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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte :

RM 1291 06 09 01

Évreux - s. d. [1291, 9 juin][a]

Type de document: lettre patente (minute: « Traité d’Évreux »)

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] conclut [4] un traité avec Othon [IV], comte de Bourgogne, et Mahaut d’Artois, comtesse de Bourgogne, sa femme, [5] pour le mariage de leur fille, Jeanne [II], avec l’un des deux fils du roi.[b] [6] Le traité prévoit que [7] le comte et la comtesse de Bourgogne donneront leur fille en mariage à celui des deux fils du roi de France qu’il désignera. [8] Pour ce faire, le roi devra obtenir une dispense du pape. [9] Si l’époux devait être le fils aîné du roi, le comte de Bourgogne s’efforcerait d’obtenir de l’empereur qu’il renonce à son hommage pour le comté. [11] Si le comté d’Artois devait revenir à Mahaut, que le comte de Bourgogne soit sans héritier mâle légitime, même s’il n’avait pas obtenu la renonciation de l’empereur à son hommage, [12] sa fille recevrait la baronnie de Salins et toutes ses dépendances et, au besoin, d’autres biens, pour que le tout atteigne la valeur de 7.000 £ t. [13] Jeanne obtiendrait également à son mariage la moitié de l’héritage artésien de sa mère, [14] l’autre moitié lui revenant au décès de celle-ci, [15] de même que la comté de Bourgogne après le décès de son père. [16] Si le comte et la comtesse devaient avoir un héritier mâle, Jeanne serait mariée au puîné du roi de France, à moins que celui-ci n’opte malgré tout pour son premier-né. [17] Dans ce cas, Jeanne recevrait la baronnie de Salins, selon les conditions prévues ci-dessus. [18] Toutefois, le comte de Bourgogne pourrait conserver 3.000 £ t. de rente sur ce bien ou le château de Bracon (Jura), en qualité d’usufruitier jusqu’à sa mort. Ces biens reviendraient ensuite à Jeanne ou à ses héritiers. [19] Jeanne recevrait également la moitié de l’héritage de sa mère, puis l’autre moitié après la mort de celle-ci. Toutefois, ses héritiers n’auront aucun droit sur le comté d’Artois. [20] Si le comte et la comtesse devaient avoir d’autres filles, [21] l’aînée, malgré son mariage, ne pourrait recevoir plus de 10.000 £ t. de dotation, et les autres, 5.000 £ t. [22] Si Jeanne épousait l’aîné du roi de France et qu’il accédait au trône, elle disposerait d’un douaire de 10.000 £ t., [23] sinon son douaire serait de 4.000 £ t. ; [24] mais si elle épousait le cadet, il serait de 3.000 £ t. [25] Si le fils aîné du roi devait mourir avant le mariage, le second, puis les fils nés subséquemment bénéficieraient à sa place de cet accord, [27] à moins que la différence d’âge entre les époux ne dépasse huit ans. [28] La même chose adviendrait de la part de la Bourgogne, si Jeanne venait à mourir. [29] Le comte et la comtesse de Bourgogne s’engagent à respecter ce traité [30] et ils y obligent également leurs successeurs et héritiers. [32] La reine Jeanne confirme le traité.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau:

Bénéficiaire: Othon [IV], comte de Bourgogne

Autres Acteurs: Mahaut d’Artois, comtesse de Bourgogne ; Jeanne [II], fille des comtes de Bourgogne

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Minute originale parchemin, 21 x 34 cm

Lieu de conservation: Paris AN : J 255 - Bourgogne VI, n° 146 [c]

Édition antérieure:

Commentaire:

