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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1293 03 32 01
Paris - 1293 (n. st.), mars
Type de document: lettre patente
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] notifie [5] l’échange [4] conclu par lui avec le comte Jean de Dreux et sa femme [13] d’une rente [26] de 1500 £ t. prélevée au Temple, à Paris, contre les biens de ceux-ci en Auvergne ([7] blés, [8] bois et garennes, [10] prés, vignes, terres cultivables, [13] châteaux et manoirs) ; [17] en outre, du domaine de Mortemer-sur-Eaulne (Seine-Maritime), contre celui de Roche-d’Agoux (Puy-de-Dôme). [19] Si le domaine de Mortemer-sur-Eaulne est estimé à une valeur inférieure à Roche-d’Agoux, le roi fournira un complément dans les environs ; dans le cas contraire, il retiendra la différence. [21] Si la comtesse de Dreux meurt sans descendants, La Roche-d’Agoux reviendra au roi. [22] Le roi se charge aussi des biens meubles et des dettes du comte et de la comtesse dans les terres échangées, [26] en les retenant de la rente convenue. [27] En outre, le douaire de la mère de la comtesse Jeanne sera retenu de la rente due aux comtes sa vie durant. [28] L’échange a lieu par l’intermédiaire d’Hugues de Boville. [33] En vertu de cet échange, le comte et la comtesse, [34] ainsi que leurs héritiers, devront hommage au roi. [35] La transaction sera confirmée par l’échange de lettres à ce sujet.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Jean [II, dit le Bon], comte de Dreux ; Jeanne de Beaujeu, dame de Montpensier, sa femme
Autres Acteurs: Hugues de Boville
Rédacteur: Chancellerie royale [a]
Support: Original parchemin, 37 x 42,4 cm, scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France
Lieu de conservation: Paris AN : J 1020 - Chartes royales cancellées, n° 9
Édition antérieure:
Commentaire:
Verso: Sur le repli à droite : Facta est collatio per P. de Bituris
1 Phelippes
par
la
grace
Dieu
roys
de
France.,
2 Nous
faisons
à
savoir
à
touz,
3 que
nous,,
pour
nous,
et
pour
noz
hoirs
et
noz
successeurs,
d’
une
part,,
\2
4 et
nobles
persones
Jehanz
cuens
de
Dreues,
nostres
amez
et
feiaus,,
et
Jehanne
contesse
de
Dreues,,
sa
femme,,
pour
eus
et
pour
leurs
hoirs
et
leurs
suc\3cesseurs,
d’
autre
part,
5 avons
fait
et
otroié
entre
nous
l’
eschaange
qui
s’
ensiut,
6 de
toute
la
terre
que
li
dit
cuens
et
contesse
ont
en
Auvergne
de
par
\4
la
dite
contesse
mouvent,,
en
la
maniere
qui
s’
ensuit.
7 Premierement,
que
les
rentes
de
touz
les
blez
de
cele
terre
seront
prisiees
à
pris
de
terre
\5
selonc
la
coustume
du
pays.
8 Item,
les
boys
et
les
garennes
et
les
profiz
d’
iceus
seront
prisiez
à
loial
estimacion
de
tant
comme
il
porront
et
\6
devront
valoir
de
rente
par
an
à
heritage,,
9 rabatuz
les
couz
et
les
mises
que
il
couvient
raisonnablement
faire
par
an
pour
les
garder.,
\7
10 Item,
les
iaues,,
les
prez,,
les
vignes,
et
les
terres
gaaingnables,,
les
rentes
en
deniers
et
les
justices
seront
loiaument
prisiees,,
11 rabatuz
les
couz,
et
\8
les
mises
que
il
i
couvient
à
faire
par
an
raisonnablement.,
12 Item,
les
fiez
seront
prisiez
par
la
coustume
de
la
terre.
