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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
RV 1292 07 25 01
Vincennes (Val-de-Marne) - 1292, 25 juillet (document original) / Paris - 1292, 11 août (vidimus)
Type de document: lettre patente
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] fait savoir [4] qu’il a acquis de Louis de Beaujeu, chevalier, seigneur de Broc, la ville, le château et la châtellenie de Montferrand (Puy-de-Dôme) et toutes leurs appartenances, [7] y compris plusieurs rentes en argent et en blé. [11] L’acquisition inclut aussi un domaine [12] dont les limites sont décrites par Robert, dit Maugier. [20] En compensation, le roi versera annuellement à Louis de Beaujeu 600 £ t. en trois tranches au Temple à Paris. [23] Pour les quatre aides dues aux seigneurs de Montferrand, et autres droits, [24] incluant le droit de mortaille, en raison duquel le mobilier de ceux qui meurent sans confession est dû au château de Montferrand, [26] le roi verse en une seule fois à Louis de Beaujeu une somme de 6.000 £ t. [28] Les biens cédés par Louis de Beaujeu au roi sont grevés de 50 £ t., [29] qui seront déduites de la somme d’achat. [30] Louis de Beaujeu s’oblige lui-même, [32] ainsi que ses successeurs, à respecter la présente vente.[a]
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau:
Bénéficiaire: Louis de Beaujeu, chevalier, seigneur de Broc
Autres Acteurs:
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Copie authentique insérée dans un vidimus latin, 30,3 x 39 cm, de Philippe [IV], roi de France, établi le 11 août 1292 [b]
Lieu de conservation: Paris AN : J 1145 - Titres venus du château de Mercurol, n° 4 [c]
Édition antérieure:
Commentaire:
Verso: Sur le repli à droite : Collatio facta est per me decanum.
1 Phelippes
par
la
\2
grace
de
Dieu
rois
de
France,·
2 à
touz
ceuz
qui
ces
presentes
lettres
verront
et
orront,,
salut.·
3 Nous
fesons
savoir
4 que
comme
Loys
de
Beaujeu,
sires
dou
Broc,
chevalier,
\3
en
nom
de
eschange
et
de
permutation,
nous
ait
donné,·
ballé
et
quitté
en
heritage
perdurable
pour
nous
et
pour
nos
hoirs
et
pour
nos
successeurs·
5 la
ville,,
le
\4
chatel
et
la
chatelenie
de
Montferrant
et
toutes
les
appartenances,·
6 c’
est
à
savoir
le
paage
de
Montferrant,·
les
menues
leudes,,
la
leude
du
sel
et
de
l’
a\5vainne,
et
la
leude
dou
blé,·
le
four
de
la
Sauniere,,
le
four
dou
Mazel
et
le
four
dou
Poncet,,
les
menus
esplois
de
la
dite
ville
et
de
la
chatelenie
juques
à
\6
soissante
soulz,·
la
haute
justiche
de
soissante
soulz
en
sus.·
7 Derechief,,
ces
choses
qui
s’
ensievent,
qui
ne
pueent
croistre
ne
apeticier,
et
sunt
deüez
sus
cer\7tains
lieuz.,
8 Et
se
defaute
i
avait,,
li
devant
dit
Loys
est
tenus
de
la
emplir,·
9 c’
est
à
savoir
sus
les
deuz
fours
Durant
Baut
de
Ryon,
dis
livres
tourn.
\8
par
an
de
rente,·
sus
le
moulin
Guillaume
Gardele
quarante
soulz
par
an
de
rente,·
les
seurcens
qui
furent
Jehan
Michiel,
en
pris
de
quarante
soulz
\9
tourn.
par
an
de
rente,,
10 les
cens
des
tables
en
pris
de
nuef
livres
diz
et
wit
soulz
tourn.
par
an
de
rente,,
cent
et
sis
sestiers
de
fourment
de
rente
par
an,,
les
\10
cens
des
menus
deniers
en
pris
de
dis
et
wit
livres
tourn.
par
an
de
rente,,
deuz
sestiers
d’
avainne,·
pour
le
loage
des
tours
wit
soulz
et
sis
deniers
\11
tourn.
par
an
de
rente,
li
loage
des
loges
en
pris
de
dis
soulz
de
tourn.
par
an
de
rente,·
suz
vint
bouchers
quarante
soulz
de
tourn.