1 [1] Phelippes· par la grace Dieu rois de France,· 2 à touz ceus qui ces presentes letres verront, salut.·
3 Nous fesons savoir 4 que, \2 aps moult de traitiez eüz entre nous et nostre amé feau Otte conte palatin de Borgoigne et nostre trés-chiere cousine Mahaut, \3 sa femme, contesse de Borgoigne,, 5 de fere mariage de damoisele Jehanne, leur fille,, et de l un de noz deus filz,, 6 certaines \4 convenances, en-sunt acordees entre nous et eus, si comme il est contenu ci aps.·
7 C est à-savoir qu il sunt tenu de donner à \5 femme leur fille devant-dite à celui [2] que nous vodrons de noz deus filz, 8 à la dispensation de l Yglise de Romme, \6 laquele nous sommes tenu à porchacier à nostre pooir en bonne foi.; 9 Et s il nous plaisoit mieuz que ce fust de l ainzné, \7 il sunt tenu à-fere et à procurer, à leur pooir en bonne foi,, que li rois d Alemaigne ou li empereres, ou cil à qui il apar\8tendroit,, quittent à toz jors l ommage qu il ont ou doivent avoir ou con de Borgoigne., 10 Et s il estoit doute qu il n en eüssent \9 fet leur pooir,, il en seroient creü par leur seremenz.·
11 Mes se, par aventure, li contez d Artois eschaoit à la dite contesse \10 Mahaut, et li diz cuens ses mariz n avoit hoir masle de ses cors,; li mariages seroit fez de l ainzné de \11 noz deus filz et de la damoiselle leur fille devant-dite,, ja soit ce qu il ne peüssent porchacier la quittance dou dit hommage,· \12 12 en tel maniere qu il sunt tenu à donner à icele leur fille et à delivrer ou tens qu ele sera espousee à nostre ainzné \13 fill,, la baronnie de Salins o tot [3] les chastiaus, fiez et hommages et totes autres apartenances entierement,, et parfere la valeur \14 de sept mile livrees de terre à torn., se ele ne les valoit au tens dou mariage.· 13 Et si avroit avec ce la moitié \15 dou con d Artois, et de tout l autre heritage de ladite contesse, quel part qu il soit, si tost comme ele sera espousee.· 14 Et aps le decés de la contesse, l autre moitié dou con d Artois,, et de tot son autre heritage, sanz amenuisement, vendroit \16 à ladite damoiselle ou à ses hoirs.· 15 Et encore, aps le decés doudit conte, vendroit à cele damoiselle ou à ses hoirs toz li contez \17 de Borgoigne.·
16 Et se li cuens avoit hoir masle de son cors,, li mariages se feroit dou secont- de noz deus filz, \18 s il ne nous plaisoit mieuz de l ainzné.· 17 Et en cest cas, il sunt tenu de donner à ladite damoiselle leur fille en mariage \19 la baronnie de Salins o les apartenances entierement, et parfere la value de sept mile livrees de terre à torn.,, si comme il est desus dit.· \20 18 Mes li diz cuens en porra retenir trois mile livrees à torn. de rente o le chastel de Bracon, tout le cors de sa vie \21 comme usfruitier,, les quiex o le chastel [4] demorront quittes et delivrés, aps son decés, à ladite damoiselle ou à ses hoirs.· 19 Et a\22vec ce, si tost comme ele sera espousee, ele avra la moitié de l eritage la contesse, quel part qu il soit,, et aps son decés l autre \23 moitié vendra à lui ou à ses hoirs,, sauf ce que par ces convenances, en cestui cas,, il ne porront riens reclamer ou con \24 d Artois.·
20 Encore est il mis en-convenant que se li cuens et la contesse devant diz avoient [5] autres filles, \25 une ou pluseurs,, le mariage de ladite damoiselle fesant,, 21 il ne leur porront donner por partage ne por autre cause, en maria\26ge ne en autre maniere, dont ladite damoiselle, ne si hoir, ne la terre qu ele avra par ces convenances,, demorassent \27 chargié, plus de dis mile lb. de torn. en deniers [6] à l ainznee,, et à chascune des puisnees cinc mile lb. torn.·
22 Dou do\28aire, il est einsi acordé et convenancié, que, se mariages se fait de nostre ainzné fill et de ladite damoiselle,, et il vivoit \29 tant qu il fust rois de France aps nostre decés,, la devant dite damoiselle seroit doee de dis mile livrees de terre à torn. \30 23 Et se cil nostre ainznez filz trespassoit avant nous,, ele avroit en doaire quatre mile livrees de terre à torn. \31 24 Et s il avenoit que li mariages fust dou secont- et de lui [7],; ele seroit doee de trois mile lb. de terre à torn. tant \32 seulement.·
25 Encore fu il mis en-convenant ou traitié desus dit, que, se nostre ainznez filz trespassoit de cest siecle avant \33 que li diz mariages fust fez, dont Diex le gart,; li seconz-nez vendroit en leu [8] de l ainzné en toz les poinz de ces convenances. \34 26 Et cil de noz filz qui aps nestra, sera ou point dou secont- quant à ces meismes [9] convenances en toutes choses,· 27 fors que tant que s il \35 demoroit tant à nestre que la damoiselle le passast de huit anz ou de plus d aage,; li mariages ne seroit pas fez de lui [10] par \36 ces convenances.· 28 Et ausi, se ladite damoiselle, que ja n avieingne, moroit avant que mariages fust fez de lui [11] selonc ce qu il est dit desus \37 et il i avoit une autre fille ou pluseurs,; l ainznee aps seroit ou point de ceste damoiselle en-toutes les choses desus dites.· \38
29 [12] Les queles convenances desus escrites,, nous prometons [13] à tenir, garder et acomplir de nostre \39 part, et à procurer [14] en bonne foi [15] à fere le mariage es conditions et en la maniere devant escrites,· \40 sanz venir encontre par nos, ne par autres.· 30 Et à ce obligeons nous et nostre hoir roi [16] de France.
31 Et en \41 tesmoignage de ces choses, nos avons fet ces letres seeler de nostre seel.
32 Et nous, Jehanne par la grace \42 Dieu reine de France et de Navarre, contesse palatine de Champaigne et de Brie, toutes les convenances de\43vandites avons fermes et estables,, 33 et avec nostre segneur le roi [17] les prometons [18] à garder et acomplir sanz venir encontre,, obli\44geans quant à ce nous et noz hoirs.·
34 Et à plus grant fermeté de ces choses, [19] nos avons fet metre à ces letres nostre seel \45 avec le seau nostre segneur le roi.·
35 Donné à Evreues.

