et de s auctorité,, 23 mes il en ouverroit par le conseil et l assentement, des·· eves\13ques de Terouenne et de Tournay,, ou de l un de eus,, 24 en tele maniere que nous devons envoier ces deus evesques,, ou li uns de eus,, pour ces choses faire au conte de Flandres dedenz quatre mois du jour que le dit conte le nous ara fait assavoir., 25 Et seront tenuz ces deus diz evesques,, ou \14 cil de eus deus qui ira,, à conseillier le conte en ceste besoigne, aussi comme il feroient nous en tel cas., 26 Et n entendons pas que le conte doie de riens attendre ne requerre le conseil de ces evesques,, fors es cas le dit conte les suivroit pour la raison de desobeïssance, ou d aucun meffet.,
27 Et \15 pour ce que nous doutons que les Trente_nuef de Gand ne soient d aucunes choses meüz contre les appelanz et leur aerdanz, et tout le commun de la ville pour l ocasion des diz appiax,, et qu il ne les pouissent ou vousissent en aucune chose grever, s il retournoient en leur povoir, et en leur \16 jurisdition, au mains si tost,, 28 et pour ce meismement que nous puissons mieuz et plus clerement enquerre et savoir la verité d aucunes choses, que les diz Trente_nuef doivent avoir fait en despit de nous, et de nostre souverainneté,, si comme l en nous donne à entendre,, 29 nous voulons et \17 ordenons que les diz Trente_nuef soient desorendroit du tout souspenduz de tout leur povoir, et de touz leurs offices, jusques au terme de la Chandeleur qui vient prochainnement en quatre anz ensuiant continuement et enterinement., 30 Et voulons et ordenons que tout le terme \18 dessus dit pendant,, 31 le conte de Flandres puisse et doie mettre un preudomme en la ville de Gand, autre que son baillif, et tel qui ne soit pas nez de la ville,, 32 le quel preudomme ait et maintiegne en toutes choses, et de l auctorité au conte, touz, le povoir et les offices, des Trente_nuef en \19 toutes choses., 33 Et se li preudomme qui de par le conte fera l office dessus dit, mouroit,, ou empeeschement, ou raisons avoit par quoi il ne vousist ou ne pouist les offices et le povoir desus dit faire,, 34 le conte de Flandres qui pour le temps sera i-mettroit en lieu d icelui autre preudomme, toutes les \20 foiz que mestier en sera,, qui de s auctorité les choses desus dites feroit., 35 Et se ensi estoit que aucuns,, soit le commun ou autre,, appelast en aucun cas, quel qu il soit, du dit preudomme,, touz les appiax et le ressort venroit il devroit venir, des Trente_nuef de Gand,, se leur povoir et leur of\21fices ne estoient de riens souspenduz.,
36 Derechief, nous voulons et ordenons que pour ce que l en nous a don à entendre que les Trente_et_nuef de Gand ont fait aucunes choses à Gand en nostre despit,, 37 nous en pourrons enquerre de nostre office, sanz ce que nul s en face partie, ne n i puisse,, \22 ne ne doie estre receü,, ne en denoant ne autrement,, et seront oyes les raisons et les defenses des Trente_nuef.,
38 Derechief, nous retenons tout nostre droit, et toutes nos bonnes raisons de poursuirre le conte, et sa gent de Flandres en aucunes desobeïssances, se faites les ont, se suire le \23 voulons,, et le conte et sa gent retient aussi toutes ses bonnes raisons de soi defendre, si comme il devront.,
39 Et pour ce que es choses desus dites a pluseurs choses qui touchent ou pourroient touchier la seigneurie le conte,, nous avons ottroié, et encore ordenons,, voulons, et ottroions, \24 40 que toutes les choses desus dites et chascune d iceles, sont faites, et acordees,, 41 sauf en toutes choses la seigneurie au conte, et à ses hoirs, et sauve la nostre, et à nos successeurs,, 42 et sanz ce que nul droit nouvel, ne de ordenance faire sus le conté, ne sus sa terre, ne sus ses genz,, ne autre droit, quel \25 qu il soit,, 43 ne que nulle seigneurie nouvele,, nulle nouvele justice, en soit, ne ne puisse estre acquise à nous ne à nos hoirs,, 44 et sanz ce que nul droit,, nulle seigneurie,, nulle justice, anciens,, se nous les i-avions,, en soient de riens plus esclarcies, pour nous, ne pour nos hoirs,, ne contre le \26 conte ne les siens,, ne contre nous ne les nostres,, ne pour chose qui ci soit acordee ne faite, 45 li sougit au conte, ou à ses hoirs, ne se pourront traire à nous, ne à nostre court, pour aucune cause, quele qu el soit,, 46 se ce n estoit par cause d appel, ou pour autre qui appartieigne à nous, \27 et non pas à autre,, par raison de souverainneté ou de seigneurie,, ainsi comme l en a usé., 47 Et voulons que le droit au conte i-soit sauf en toutes choses, et le nostre droit aussit, en touz autres cas, et en toutes autres choses.,
59 En tesmoing des queles choses,, nous avons fait mettre \28 nostre seel à ces presentes lettres,, sauf nostre droit en autres choses, et celui au conte, et l autrui,, 60 qui furent faites et donnees à Paris, 61 le jour de la Tiefaigne,· 62 en l an de l incarnation nostre Seigneur· mil· deus cenz· quatre_vinz, et quinze.·

Notes de fiche
[a] Copie : AD Nord : B 240 (3763) (insérée dans un vidimus français de Guillaume de Hangest, garde de la prévôté de Paris, du 24 janvier 1296, cf. VR 1296 01 06 01). Autre version : Gand AM : charte 206 (traité définitif, cf. R 1296 01 06 03, 1-47).

Notes de transcription
[1] La numérotation des sous-unités de sens est parallèle à celle du document R 1296 01 06 03.