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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
RM 1294 06 25 01
[Senlis (Oise)] - [1294, entre le 22 et le 25 juin][a]
Type de document: lettre patente (minute)
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] consent [4] à rendre à Renier Acorre, condamné par arrêt du Parlement pour divers crimes commis par lui, [5] les biens dont la confiscation avait été prononcée, [6] cette restitution se faisant moyennant la somme de 15.000 £ t. que Renier devra lui verser. [7] Sur cette somme, on déduira celle que le roi a déjà retenue sur les revenus des biens non meubles. [10] Les biens entre-temps aliénés par le roi seront rendus à Renier, [11] sauf ceux acquis par l’abbaye de Montier-la-Celle (Aube), si celle-ci n’est pas disposée à les rendre au prix de leur acquisition soit 1.600 £ t. [12] Dans ce cas, cette somme sera également déduite des 15.000 £ t. dues au roi. [13] Les biens acquis par Renier contre le droit du roi seront traités à part. [14] La récolte des terres et des vignes cultivées par les gens du roi pendant leur confiscation sera partagée entre le roi et Renier, [16] avant que ces terres soient rendues à Renier dans leur état actuel. [18] Le roi conservera les droits sur les forêts. [21] Renier Acorre sera expulsé du royaume [22] dès qu’il sortira de prison, et il devra rester en exil jusqu’à ce qu’il soit rappelé par le roi.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau:
Bénéficiaire: Renier Acorre, receveur de Champagne
Autres Acteurs:
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Minute originale parchemin, 21,2 x 29,3 cm
Lieu de conservation: Paris AN : J 318 - Toulouse IX, n° 81
Édition antérieure:
Commentaire:
1 Phelippes·
et
cetera.·
2 Nous
faisons
assavoir
3 que
comme
il
eüst
esté
jugié
par
nostre
court
4 que,
pour
amende
de
\2
pluseurs
forfaiz
que
Renier
Acuerre
avoit
fait
enver
nous,,
ses
biens
meubles
et
non-meubles
demour\3roient
par
dever
nous,
et
le
cors
de
li
en
nostre
prison
à
nostre
volenté,,
5 à-la-parfin,
nous,
meüz
à
compassion
de
\4
pitié
enver
ledit·
Renier·
et
ses
effanz,,
les
biens
non
muebles
dessus
diz,
et
les
dettes
qui
estoient
deües
\5
audit·
Renier·
au
tens
que
il
entra
en
nostre
prison
qui
n’
ont
esté
par
nous
recuillies,,
6 otroions
et
delaissons
\6
à
celi·
Renier·
à
avoir,,
poursouer
et
tenir
de
li,,
de
ses
hoirs
et
de
ses
successeurs
et
de
ceus
qui
avront
\7
cause
de
li
à
touz
jourz,
pour·
XVm·
lb.
de
tourn.
que
il
nous
paiera,
7 sauf
[1]
que
ce
que
nous
\8
avons
levé
juques
ci
des
dites
dettes
et
des
issues
des
biens
non-meubles
dessus
diz.
8 Et
touz
ses
biens
\9
meubles
nous
demourront,,
9 sauves
à
li
les
dettes
dessus
dites
non
pas
paiees.·
10 Et
se
nous
aviens
\10
aliené
aucuns
des
biens
non-meubles
dessus
diz,,
nous
les
li
ferons
avoir,,
11 sauf
ce
que
se
l’
abbé
\11
et
le
convent
de
Moutier
la
Celle
ne
se
vouloient
acorder
que
nous
recouvressions
les
choses
\12
que
nous
leur
feimes
vendre
pour·
XVIc·
lb.,,
12 nous
rabatrons
les
dites·
XVIc·
livres
audit·
Renier·
\13
de
la
somme
des·
XVm·
lb.
dessus
dites.·
[2]
13 Et
des
choses
que
le
dit·
Renier·
avoit
usurpees
ou
occupees
\14
contre
nos
droiz
ou
acquises
autrement
en
non
bonne
maniere,,
nous
li
ferons
droit
et
reson.·
14 Item,
\15
des
fruiz
et
des
issues
des
terres
et
des
vignes
au
dit·
Renier·
que
nous
ou
autres
de-par
nous
avons
\16
fait
semer
et
coultiver,
ceste
presente
annee,,
nous
et
les
autres
avrons
droite
moison,
c’
est
assa\17voir
la
moitié,,
et
l’
autre
moitié
demourra
audit
Renier.·
15 Et
se
le
dit·
Renier·
veüst
paier
à
nous
et
\18
as
autres
qui
ont
coustivé
[3]
et
semé
les
dites
terres
et
vignes
les
despens
faiz
en
ce,,
16 il
avra
\19
celles
terres
et
vignes
en
l’
estat
où
elles
sont
maintenant,·
17 sauf
que
se
aucunes
en
estoient
\20
bailliees
à
certainne
ferme,,
la
ferme
tendra.·
18 Item,
le-griage
que
nous
aviens
otroié
et
quité
[4]
au
dit·
Renier·
en
\21
ses
bois
pour
certainne
compensation
et
redevance
qu’
il
nous
en
avoit
assigné,
retourra
à
nous
\22
et
il
demourra
quite
de
la
compensation
et
de
la
redevance
devant
dite,,
pour
reson
de
laquelle
compensa\23tion,,
se
nous
avons
riens
eü
ou-levé,,
nous
li
ferons
rendre,
19 et
il
ausint
nous
sera
tenuz
à
rendre
\24
se
il
avoit
riens
receü
par
reson
du
dit
griage.·
20 Et
toutes
ces
choses,
si
comme
elles
sont
dessus
\25
devisees,,
nous
fesons,
voulons
et
otroions
sauf
le-droit
d’
autrui
en
toutes
choses.·
21 Et
quant
\26
au
cors
du
dit·
Renier·,
nous
voulons
que
il
voist
hors
[5]
de
nostre
roiaume,
[6]
22 et
que
il
meuve
droit
chemin,
sanz
venir
\27
vers
nous
dés
[7]
le
jour
que
il
sera
mis
\28
hors
de
prison,
en
demorant
hors
de
nostre
roiau\29me,
sanz
revenir
jusques
à
nostre
rapel.·
Notes de fiche
[a] La minute ne porte pas le lieu et la date d’émission, mais ces informations nous sont données par Paris BN : nafr. 20506 (table du Livre rouge), cf. Itinéraire II 2007, 94.
Notes de transcription
[1] Suit le mot « ce », raturé.
[2] À cet endroit il y a un renvoi à une phrase en bas de page : « etles choses queli diz /. Reniera usurpees ou occupees contre nostre droit, /, en nostre prejudice, /, nos retenons du tot pardevers nous /, ». Cette phrase a été corrigée à trois endroits au cours de la rédaction de la minute et raturée de telle sorte qu’on n’arrive plus à déchiffrer ces corrections.
[3] Sic !
[4] Les mots « etquité » sont ajoutés au-dessus de la ligne.
[5] Suit la phrase raturée « etisse nostre roiaume dés le jour que nous li ferons enjoindre juques à nostre rappeau ».
[6] Les trois derniers mots ont été ajoutés au-dessus de la ligne.
[7] Suivent les mots « la jorné », raturés.
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