13 Item,,
les
chastiaux
et
li
ma\9noir
seront
prisiez
à
rente
selonc
les
lieus
où
il
sieent,
et
selonc
la
terre
qui
i
apent
par
leal
pris.,
14 Les
queles
choses
movenz
de
nostre
fié,,
\10
15 sauf
cent
livrees
de
terre
de
celes,
ou
là
entour,
qui
meuvet
[1]
dou
fié
le
conte
de
Clermont,
si
comme
l’
en
dit,,
toutes
loiaument
prisiees,,
si
comme
\11
il
est
dessus
dit,,
et
delivrees
et
balliees
à
nous
du
conte
et
de
la
contesse
dessus
dit,,
16 nous
leur
rendron
autant
chascun
an
au
Temple
à
Paris
\12
deniers
contenz,,
aus
termes,
de
l’
Ascension
et
de
la
Touzsainz
et
de
la
Chandeleur,,
17 exceptee
la
terre
de
Roche
d’
Agon,,
la
quele
nostre
trés
chiers
\13
sires
et
peres
donna
au
connestable,
pere
jadis
de
ladite
contesse,,
la
quele
terre
prisiee,
si
comme
il
est
devant
dit,,
leur
sera
assise
à
Mor\14temer
sur
Yaune,,
en
la
ballie
de
Cauz,,
à
tenir
en
la
condition
que
il
tiennent
la
terre
de
Roche
d’
Agon.,
18 Et
ceste
terre
de
Mortemer
et
les
\15
chastiaux
et
li
manoir
qui
i
sont,,
seront
prisié,
par
cele
meesmes
maniere
que
la
dite
terre
d’
Auvergne
sera
prisiee.,
19 Et
se
la
terre
de
Mortemer
\16
et
les
apartenances
n’
estoit
autant
prisiee
comme
la
terre
de
Roche
d’
Agon,,
nous
leur
asserron
le
seurplus
assez
pres
d’
illeuc
en
lieus
conve\17nables,,
et
se
ele
valoit
plus,,
le
seurplus
nous
demourra.
20 Item,
il
est
acordé,
que
es
cas
en
quoy
la
terre
de
Roche
d’
Agon
porroit
retorner
à
nous
\18
et
à
noz
hoirs,,
que
cele
de
Mortemer,
par
cele
meesme
maniere
puisse
retorner
à
nous
et
à
noz
hoirs
et
à
noz
successeurs,,
21 c’
est
à
savoir
\19
se
la
dite
Jehanne
contesse
de
Dreues,
ou
aucuns
de
ses
hoirs
qui
seroit
de
son
propre
cors
descenduz,
moroit
senz
hoir
descendent
de
son
\20
cors.
22 Item,,
il
est
acordé
que
touz
les
meubles
que
li
dit
cuens
et
contesse
ont
en
la
dite
terre
d’
Auvergne,,
tant
en
blez,
comme
en
poissons
et
en
autres
\21
meubles,,
hors_mises
les
norretures,,
nous
retendron,
pour
tel
pris
comme
il
seront
prisiez.,
23 Et
ausi,
toutes
les
dettes
que
l’
en
leur
doit,
couneües
\22
ou
provees
bien
solables,
nous
retendron
par
devers
nous.,
24 Et
le
pris
fait
sur
ces
choses,,
nous
rendrons
tantost
au
[2]
diz
conte
et
contesse,
au\23tant
en
deniers
contenz,
25 en
tele
maniere,
que
de
tant
comme
nous
bailleron
au
dit
conte
et
contesse
en
deniers
oultre
le
pris
des
meubles
\24
et
des
dettes,
si
comme
il
est
dessus
dit,,
nous
retendrons
par
devers
nous,
en
lor
rabatant,
autant,,
26 c’
est
à
savoir,
pour
chascune,
mil,
lb.