Notes de fiche
[a] Cette minute ne contient pas la date d’émission. L’indication a été empruntée au document EM 1291 06 09 01.
[b] Étant donné que Philippe IV a eu trois fils, il doit s’agit ici de Louis (le futur Louis X, dit le Hutin) ou de Philippe (le futur Philippe V). Les historiens fixent habituellement la date de naissance de Philippe V avant 1292 (ou 1293). Le présent document invite à supposer antérieur à juin 1291 le moment de sa naissance. Il allait effectivement épouser Jeanne de Bourgogne en 1307.
[c] Cf. EM 1291 06 09 01 (première minute).

Notes de transcription
[1] La numérotation des sous-unités de sens est parallèle à celle du document EM 1291 06 09 01.
[2] Suit le mot « de », raturé.
[3] Sic !
[4] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[5] Suivent trois mots rayés : « de leur mariage ».
[6] Les deux derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[7] Sic !
[8] « En leu » est écrit au-dessus de « en point », rayé.
[9] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[10] Sic !
[11] Sic !
[12] Le texte suivant est sur le verso du parchemin.
[13] Suivent les mots « en bonne foi », raturés.
[14] Au-dessus de la ligne : « porchacier ».
[15] Suivent les lettres « le m », raturées.
[16] La forme originale était « rois », mais le ‹-s› a été rayé.
[17] À partir de « avec », le syntagme a été inséré au-dessus de la ligne.
[18] Suivent les mots « de nostre part », raturés.
[19] Les trois derniers mots ont été ajoutés au-dessus de la ligne.