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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1295 03 23 01

Paris - 1295 (n. st.), 23 mars

Type de document: charte: mandement

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] demande à Guy de Dampierre, comte de Flandre, [4] d’exiger publiquement en son nom, sur ses terres et juridictions, [5] que toute personne ayant moins de 6.000 £ de rente [6] porte ou fasse porter sans délai aux monnaies royales [7] le tiers de l’or et de l’argent qu’elle possède. [11] L’or et l’argent seront utilisés pour battre monnaie. [12] On les remboursera selon le prix fixé du marc d’or. [13] Quiconque s’opposera à cette ordonnance sera condamné à déposer la moitié de la quantité d’or et d’argent qui lui reste. [15] L’exportation de métal précieux en dehors du royaume est interdite. [17] Si le comte ne fait pas respecter l’ordonnance, le roi en chargera ses gens.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau: Philippe [IV], roi de France

Autres Acteurs: Guy de Dampierre, comte de Flandre

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Original parchemin, 31,3 x 25 cm, jadis scellé du sceau de cire jaune sur simple queue de Philippe [IV], roi de France (seule subsiste la queue) ; traces de cire rouge (sceau du secret) sur le dos de la simple queue

Lieu de conservation: AD Nord : B 605 (3643) [a]

Édition antérieure: Funck-Brentano 1897, 153 n. 3

Commentaire:

Verso: Au conte de Flandres de le terce partie de l’or et de l’argent porter as monnayes le roy

1 Phelippes; par la grace de Dieu roys de France,; 2 à nostre amé et feel le conte de Flandres, salut et dilection.··
3 Nous vous \2 mandons et commandons 4 que vous, ces lettres veües, hastivement et sanz delai faciez crier de par nous par vos terres et par vos juri\3dicions 5 que toutes manieres de genz, quiels que il soient, privez ou estranges en nostre royaume, qui n ont sis mile livrees \4 de terre, tantost, sanz nul delai, dedenz la quinzainne que ceste criee sera faite, 6 aportent, ou facent aporter en nos mon\5noies ou es bonnes villes, en lieus certains nos genz seront establiz de par nous,, 7 la tierce partie de l or et de l argent, \6 ou le tout qu il avront en quelque maniere que ce soit,, 8 soit en vesselemente d or, ou d argent,, ou de coupes,, ou de hanaps \7 à pié et sanz pié, dorez et non dorez, soit en couronnes d or ou d argent, ou soit argent en plate, ou en quelque manie\8re que il l aient, se il n est en saintuaires., 9 Et que nus, sus peinne de cors et d avoir, n i face fraude, 10 et les deus pars \9 qui demourront,, tiengnent et gardent devers eus juques à tant que il aient autre commandement de nous. 11 Et l or \10 et l argent desus dit, nous voulons avoir pour faire nos monnoies pour le commun profit de nostre royaume. 12 Et \11 nous avons ordené pris certain sus le marc de l or et de l argent combien chascun en avra.·
13 Et se il avenoit que \12 aucun fust rebelle de faire contre ceste ordenance,, 14 nous voulons que il perde la-moitié des deus pars desus dites \13 de l or et de l argent qui leur doit demourer., 15 Et commandons à touz, sus peinne des cors et des avoirs, que nus ne por\14te, ne ne face porter or, ne argent,, ne billon hors de nostre roiaume.·
16 Et vous mandons et commandons que vous \15 ceste ordenance faciez tenir et garder fermement par vostre terre en la maniere desus dite.· 17 Et se il avenoit que vous fe\16üssiez defaillant ou desobeïssant de ce faire,, nous donnons en commandement au porteur de ces lettres et à nos genz \17 et plenier povoir que il le facent en vostre terre, en vostre defaute.· 18 Et mandons et commandons à touz qu il obeïssent \18 au porteur de ces lettres en ce qui aus choses desus dites apartendra.
19 Ce fu fet à Paris, 20 le mercredi, devant \19 Pasques flouries, 21 l an de grace mil CC IIIIxx et quatorze.

Notes de fiche
[a] La version générale de ce mandement, également en français, se trouve dans : Paris BN : lat. 11017, fol. 55-55v (cf. CR 1295 03 23 02).