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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1296 01 06 01
Paris - 1296 (n. st.), 6 janvier
Type de document: lettre patente scellée de cire verte (préliminaires du traité avec Guy de Dampierre du 6 janvier 1296)
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [4] conclut un traité avec Guy de Dampierre, comte de Flandre, [6] pour l’amélioration et l’avantage du comté de Flandre et afin de remédier aux maux auxquels ce comté était exposé à cause de la guerre entre la France et l’Angleterre. [10] Premièrement, le comte est tenu quitte des 95.000 £ d’amende exigées par le roi pour les monnaies. [11] De plus, les officiers du comte, même si ce sont les hommes du roi ou s’ils le deviennent plus tard, répondront devant la cour comtale des plaintes qui seront portées à leur encontre. [14] Enfin, les sergents royaux n’auront d’autorité en Flandre qu’en raison des droits de seigneurie ou de souveraineté du roi et s’ils sont munis de lettres les accréditant pour exercer leurs fonctions dans ces cas déterminés ; [19] les appels portés en cour royale contre le comte sont suspendus et celui-ci pourra juger ceux qui ont agi contre lui et recourir pour cela au conseil des évêques de Thérouanne ou de Tournai, envoyés par le roi dans les quatre mois après qu’ils seront demandés par le comte ; [27] les Trente-neuf de Gand, accusés d’avoir agi contre l’autorité royale, sont suspendus pour quatre ans, pour permettre une enquête. [30] Ils seront remplacés par un prudhomme, né hors de la ville et nommé par le comte, qui exercera leur autorité.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Guy de Dampierre, comte de Flandre
Autres Acteurs:
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, 65,7 x 38,1 cm, scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France
Lieu de conservation: Paris BN : Mél. Colbert 345 n° 31 [a]
Édition antérieure:
Commentaire:
1 [1]
Phelippes
par
la
grace
de
Dieu
roy
de
France,·
2 à
touz
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront
et
orront,,
salut.·
3 Sachent
tuit
4 que
comme
nostre
amé
et
foial··
Guis
cuens
de
Flandres
soit
venuz
à
nous
et
se
soit
moult
plaint
que
lui
et
sa
terre
estoient
grevez
par
nos
genz
en
pluseurs
choses,
5 et
\2
nous
ait
requis
humblement
que
nous
meissiens
covenable
remede
es
articles
qui
ci
desouz
s’
ensuient,·
6 nous,
qui
regardons
les
demages
que
lui
et
sa
terre
ont
eü
et
ont
encore
pour
la
deffense
des
marcheandises
pour
la
guerre
qui
est
entre
nous,
et
le··
roy
d’
Engleterre,,
7 pour
la
raison
de
la
quele
\3
guerre,
les
marcheandises
ne
viennent
pas
en
la
contee
de
Flandres
si
comme
il
i
ont
de
piece
a
acoustumé
à
venir,,
8 ordenons
des
diz
articles
qui
s’
ensuient
en
la
fourme
et
en
la
maniere
qui
s’
ensuit.·
9 Et
voulons
et
commandons
que
la
dite
ordenance
soit
gardee
et
tenue
fermement
et
enterinement
\4
sanz
ce
que
nus
puisse
de
riens
venir
encontre.·
10 Premierement,
nous
voulons
et
ordenons
que
l’
amende
des
quatre_vinz
quinze
mile
livres
que
nous
demandions
as
genz
de
Flandres
pour
la
raison
des
monnoies,
et
toutes
les
autres
amendes
que
nous
leur
povions
demander
jusques
au
\5
jour
de
hui
pour
la
raison
des
devant
dites
monnoies,,
nous,
à
la
requeste
du
dit
conte,
les
enquitons
du
tout.·
11 Derechief,
nous
voulons
et
ordenons
que
ceus
qui
ont
esté
ou
service
le
conte
comme
receveur
ou
justicier,
et
meismement
en
ses
baillies,,
tout
soient
il
nostre
honme,
ou
puis
venuz
\6
en
nostre
service,,
12 soient
renvoié
au
conte
pour
respondre
en
sa
court
à
ceus
qui
d’
eus
se
plaindront
pour
la
raison
de
leur
office,
et
pour
rendre
raison
de
ce
qu’
il
ont