par
an
de
rente.·
\12
11 Derechief,
fiés
et
arrierefiés
et
toutes
autres
choses
et
appartenances,
queles
que
eles
soient,,
qui
au
devant
dit
Loys
doivent
et
pueent
appartenir
\13
par
raison
de
la
dite
chatelerie
12 dedenz
certainnes
bournes
monstrees
à
nostre
gent,
par
Robert
dit
Maugier,
paireeur
establi
à
ce
du
dit
Loys,·
13 c’
est
à
sa\14voir :
de
la
Meson
Dieu
communement
apelee
la
Malemouche,,
si
comme
l’
en
va
droit
vers
oriant
au
pont
de
Biolet,,
et
du
dit
pont
de
Biolet,
si
comme
\15
l’
en
va
à
la
pierre
apelee
la
pierre
Gymo,·
et
de
la
dite
pierre
selonc
la
voie
qui
mainne
droit
à
Cornu
Pastoralis,
autrement
apelee
Nelias,·
14 et
d’
i\16lueques,
si
comme
l’
en
va
droit
au
pont
qui
est
jouste
la
maison
Hue
de
Condac·
juques
vers
Salviac,,
et
du
dit
pont
droit
à
l’
eglize
de
Pezac,·
15 et
\17
de
la
dite
eglize
selonc
la
voie
le
conte
juques
à
la
meson
de
Blede,,
et
de
la
dite
meson
juques
à
la
crois
Gillaut,·
et
de
la
dite
crois
selonc
la
voie
le
\18
conte
juques
au
pont
d’
Albiere,,
16 et
dou
dit
pont
selonc
la
voie
franchoise
juques
à
la
pierre
longue
apellee
la
Gautiere,,
et
de
la
dite
pierre
selonc
la
voie
le
conte
\19
juques
au
til
de
Saint
Sac,,
17 et
du
til
selonc
la
voie
le
conte
juques
à
la
fontaine
dite
de
Charmain,,
et
de
la
dite
fontainne
juques
au
pont
des
Esaues,,
18 et
du
dit
\20
pont
juques
au
moulin
de
Chairterainne,,
et
du
dit
moulin
juques
à
un
lieu
communement
apelé
de
Faramac,,
19 et
du
dit
lieu
si
comme
l’
en
va
à
l’
arbre
de
Bansilbo,
\21
et
du
dit
arbre
si
comme
l’
en
va
au
channel
de
Vinzele,,
et
du
dit
channel
selonc
la
voie
commune
juques
à
la
Meson
Dieu
dessus
dite
apelee
la
Malemou\22che.,
20 Nous
avons
donné
et
otroié
pour
ces
choses
dessus
dites
au
devant
dit
Loys
de
Beaujeu
chevalier,
seigneur
dou
Broc,
et
à
ses
hoirs
et
à
ses
successeurs,
\23
en
heritage
parmanable,·
sis
cenz
livrees
de
terre
à
tourn.,,
21 les
queles
nous
li
prometons
à
paier
chascun
an
à
Paris
au
Temple,
par
la
main
de
nostre
tresorier,
\24
à
trois
termes,,
22 c’
est
à-savoir
deuz
cens
livres
as
contes
de
la
Touz_sains
et
deuz
cens
livres
as
contes
de
la
Chandeleur
et
les
autres
deuz
cens
livres
as
contes
de
l’
Ascen\25sion.·
23 Et
est
à
savoir
que
pour
les
quatre
aides
que
li
sires
de
Montferrant
a
et
doit
avoir
à
Montferrant
quant
li
cas
aviennent,·
24 c’
est
à
savoir
l’
aide
de
cheva\26lerie,,
l’
aide
de
sa
fille
marier,,
la
reançon
de
son
cors
pris
en
guerre
et
de
l’
alee
de
outremer,·
25 et
encore
pour
le
cas
de
la
mortaille,,
ce
est
à
dire
que
quant
aucuns
\27
muert
sans
confession
en
la
ville
de
Montferrant,,
tuit
li
bien
mueble
de
celui
sunt
au
seigneur
de
Montferrant·
et
pour
les
edifices
du
chatel
de
Montferrant,·
26 nous
\28
avons
donné
au
devant-dit
Loys
sis
mil
livres
tourn.,
dont
il
s’
est
tenus
pour
paiés
par
devant
nous.·
27 Et
toutes
les
choses
devant-dites
et
chas\29cune
par
soi,,
li
devant-dis
Loys
nous
a
ballees,
quittees
et
delivrees
oveques
toute
justiche
et
seignourie
et
touz
autres
esplois
que
sires
puet
et
doit
\30
avoir
en
sa
terre,·
28 les
queles
choses
toutes
sunt
charchiés
en
cinquante
livres
tourn.
ou
là
entour
de
fiés
et
d’
aumones,,
29 pour
les
queles
cinquante
livres
\31
ou
plus,,
se
de
plus
estoient
trouvees
charchiés,,
[1]
li
devant-dit
Loys
weut
qu’
il
soit
rabatu
de
la
somme
devant-dite.·
30 Et
les
nous
a
promis
à
guarantir
\32
en
la
maniere
que
ballies
les
nous,
a,
si
comme
il
est
dessus
dit,,
31 et
a
promis
par
son
serment
donné
sus
sains
euvuangiles
que,
contre
ces
choses,
ne
\33
vendra
nul
tans
par
li
ne
par
autre,,
ne
ne
fera
ne
ne
consentira
à
venir.·
32 Et
à
ce,
a
il
obligié,
li
et
ses
successeurs,
tous
ses
biens
quex
que
il
soient
et
\34
en
queconque
lieu
que
il
seront
trouvés,
à
estre
justichés
et
esploitiés
par
nous
ou
par
nostre
certain
commandement.·
33 Et
que
ce
soit
ferme
chose
et
esta\35ble,
nous
avons
ces
presentes
lettres
fet
seeler
de
nostre
seel.·
34 Donné
à
Vicenes,
35 l’
an
de
grace·
mil·
deuz
cens·
quatrevins
et
douze,,
36 ou
jour
de
la
feste
\36
saint
Jacobus
et
saint
Cristofle.·
Notes de fiche
[a] Les lettres délivrées par Louis de Beaujeu concernant cette vente sont conservées à Paris AN : J 270a - Beaujeu, n° 4.
[b] Le vidimus était jadis scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [IV], roi de France. Toute trace du scellement a disparu, il ne reste que la fente pour une double queue pratiquée dans le parchemin
[c] Copie : Paris AN : K 182 n° 46 (XVIIIe siècle, traite d’un vidimus de Guillaume de Hangest, garde de la prévôté de Paris, de janvier 1294).
Notes de transcription
[1] Sic !
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