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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1293 03 32 01

Paris - 1293 (n. st.), mars

Type de document: lettre patente

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] notifie [5] l’échange [4] conclu par lui avec le comte Jean de Dreux et sa femme [13] d’une rente [26] de 1500 £ t. prélevée au Temple, à Paris, contre les biens de ceux-ci en Auvergne ([7] blés, [8] bois et garennes, [10] prés, vignes, terres cultivables, [13] châteaux et manoirs) ; [17] en outre, du domaine de Mortemer-sur-Eaulne (Seine-Maritime), contre celui de Roche-d’Agoux (Puy-de-Dôme). [19] Si le domaine de Mortemer-sur-Eaulne est estimé à une valeur inférieure à Roche-d’Agoux, le roi fournira un complément dans les environs ; dans le cas contraire, il retiendra la différence. [21] Si la comtesse de Dreux meurt sans descendants, La Roche-d’Agoux reviendra au roi. [22] Le roi se charge aussi des biens meubles et des dettes du comte et de la comtesse dans les terres échangées, [26] en les retenant de la rente convenue. [27] En outre, le douaire de la mère de la comtesse Jeanne sera retenu de la rente due aux comtes sa vie durant. [28] L’échange a lieu par l’intermédiaire d’Hugues de Boville. [33] En vertu de cet échange, le comte et la comtesse, [34] ainsi que leurs héritiers, devront hommage au roi. [35] La transaction sera confirmée par l’échange de lettres à ce sujet.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau: Philippe [IV], roi de France

Bénéficiaire: Jean [II, dit le Bon], comte de Dreux ; Jeanne de Beaujeu, dame de Montpensier, sa femme

Autres Acteurs: Hugues de Boville

Rédacteur: Chancellerie royale [a]

Support: Original parchemin, 37 x 42,4 cm, scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France

Lieu de conservation: Paris AN : J 1020 - Chartes royales cancellées, n° 9

Édition antérieure:

Commentaire:

