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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1295 05 09 01
Paris - 1295, 9 mai
Type de document: lettre patente
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] confie [4] à Jean [II] d’Harcourt et à Mathieu [IV] de Montmorency le commandement de l’armée et de la flotte, [8] avec pleins pouvoirs. [10] Les officiers royaux en poste dans le royaume sont tenus de leur obéir [12] et de leur fournir sur leur demande armes, gens d’armes, chevaux et tout le nécessaire, [13] faute de quoi ils seront punis.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Jean [II] d’Harcourt, maréchal de France et Mathieu [IV] de Montmorency, chambellan de France, lieutenants généraux de la flotte
Autres Acteurs:
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, 25,8 x 27,4 cm, scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [IV], roi de France (seul subsiste un fragment du sceau)
Lieu de conservation: Paris AN : J 365 - Pouvoirs, n° 1 [a]
Édition antérieure: La Roque III 1662, 224-225 ; Boutaric 1861b, 37-38 n° 6 (d’après Paris AN : JJ 50, fol. 89)
Commentaire:
1 Phelippes·
par
la
grace
Dieu
roys
de
France,·
2 à
touz
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront,
salut.·
3 Nous
fesons
\2
à
savoir
4 que
nous
avons
commis
et
commetons,
à
noz
amez
et
fealx·
Jehan
seigneur
de
Harecourt,
et
Mahi
seigneur
de
Mont\3morenci,
chambellen
de
France,,
la
cure
de
nostre
armee
et
de
tout
nostre
navie,
5 et
que
il,
et
l’
un
de
aus,
l’
autre
absent,
soient
\4
et
entendent,
pour
nous
et
en
nostre
non,
en
touz
lieus,
tant
par
terre
comme
par
mer,
au
gouvernement
de
l’
armee
et
du
navie
\5
devant
dit,
6 et
a
fere
fere
les
garnisons
d’
armes,,
de
genz
d’
armes,,
de
toutes
chouses
convenables
à
guerre,,
de
vitailles,,
de
\6
porteures,,
de
passages,
et
de
toutes
autres
chouses,
queles
que
elles
soient,
et
comment
que
elles
soient
nommees,
qui
sont
\7
et
seront
convenables
ou
necesseres
pour
l’
armee
et
pour
le
navie
desus
dit.·
7 Et
ordenent,
commandent
et
establissent,,
de
haut
et
\8
de
bas,
sus
toutes
les
chouses
desus
dites
et
qui
à
ce
peuent
apartenir,
8 selonc
ce
que
il
verront
que
ce
soit
à
nostre
henneur,
et
\9
au
profit
du
rëaume,,
aussinc
comme
nous
pourriains
fere,
se
nous
estiains
presenz
es
leus.·
9 Et
leur
baillons
par
\10
la
teneur
de
ces
lettres,
sus
toutes
les
chouses
desus
dites
et
chascune
d’
icelles,
et
sus
tout
ce
que
i
peut
apartenir,
gene\11raument
et
especiaulment,
plain
et
franc
povoir,,
toute
administration,
toute
justice
haute
et
basse.·
10 Et
commandons
par
\12
ces
meismes
lettres
à
touz
noz
feaulx
senechaus,
ballis,,
prevouz,,
gardes
des
porz,
et
des
lieus
prochains
à
la
mer,
\13
à
communitez
de
villes,
et
à
touz
noz
autres
justiciers,,
menistres,
et
sougiez,,
11 que
il
en
obeïssent
et
entendent
diligenment
\14
en
toutes
les
chouses
desus
dites,
et
chascune
d’
icelles,,
et
en
tout
ce
qui
leur
peut
apartenir,,
12 et
facent
avoir
à
eus,
et
\15
à
leur
commandement,
toutes
les
foiz
et
tant
comme
mestier
sera,
et
il
les
en
requerront
ou
feront
requerre,,
armes,,
gent
d’
armes,,
\16
argent,,
chevaus,
et
toutes
autres
chouses
necesseres.·
13 Et
oncore
donnon
nous
et
commetons
aus
diz
seigneurs,,
par
\17
ces
lettres,
semblable
povoir
de
corrigier
et
de
punir,
si
comme
il
verront
que
ce
soit
à
fere,,
touz
les
rebelles
et
les
\18
desobeïssanz
es
chouses
desus
dites,
ou
aucune
d’
icelles.·
14 Et
en
tesmoing
de
ce,
nous
avons
fet
seeler
ces
pre\19sentes
lettres
de
nostre
seel.,
15 Fetes
et
donnees
à
Paris,
16 le
jour
de
la
feste
saint
Nicholas
en
mai,·
17 l’
an
de
\20
grace·
mil·
deus
cenz·
quatrevinz
et·
quinze.·
Notes de fiche
[a] Copies : Paris AN : JJ 50, fol. 89 ; Paris BN : nafr. 7366, fol. 94 (De Camps, XVIIe siècle) ; fr. 15508, fol. 508 (Harlay, XVIIe siècle) ; Duchesne 40, fol. 41 (XVIIe siècle) ; nafr. 7591 (Fontanieu, XVIIIe siècle).
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