|
Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1291 09 14 01
Breteuil (Oise) - 1291, [entre le 11 et le 14] septembre[a]
Type de document: lettre patente scellée de cire verte
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [6] accorde par grâce spéciale un amortissement [3] aux Templiers de Paris, pour des biens qu’ils avaient acquis [4] sans son consentement ni celui de ses prédécesseurs, [5] à savoir les maisons de Berne (Val-d’Oise), de Jouy-le-Comte (Val-d’Oise), de Baillon (Val-d’Oise), de Bellay (Val-d’Oise), du Mesnil-Saint-Denis (Yvelines), toutes sises dans la châtellenie de Beaumont. [7] Les Templiers reçoivent tous les droits sur ces biens [8] et ne pourront être contraints par le roi de France à les lui rendre. [10] Si d’autres héritiers des anciens rois réclament une restitution, [11] le roi de France les en empêchera.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Ordre du Temple
Autres Acteurs:
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, 20 x 22 cm, scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France ; traces de cire rouge (sceau du secret) sur le repli à gauche
Lieu de conservation: Paris AN : S 4992 - Ordre de Malte, doss. 30 (anc. S 4993 n° 2)
Édition antérieure:
Commentaire:
1 Phelippes·
par
la
grace
Deu
rois
de
France,·
2 à
touz
ceus
qui
ces
letres
verront,
\2
salut.·
3 Comme
religieus
hommes,,
le
tresorier
et
les
freres
de
la
maison
\3
de
la
chevalerie
du
Temple
de
Paris,
eüssent
acquises
pluseurs
possessions
\4
en
nos
fiez
et
en
nos
arrefiez,·
4 l’
assentement
de
nous
et
de
nos
devanciers
rois
\5
de
France
non
requis,·
5 c’
est
assavoir
les
maisons
de
Baerne,,
de
Joy,,
de
Boolines,,
\6
de
Beelay,·
du
Mesnil
Saint
Denis
et
avec
ce
toutes
les
apartenances
des
dittes
maisons,·
\7
les
queles
choses
sieent
en
la
chastelerie
de
Byaumont,·
6 nous,
adecertes
qui
\8
grace
especial
voulons
faire
aus
diz
religieus,,
7 otroions
et
voulons,
que,
tou\9tes
les
dittes
maisons
aveques
leur
apartenances,,
icil
religieus
tiengnent
dés-ores
\10
mes
en
avant
à
tourjours
comme
les
leur,·
8 sanz
ce
que
nous,
ne
nos
successe\11urs
rois
de
France,
les
puissons
contraindre
de
mettre
les
hors
de
leur
mains.·
\12
9 Ainçois
les
tiengnent
parmenablement,,
en
la
maniere
qu’
il
les
ont
tenues
juques
\13
à-ores,,
comme
choses
amorties.·
10 Et
est
à-savoir
que,
se
li
dit
religieus,
contre
ceste
ditte
\14
grace
que
nous
leur
faisons,,
estoient
empeeschié
ne
contraint
de
mettre
des
dit\15tes
choses
hors
de
leur
main,
ou
aucune
d’
icelles,,
par
les
hoirs
ou
les
enfanz
de
\16
nostre
chier
pere,
et
de
noz
autres
predecesseurs,,
ou
d’
aucuns
d’
iceus,;
11 nous
et
noz
\17
hoirs
rois
de
France
sommes
tenuz
à
oster
ledit
empeechemant
du
tout
en
\18
tout.·
12 En
tesmongnage
de-ces
choses,
nous
avons
fait
mestre
nostre
seel
à
ces
pre\19sentes
lettres,·
sauf
en
autres
choses
nostre
droit
et
l’
autrui.·
13 Ce
fu
fet
à
Bretu\20el,
14 en
l’
an
de
l’
incarnacion
nostre
Seigneur
mil
deus
cenz
quatre_vinz
et
onze,
\21
15 ou
moys
de
septembre.·
Notes de fiche
[a] Le document ne porte pas de quantième. En le datant « entre le 11 et le 14 » septembre, nous suivons l’Itinéraire II 2007, 68.
|
|