fait
en
l’
office,,
13 et
les
pourra
le
conte
punir
de
ce
qu’
il
avront
meffait
en
l’
office.·
14 Derechief,
nous
voulons
et
ordenons
que
noz
\7
serjanz
n’
iront,
ne
ne
venront
en
Flandres
en
serjantant,
se
n’
est
en
cas
de
ressort,
et
en
cas
de
seigneurie
ou
de
souverainneté,
qui
apartieigne
à
nous
et
non
pas
à
autre,,
15 et
lors
n’
i
pourront
il
aler
s’
il
ne
portent
lettres
pendanz
de
nous.,
16 Et
se
ensi
estoit
que
noz
baillis
ou
leur
lieu_tenanz
vousissent
\8
envoier
aucuns
de
leur
serjanz
en
Flandres
pour
aucune
cause
raisonnable
tele
comme
il
est
desus
dit,,
17 les
diz
serjanz
i-porteroient
lettres
pendanz
de
leur
baillis,,
es
queles
lettres
la
cause
seroit
expresse
et
contenue,
pour
la
quele
les
diz
baillis
les
i
envoieroient.,
18 Et
est
à-savoir
que
nul
serjant
qui
\9
soit
manant
en
Flandres,
n’
i
doit
ne
n’
i
puet
pour
nul
cas
serjanter,
se
n’
est
en
lieu
qui
de
nous
s’
avoue,,
et
là
pourra
il
demourer
et
serjanter
en
ce
seulement
qui
de
nous
sera
avoué.·
19 Derechief,
nous
voulons
et
ordenons
que
touz
li
appel,
ou
les
appiaus
que
cil
de
Gand,,
soit
commun,
ou
per\10sones
singuleres,
ou
aardanz,,
poursuioient
en
nostre
court
encontre
le
conte
ou
ses
genz,
et
les
Trente_nuef
de
Gand
et
touz
ceus
qui
pourroient
poursuivre
jusques
au
jour
de
hui,,
des
quiex
il
ont
esté
plaintis
en
nostre
court,,
cessent,
et
les
ostons
du
tout.,
20 Et
si
ostons
toute
l’
exemp\11tion,
et
toutes
les
gardes,
et
les
serjanz
qui
par
nous
sont
à
Gand,
pour
l’
occasion
des
diz
appiax.,
21 Et
est
assavoir
que
se,
pour
la
raison
des
diz
appiax,
aucunes
amendes
estoient
deües,
soit
à
nous,
ou
au
conte,,
il
se
partiront
des
cours
sanz
amendes.,
22 Et
se
ceus
qui
ont
l’
appel
poursui
\12
avoient
du
temps
passé
aucunes
choses
à
faire
envers
le
conte,
ou
avoient
aucunes
choses
faites
ou
dites
contre
lui
qui
li
despleüssent,,
et
especiaument
du
fait
de
Biervliet,,
le
conte
leur
en
feroit
droit,
en
sa
court,
et
de
s’
auctorité,,
23 mes
il
en
ouverroit
par
le
conseil
et
l’
assentement,
des··
eves\13ques
de
Terouenne
et
de
Tournay,,
ou
de
l’
un
de
eus,,
24 en
tele
maniere
que
nous
devons
envoier
ces
deus
evesques,,
ou
li
uns
de
eus,,
pour
ces
choses
faire
au
conte
de
Flandres
dedenz
quatre
mois
du
jour
que
le
dit
conte
le
nous
ara
fait
assavoir.,
25 Et
seront
tenuz
ces
deus
diz
evesques,,
ou
\14
cil
de
eus
deus
qui
ira,,
à
conseillier
le
conte
en
ceste
besoigne,
aussi
comme
il
feroient
nous
en
tel
cas.,
26 Et
n’
entendons
pas
que
le
conte
doie
de
riens
attendre
ne
requerre
le
conseil
de
ces
evesques,,
fors
es
cas
où
le
dit
conte
les
suivroit
pour
la
raison
de
desobeïssance,
ou
d’
aucun
meffet.,
27 Et
\15
pour
ce
que
nous
doutons
que
les
Trente_nuef
de
Gand
ne
soient
d’
aucunes
choses
meüz
contre
les
appelanz
et
leur
aerdanz,
et
tout
le
commun
de
la
ville
pour
l’
ocasion
des
diz
appiax,,
et
qu’
il
ne
les
pouissent
ou
vousissent
en
aucune
chose
grever,
s’
il
retournoient
en
leur
povoir,
et
en
leur
\16
jurisdition,
au
mains
si
tost,,
28 et
pour
ce
meismement
que
nous
puissons
mieuz
et
plus
clerement
enquerre
et
savoir
la
verité
d’
aucunes
choses,
que
les
diz
Trente_nuef
doivent
avoir
fait
en
despit
de
nous,
et
de
nostre
souverainneté,,
si
comme
l’
en
nous
donne
à
entendre,,
29 nous
voulons
et
\17
ordenons
que
les
diz
Trente_nuef
soient
desorendroit
du
tout
souspenduz
de
tout
leur
povoir,
et
de
touz
leurs
offices,
jusques
au
terme
de
la
Chandeleur
qui
vient
prochainnement
en
quatre
anz
ensuiant
continuement
et
enterinement.,
30 Et
voulons
et
ordenons
que
tout
le
terme
\18
dessus
dit
pendant,,
31 le
conte
de
Flandres
puisse
et
doie
mettre
un
preudomme
en
la
ville
de
Gand,
autre
que
son
baillif,
et
tel
qui
ne
soit
pas