Verso: Sur le repli à droite : Facta est collatio per P. de Bituris

1 Phelippes par la grace Dieu roys de France.,
2 Nous faisons à savoir à touz, 3 que nous,, pour nous, et pour noz hoirs et noz successeurs, d une part,, \2 4 et nobles persones Jehanz cuens de Dreues, nostres amez et feiaus,, et Jehanne contesse de Dreues,, sa femme,, pour eus et pour leurs hoirs et leurs suc\3cesseurs, d autre part, 5 avons fait et otroié entre nous l eschaange qui s ensiut, 6 de toute la terre que li dit cuens et contesse ont en Auvergne de par \4 la dite contesse mouvent,, en la maniere qui s ensuit.
7 Premierement, que les rentes de touz les blez de cele terre seront prisiees à pris de terre \5 selonc la coustume du pays. 8 Item, les boys et les garennes et les profiz d iceus seront prisiez à loial estimacion de tant comme il porront et \6 devront valoir de rente par an à heritage,, 9 rabatuz les couz et les mises que il couvient raisonnablement faire par an pour les garder., \7
10 Item, les iaues,, les prez,, les vignes, et les terres gaaingnables,, les rentes en deniers et les justices seront loiaument prisiees,, 11 rabatuz les couz, et \8 les mises que il i couvient à faire par an raisonnablement.,
12 Item, les fiez seront prisiez par la coustume de la terre.
13 Item,, les chastiaux et li ma\9noir seront prisiez à rente selonc les lieus il sieent, et selonc la terre qui i apent par leal pris., 14 Les queles choses movenz de nostre fié,, \10 15 sauf cent livrees de terre de celes, ou entour, qui meuvet [1] dou fié le conte de Clermont, si comme l en dit,, toutes loiaument prisiees,, si comme \11 il est dessus dit,, et delivrees et balliees à nous du conte et de la contesse dessus dit,, 16 nous leur rendron autant chascun an au Temple à Paris \12 deniers contenz,, aus termes, de l Ascension et de la Touzsainz et de la Chandeleur,, 17 exceptee la terre de Roche d Agon,, la quele nostre trés chiers \13 sires et peres donna au connestable, pere jadis de ladite contesse,, la quele terre prisiee, si comme il est devant dit,, leur sera assise à Mor\14temer sur Yaune,, en la ballie de Cauz,, à tenir en la condition que il tiennent la terre de Roche d Agon., 18 Et ceste terre de Mortemer et les \15 chastiaux et li manoir qui i sont,, seront prisié, par cele meesmes maniere que la dite terre d Auvergne sera prisiee., 19 Et se la terre de Mortemer \16 et les apartenances n estoit autant prisiee comme la terre de Roche d Agon,, nous leur asserron le seurplus assez pres d illeuc en lieus conve\17nables,, et se ele valoit plus,, le seurplus nous demourra.
20 Item, il est acordé, que es cas en quoy la terre de Roche d Agon porroit retorner à nous \18 et à noz hoirs,, que cele de Mortemer, par cele meesme maniere puisse retorner à nous et à noz hoirs et à noz successeurs,, 21 c est à savoir \19 se la dite Jehanne contesse de Dreues, ou aucuns de ses hoirs qui seroit de son propre cors descenduz, moroit senz hoir descendent de son \20 cors.
22 Item,, il est acordé que touz les meubles que li dit cuens et contesse ont en la dite terre d Auvergne,, tant en blez, comme en poissons et en autres \21 meubles,, hors_mises les norretures,, nous retendron, pour tel pris comme il seront prisiez., 23 Et ausi, toutes les dettes que l en leur doit, couneües \22 ou provees bien solables, nous retendron par devers nous., 24 Et le pris fait sur ces choses,, nous rendrons tantost au [2] diz conte et contesse, au\23tant en deniers contenz, 25 en tele maniere, que de tant comme nous bailleron au dit conte et contesse en deniers oultre le pris des meubles \24 et des dettes, si comme il est dessus dit,, nous retendrons par devers nous, en lor rabatant, autant,, 26 c est à savoir, pour chascune, mil, lb. \25 cent livrees de rente, de la rente que nous leur devons asseoir au Temple, par l eschaange dessus dit.,
27 Et est encore acordé que autant comme \26 la mere à la dite contesse prent chascun an pour son douaire, en la dite terre d Auvergne,, nous retendrons et abatrons sus les diz conte \27 et contesse, par an, de la dite rente du Temple assignee à eaus,, tant comme le dit douaire durra, tant seulement et non plus., 28 Et à plus \28 grant fermeté de toutes ces choses,, li dit cuens et contesse se sont devestu et dessaisi des_orendroit, de toute la terre,, des meubles et des dettes, \29 de la dite terre d Auvergne, dessus diz, en la main, Hue de Bovile, seigneur de Milly,, nostre amé et feel chevalier et chambellan,, 29 en revestant nous \30 par la main du dit Hue des dites choses,, par nom de l eschaange dessus dit,, retenu toutes_voies à eaus, les yssues et les levees, de la dite terre \31 d Auvergne, et des dettes de cele terre, du temps passé, dum le terme chiet à ceste Seint Jehan pruchainne., 30 Et auxi s est devestuz li diz Hues, en nom \32 de nous, en revestent les diz conte et contesse de deux mile et cinc-cenz livrees de rente à torn.,, à paier et à prandre au Temple à Paris,, \33 par nom de l eschaange dessus dit,, 31 c est à savoir, le tierz à ceste prucheinne feste de touzsainz,, l autre tierz à la Chandeleur ensuivant, \34 et l autre tierz à l Ascension aprés ensuivant,, chascun an à touz jorz,, 32 en tel maniere que la dite terre d Auvergne prisiee et estimee,, nous \35 leur asserron, en la maniere dessus dite, le plus que ele sera trouvee valoir,, ou rabatron et retendron le moins,, se moins est trouvee valoir,, \36 des dites deux mile et cinc-cenz livrees de rente; dum nous les avons fait saisir segum l estimatiom et la maniere dessus dites.; 33 Et celes \37 deux mile et cinc-cenz livrees de rente à torn.,, li dit cuens et contesse tendront de nous et de noz hoirs, et en doivent entrer, en nostre foy, et \38 en nostre hommage, 34 et leurs hoirs aprés eaus,, il vendront auxi en nostre hommage et de noz hoirs, pour raison de la rente dessus dite.;
35 En\39core est il acordé, que toutes les choses dessus dites prisiees et assignees, selonc ce que il est dessus dit,, 36 nous donrons au [3] devant diz \40 conte et contesse,, et eaus à nous,, lettres acordanz,, confermenz especialment et nonmeement l eschaange dessus dit.,
37 Ou tesmoing \41 des queles choses,, nous avons fait metre nostre seel en ces presentes lettres,, 38 sauf nostre droit en autres choses.,
39 Ce fu fait à Paris, \42 40 l an de grace, mil, deux cenz, quatrevinz et douze,, 41 ou moys de marz.·

Notes de fiche
[a] Charte émanant soit du Parlement, soit de la Chambre des comptes (cf. Itinéraire II 2007, 80 n. 6).

Notes de transcription
[1] Sic !
[2] Sic !
[3] Sic !