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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1293 06 16 01
Compiègne (Oise) - 1293, 16 juin
Type de document: lettre patente en forme de charte
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] fait savoir qu’il a demandé la prolongation [4] de la trêve conclue entre Guy de Dampierre, comte de Flandre, et Jean d’Avesnes, comte de Hainaut, qui devait durer jusqu’au 24 juin, [9] jusqu’à la prochaine octave de Pâques (25 avril 1294), avec maintien des mêmes conditions. [6] Les comtes ont annoncé leur accord [8] et ont promis de respecter en tout point la volonté royale. [10] De plus, le château de Quesnoy (Nord) et d’autres biens du comte de Flandre qui étaient aux mains de Jean [Ier, dit le Victorieux], duc de Brabant, passeront aux mains du roi, [11] qui pourra décider à son gré du moment de leur rétrocession au comte de Flandre. [12] Le roi ajoute qu’il soumettra le différend qui oppose les deux comtes à sa cour lors du prochain Parlement. [13] Le comte de Hainaut promet que, durant la trêve, il ne s’alliera pas avec le roi des Romains pour causer quelque tort que ce soit au comte de Flandre. [14] Les dettes du comte de Hainaut et de ses sujets envers les citoyens de Valenciennes sont suspendues durant la trêve.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Jean d’Avesnes, comte de Hainaut
Autres Acteurs: Guy de Dampierre, comte de Flandre
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, 22,9 x 25,3 cm, scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [IV], roi de France
Lieu de conservation: AD Nord : B 235 (3476)
Édition antérieure: Delcambre 1929, 69-71 n° 22
Commentaire:
Verso: (Première main) : Lettres le roi Phelippe donnees l’an mil CCC treze[a] sur les debas ki estoient entre le conte Guy de Flandres et le conte de Haynaut, dou rallongement de la trewe entre eaus et de rendre le castel de Quesnoy ; (deuxième main) : Ces lettres doivent estre mises en une laiette signee par XII
1 Phelippes
par
la
grace
de
Deu
roys
de
France,,
2 à
touz
cels
qui
verront
et
orront
cestes
lettres,
salut.··
3 Comme
contenz
et
\2
descorz
fussent
mehuz
entre
noz
amez
et
feialx
Guy·
conte
de
Flandres,
marchis
de
Namur
d’
une
part,,
4 et
Jehan
d’
Avesnes
\3
conte
de
Henau
d’
autre
part,,
5 et
trieus
entre
eus
durassent
dusques
au
jour
de
ceste
prucheine
feste
seint
Jehan
Baptiste,
selonc
\4
la
teneur
des
lettres
fettes
seur
ce,,
6 et
nous
ehussons
requis,
les
dites
parties
que
des
trieus
ralongier
et
reprandre,
et
\5
dou
chastel
du
Quesnoi
et
de
la
randue
de
celi
chastel,
il
vousissent
estre
à
nostre
volonté
et
à
nostre
ordonance,,
7 à-la-parfin
\6
il
voudrent,
graerent
et
outroierent,
que,
de
alongier
les
dites
trieus,
et
reprandre,
et
du
jour,
et
de
celui
chastel
\7
rendre,,
fust
dou
tout
à
nostre
volenté,·
8 et
se
obligerent
à
tenir
en,
dou
tout
nostre
volonté
et
nostre
ordenance.·
9 Et
nous,
\8
dés
ore,
ordonnons,
que
trieus
bonnes
et
leiaux
entre
les
dites
parties
durent
et
soient,
dusques
as
octaves
de
Pasques
pru\9cheines,,
le
jour,
toute
jour,
en
la
fourme
et
en
la
maniere
que
eles
duroient
dusques
à
la
dite
feste
seint
Jahan
pruchei\10ne·
10 et
que
li
diz
chasteaux
du
Quesnoi
et
les
choses
qui
estoient
en
la
main
le
duc,
de
Brabant,
au
jour
qu’
il
doivent
\11
estre
randuz,
au
dit
conte
de
Flandres,
seront
en
nostre
main
en
la
maniere
qu’
il
estoient
en
la
main
le
dit
duc.·
11 Et
de
\12
la
randue
de
celui
chastel
et
de
ces
choses,
et
du
jour
et
terme,
et
de
la
maniere
du
randre,,
nous
ordonnerons
selonc
\13
ce
que
nous
cuiderons,
que
bon
soit.;
12 Et
metons
dés
ores,
les
plez
meüz
entre
eus,
en
nostre
court,
en
au-tel
estat,
dus\14ques
au
parlement
qui
sera
aprés
cest
pruchein
parlement.··
13 Et
a,
li
diz
cuens
de
Henau,
promis
et
grahé
à
nous,
\15
que,
la
dite
trieve
durant,,
il
ne
pourchacera
par
lui
ne
par
autre,
vers
le
roy
d’
Alemaigne
chose
qui
tourt
en
grief
ne
en
\16
dommage
du
dit
conte
de
Flandres.··
14 Et
avons
pris
seur
nous
que
les
dettes
de
ceus
de
Valencienes
que
l’
on
leur
doit
\17
en
la
terre
de
Henau,,
soit
li
cuens
de
Henau,
soit
autres,
seront
soupendues
durant
ceste
trieve.·
15 En
tesmoign
\18
des
queles
choses,
nous
havons
fet
mettre
nostre
seial
en
cestes
lettres
16 qui
furent
fettes
et
donnees
à
Compigne,
17 cest
\19
mardi
aprés
la
feste
seint
Barnabé
l’
apostre,
18 en
l’
an
de
grace
·M·
CC·
quatrevinz
et
treze.·
Notes de fiche
[a] Sic !
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