\25
cent
livrees
de
rente,
de
la
rente
que
nous
leur
devons
asseoir
au
Temple,
par
l’
eschaange
dessus
dit.,
27 Et
est
encore
acordé
que
autant
comme
\26
la
mere
à
la
dite
contesse
prent
chascun
an
pour
son
douaire,
en
la
dite
terre
d’
Auvergne,,
nous
retendrons
et
abatrons
sus
les
diz
conte
\27
et
contesse,
par
an,
de
la
dite
rente
du
Temple
assignee
à
eaus,,
tant
comme
le
dit
douaire
durra,
tant
seulement
et
non
plus.,
28 Et
à
plus
\28
grant
fermeté
de
toutes
ces
choses,,
li
dit
cuens
et
contesse
se
sont
devestu
et
dessaisi
des_orendroit,
de
toute
la
terre,,
des
meubles
et
des
dettes,
\29
de
la
dite
terre
d’
Auvergne,
dessus
diz,
en
la
main,
Hue
de
Bovile,
seigneur
de
Milly,,
nostre
amé
et
feel
chevalier
et
chambellan,,
29 en
revestant
nous
\30
par
la
main
du
dit
Hue
des
dites
choses,,
par
nom
de
l’
eschaange
dessus
dit,,
retenu
toutes_voies
à
eaus,
les
yssues
et
les
levees,
de
la
dite
terre
\31
d’
Auvergne,
et
des
dettes
de
cele
terre,
du
temps
passé,
dum
le
terme
chiet
à
ceste
Seint
Jehan
pruchainne.,
30 Et
auxi
s’
est
devestuz
li
diz
Hues,
en
nom
\32
de
nous,
en
revestent
les
diz
conte
et
contesse
de
deux
mile
et
cinc-cenz
livrees
de
rente
à
torn.,,
à
paier
et
à
prandre
au
Temple
à
Paris,,
\33
par
nom
de
l’
eschaange
dessus
dit,,
31 c’
est
à
savoir,
le
tierz
à
ceste
prucheinne
feste
de
touzsainz,,
l’
autre
tierz
à
la
Chandeleur
ensuivant,
\34
et
l’
autre
tierz
à
l’
Ascension
aprés
ensuivant,,
chascun
an
à
touz
jorz,,
32 en
tel
maniere
que
la
dite
terre
d’
Auvergne
prisiee
et
estimee,,
nous
\35
leur
asserron,
en
la
maniere
dessus
dite,
le
plus
que
ele
sera
trouvee
valoir,,
ou
rabatron
et
retendron
le
moins,,
se
moins
est
trouvee
valoir,,
\36
des
dites
deux
mile
et
cinc-cenz
livrees
de
rente;
dum
nous
les
avons
fait
saisir
segum
l’
estimatiom
et
la
maniere
dessus
dites.;
33 Et
celes
\37
deux
mile
et
cinc-cenz
livrees
de
rente
à
torn.,,
li
dit
cuens
et
contesse
tendront
de
nous
et
de
noz
hoirs,
et
en
doivent
entrer,
en
nostre
foy,
et
\38
en
nostre
hommage,
34 et
leurs
hoirs
aprés
eaus,,
il
vendront
auxi
en
nostre
hommage
et
de
noz
hoirs,
pour
raison
de
la
rente
dessus
dite.;
35 En\39core
est
il
acordé,
que
toutes
les
choses
dessus
dites
prisiees
et
assignees,
selonc
ce
que
il
est
dessus
dit,,
36 nous
donrons
au
[3]
devant
diz
\40
conte
et
contesse,,
et
eaus
à
nous,,
lettres
acordanz,,
confermenz
especialment
et
nonmeement
l’
eschaange
dessus
dit.,
37 Ou
tesmoing
\41
des
queles
choses,,
nous
avons
fait
metre
nostre
seel
en
ces
presentes
lettres,,
38 sauf
nostre
droit
en
autres
choses.,
39 Ce
fu
fait
à
Paris,
\42
40 l’
an
de
grace,
mil,
deux
cenz,
quatrevinz
et
douze,,
41 ou
moys
de
marz.·
Notes de fiche
[a] Charte émanant soit du Parlement, soit de la Chambre des comptes (cf. Itinéraire II 2007, 80 n. 6).
Notes de transcription
[1] Sic !
[2] Sic !
[3] Sic !
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