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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1295 03 23 01
Paris - 1295 (n. st.), 23 mars
Type de document: charte: mandement
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] demande à Guy de Dampierre, comte de Flandre, [4] d’exiger publiquement en son nom, sur ses terres et juridictions, [5] que toute personne ayant moins de 6.000 £ de rente [6] porte ou fasse porter sans délai aux monnaies royales [7] le tiers de l’or et de l’argent qu’elle possède. [11] L’or et l’argent seront utilisés pour battre monnaie. [12] On les remboursera selon le prix fixé du marc d’or. [13] Quiconque s’opposera à cette ordonnance sera condamné à déposer la moitié de la quantité d’or et d’argent qui lui reste. [15] L’exportation de métal précieux en dehors du royaume est interdite. [17] Si le comte ne fait pas respecter l’ordonnance, le roi en chargera ses gens.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Autres Acteurs: Guy de Dampierre, comte de Flandre
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, 31,3 x 25 cm, jadis scellé du sceau de cire jaune sur simple queue de Philippe [IV], roi de France (seule subsiste la queue) ; traces de cire rouge (sceau du secret) sur le dos de la simple queue
Lieu de conservation: AD Nord : B 605 (3643) [a]
Édition antérieure: Funck-Brentano 1897, 153 n. 3
Commentaire:
Verso: Au conte de Flandres de le terce partie de l’or et de l’argent porter as monnayes le roy
1 Phelippes;
par
la
grace
de
Dieu
roys
de
France,;
2 à
nostre
amé
et
feel
le
conte
de
Flandres,
salut
et
dilection.··
3 Nous
vous
\2
mandons
et
commandons
4 que
vous,
ces
lettres
veües,
hastivement
et
sanz
delai
faciez
crier
de
par
nous
par
vos
terres
et
par
vos
juri\3dicions
5 que
toutes
manieres
de
genz,
quiels
que
il
soient,
privez
ou
estranges
en
nostre
royaume,
qui
n’
ont
sis
mile
livrees
\4
de
terre,
tantost,
sanz
nul
delai,
dedenz
la
quinzainne
que
ceste
criee
sera
faite,
6 aportent,
ou
facent
aporter
en
nos
mon\5noies
ou
es
bonnes
villes,
en
lieus
certains
là
où
nos
genz
seront
establiz
de
par
nous,,
7 la
tierce
partie
de
l’
or
et
de
l’
argent,
\6
ou
le
tout
qu’
il
avront
en
quelque
maniere
que
ce
soit,,
8 soit
en
vesselemente
d’
or,
ou
d’
argent,,
ou
de
coupes,,
ou
de
hanaps
\7
à
pié
et
sanz
pié,
dorez
et
non
dorez,
soit
en
couronnes
d’
or
ou
d’
argent,
ou
soit
argent
en
plate,
ou
en
quelque
manie\8re
que
il
l’
aient,
se
il
n’
est
en
saintuaires.,
9 Et
que
nus,
sus
peinne
de
cors
et
d’
avoir,
n’
i
face
fraude,
10 et
les
deus
pars
\9
qui
demourront,,
tiengnent
et
gardent
devers
eus
juques
à
tant
que
il
aient
autre
commandement
de
nous.
11 Et
l’
or
\10
et
l’
argent
desus
dit,
nous
voulons
avoir
pour
faire
nos
monnoies
pour
le
commun
profit
de
nostre
royaume.
12 Et
\11
nous
avons
ordené
pris
certain
sus
le
marc
de
l’
or
et
de
l’
argent
combien
chascun
en
avra.·
13 Et
se
il
avenoit
que
\12
aucun
fust
rebelle
de
faire
contre
ceste
ordenance,,
14 nous
voulons
que
il
perde
la-moitié
des
deus
pars
desus
dites
\13
de
l’
or
et
de
l’
argent
qui
leur
doit
demourer.,
15 Et
commandons
à
touz,
sus
peinne
des
cors
et
des
avoirs,
que
nus
ne
por\14te,
ne
ne
face
porter
or,
ne
argent,,
ne
billon
hors
de
nostre
roiaume.·
16 Et
vous
mandons
et
commandons
que
vous
\15
ceste
ordenance
faciez
tenir
et
garder
fermement
par
vostre
terre
en
la
maniere
desus
dite.·
17 Et
se
il
avenoit
que
vous
fe\16üssiez
defaillant
ou
desobeïssant
de
ce
faire,,
nous
donnons
en
commandement
au
porteur
de
ces
lettres
et
à
nos
genz
\17
et
plenier
povoir
que
il
le
facent
en
vostre
terre,
en
vostre
defaute.·
18 Et
mandons
et
commandons
à
touz
qu’
il
obeïssent
\18
au
porteur
de
ces
lettres
en
ce
qui
aus
choses
desus
dites
apartendra.
19 Ce
fu
fet
à
Paris,
20 le
mercredi,
devant
\19
Pasques
flouries,
21 l’
an
de
grace
mil
CC
IIIIxx
et
quatorze.
Notes de fiche
[a] La version générale de ce mandement, également en français, se trouve dans : Paris BN : lat. 11017, fol. 55-55v (cf. CR 1295 03 23 02).
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