nez
de
la
ville,,
32 le
quel
preudomme
ait
et
maintiegne
en
toutes
choses,
et
de
l’
auctorité
au
conte,
touz,
le
povoir
et
les
offices,
des
Trente_nuef
en
\19
toutes
choses.,
33 Et
se
li
preudomme
qui
de
par
le
conte
fera
l’
office
dessus
dit,
mouroit,,
ou
empeeschement,
ou
raisons
avoit
par
quoi
il
ne
vousist
ou
ne
pouist
les
offices
et
le
povoir
desus
dit
faire,,
34 le
conte
de
Flandres
qui
pour
le
temps
sera
i-mettroit
en
lieu
d’
icelui
autre
preudomme,
toutes
les
\20
foiz
que
mestier
en
sera,,
qui
de
s’
auctorité
les
choses
desus
dites
feroit.,
35 Et
se
ensi
estoit
que
aucuns,,
soit
le
commun
ou
autre,,
appelast
en
aucun
cas,
quel
qu’
il
soit,
du
dit
preudomme,,
touz
les
appiax
et
le
ressort
venroit
là
où
il
devroit
venir,
des
Trente_nuef
de
Gand,,
se
leur
povoir
et
leur
of\21fices
ne
estoient
de
riens
souspenduz.,
36 Derechief,
nous
voulons
et
ordenons
que
pour
ce
que
l’
en
nous
a
donné
à
entendre
que
les
Trente_et_nuef
de
Gand
ont
fait
aucunes
choses
à
Gand
en
nostre
despit,,
37 nous
en
pourrons
enquerre
de
nostre
office,
sanz
ce
que
nul
s’
en
face
partie,
ne
n’
i
puisse,,
\22
ne
ne
doie
estre
receü,,
ne
en
denonçant
ne
autrement,,
et
seront
oyes
les
raisons
et
les
defenses
des
Trente_nuef.,
38 Derechief,
nous
retenons
tout
nostre
droit,
et
toutes
nos
bonnes
raisons
de
poursuirre
le
conte,
et
sa
gent
de
Flandres
en
aucunes
desobeïssances,
se
faites
les
ont,
se
suire
le
\23
voulons,,
et
le
conte
et
sa
gent
retient
aussi
toutes
ses
bonnes
raisons
de
soi
defendre,
si
comme
il
devront.,
39 Et
pour
ce
que
es
choses
desus
dites
a
pluseurs
choses
qui
touchent
ou
pourroient
touchier
la
seigneurie
le
conte,,
nous
avons
ottroié,
et
encore
ordenons,,
voulons,
et
ottroions,
\24
40 que
toutes
les
choses
desus
dites
et
chascune
d’
iceles,
sont
faites,
et
acordees,,
41 sauf
en
toutes
choses
la
seigneurie
au
conte,
et
à
ses
hoirs,
et
sauve
la
nostre,
et
à
nos
successeurs,,
42 et
sanz
ce
que
nul
droit
nouvel,
ne
de
ordenance
faire
sus
le
conté,
ne
sus
sa
terre,
ne
sus
ses
genz,,
ne
autre
droit,
quel
\25
qu’
il
soit,,
43 ne
que
nulle
seigneurie
nouvele,,
nulle
nouvele
justice,
en
soit,
ne
ne
puisse
estre
acquise
à
nous
ne
à
nos
hoirs,,
44 et
sanz
ce
que
nul
droit,,
nulle
seigneurie,,
nulle
justice,
anciens,,
se
nous
les
i-avions,,
en
soient
de
riens
plus
esclarcies,
pour
nous,
ne
pour
nos
hoirs,,
ne
contre
le
\26
conte
ne
les
siens,,
ne
contre
nous
ne
les
nostres,,
ne
pour
chose
qui
ci
soit
acordee
ne
faite,
45 li
sougit
au
conte,
ou
à
ses
hoirs,
ne
se
pourront
traire
à
nous,
ne
à
nostre
court,
pour
aucune
cause,
quele
qu’
el
soit,,
46 se
ce
n’
estoit
par
cause
d’
appel,
ou
pour
autre
qui
appartieigne
à
nous,
\27
et
non
pas
à
autre,,
par
raison
de
souverainneté
ou
de
seigneurie,,
ainsi
comme
l’
en
a
usé.,
47 Et
voulons
que
le
droit
au
conte
i-soit
sauf
en
toutes
choses,
et
le
nostre
droit
aussit,
en
touz
autres
cas,
et
en
toutes
autres
choses.,
59 En
tesmoing
des
queles
choses,,
nous
avons
fait
mettre
\28
nostre
seel
à
ces
presentes
lettres,,
sauf
nostre
droit
en
autres
choses,
et
celui
au
conte,
et
l’
autrui,,
60 qui
furent
faites
et
donnees
à
Paris,
61 le
jour
de
la
Tiefaigne,·
62 en
l’
an
de
l’
incarnation
nostre
Seigneur·
mil·
deus
cenz·
quatre_vinz,
et
quinze.·
Notes de fiche
[a] Copie : AD Nord : B 240 (3763) (insérée dans un vidimus français de Guillaume de Hangest, garde de la prévôté de Paris, du 24 janvier 1296, cf. VR 1296 01 06 01). Autre version : Gand AM : charte 206 (traité définitif, cf. R 1296 01 06 03, 1-47).
Notes de transcription
[1] La numérotation des sous-unités de sens est parallèle à celle du document R 1296 01 06 03.
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