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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

RM 1294 06 25 01

[Senlis (Oise)] - [1294, entre le 22 et le 25 juin][a]

Type de document: lettre patente (minute)

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] consent [4] à rendre à Renier Acorre, condamné par arrêt du Parlement pour divers crimes commis par lui, [5] les biens dont la confiscation avait été prononcée, [6] cette restitution se faisant moyennant la somme de 15.000 £ t. que Renier devra lui verser. [7] Sur cette somme, on déduira celle que le roi a déjà retenue sur les revenus des biens non meubles. [10] Les biens entre-temps aliénés par le roi seront rendus à Renier, [11] sauf ceux acquis par l’abbaye de Montier-la-Celle (Aube), si celle-ci n’est pas disposée à les rendre au prix de leur acquisition soit 1.600 £ t. [12] Dans ce cas, cette somme sera également déduite des 15.000 £ t. dues au roi. [13] Les biens acquis par Renier contre le droit du roi seront traités à part. [14] La récolte des terres et des vignes cultivées par les gens du roi pendant leur confiscation sera partagée entre le roi et Renier, [16] avant que ces terres soient rendues à Renier dans leur état actuel. [18] Le roi conservera les droits sur les forêts. [21] Renier Acorre sera expulsé du royaume [22] dès qu’il sortira de prison, et il devra rester en exil jusqu’à ce qu’il soit rappelé par le roi.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau:

Bénéficiaire: Renier Acorre, receveur de Champagne

Autres Acteurs:

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Minute originale parchemin, 21,2 x 29,3 cm

Lieu de conservation: Paris AN : J 318 - Toulouse IX, n° 81

Édition antérieure:

Commentaire:

1 Phelippes· et cetera.·
2 Nous faisons assavoir 3 que comme il eüst esté jugié par nostre court 4 que, pour amende de \2 pluseurs forfaiz que Renier Acuerre avoit fait enver nous,, ses biens meubles et non-meubles demour\3roient par dever nous, et le cors de li en nostre prison à nostre volenté,, 5 à-la-parfin, nous, meüz à compassion de \4 pitié enver ledit· Renier· et ses effanz,, les biens non muebles dessus diz, et les dettes qui estoient deües \5 audit· Renier· au tens que il entra en nostre prison qui n ont esté par nous recuillies,, 6 otroions et delaissons \6 à celi· Renier· à avoir,, poursouer et tenir de li,, de ses hoirs et de ses successeurs et de ceus qui avront \7 cause de li à touz jourz, pour· XVm· lb. de tourn. que il nous paiera, 7 sauf [1] que ce que nous \8 avons levé juques ci des dites dettes et des issues des biens non-meubles dessus diz. 8 Et touz ses biens \9 meubles nous demourront,, 9 sauves à li les dettes dessus dites non pas paiees.·
10 Et se nous aviens \10 aliené aucuns des biens non-meubles dessus diz,, nous les li ferons avoir,, 11 sauf ce que se l abbé \11 et le convent de Moutier la Celle ne se vouloient acorder que nous recouvressions les choses \12 que nous leur feimes vendre pour· XVIc· lb.,, 12 nous rabatrons les dites· XVIc· livres audit· Renier· \13 de la somme des· XVm· lb. dessus dites.· [2] 13 Et des choses que le dit· Renier· avoit usurpees ou occupees \14 contre nos droiz ou acquises autrement en non bonne maniere,, nous li ferons droit et reson.·
14 Item, \15 des fruiz et des issues des terres et des vignes au dit· Renier· que nous ou autres de-par nous avons \16 fait semer et coultiver, ceste presente annee,, nous et les autres avrons droite moison, c est assa\17voir la moitié,, et l autre moitié demourra audit Renier.· 15 Et se le dit· Renier· veüst paier à nous et \18 as autres qui ont coustivé [3] et semé les dites terres et vignes les despens faiz en ce,, 16 il avra \19 celles terres et vignes en l estat elles sont maintenant,· 17 sauf que se aucunes en estoient \20 bailliees à certainne ferme,, la ferme tendra.·
18 Item, le-griage que nous aviens otroié et quité [4] au dit· Renier· en \21 ses bois pour certainne compensation et redevance qu il nous en avoit assigné, retourra à nous \22 et il demourra quite de la compensation et de la redevance devant dite,, pour reson de laquelle compensa\23tion,, se nous avons riens ou-levé,, nous li ferons rendre, 19 et il ausint nous sera tenuz à rendre \24 se il avoit riens receü par reson du dit griage.·
20 Et toutes ces choses, si comme elles sont dessus \25 devisees,, nous fesons, voulons et otroions sauf le-droit d autrui en toutes choses.· 21 Et quant \26 au cors du dit· Renier·, nous voulons que il voist hors [5] de nostre roiaume, [6] 22 et que il meuve droit chemin, sanz venir \27 vers nous dés [7] le jour que il sera mis \28 hors de prison, en demorant hors de nostre roiau\29me, sanz revenir jusques à nostre rapel.·

Notes de fiche
[a] La minute ne porte pas le lieu et la date d’émission, mais ces informations nous sont données par Paris BN : nafr. 20506 (table du Livre rouge), cf. Itinéraire II 2007, 94.

Notes de transcription
[1] Suit le mot « ce », raturé.
[2] À cet endroit il y a un renvoi à une phrase en bas de page : « etles choses queli diz /. Reniera usurpees ou occupees contre nostre droit, /, en nostre prejudice, /, nos retenons du tot pardevers nous /, ». Cette phrase a été corrigée à trois endroits au cours de la rédaction de la minute et raturée de telle sorte qu’on n’arrive plus à déchiffrer ces corrections.
[3] Sic !
[4] Les mots « etquité » sont ajoutés au-dessus de la ligne.
[5] Suit la phrase raturée « etisse nostre roiaume dés le jour que nous li ferons enjoindre juques à nostre rappeau ».
[6] Les trois derniers mots ont été ajoutés au-dessus de la ligne.
[7] Suivent les mots « la jorné », raturés.