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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte :
RM 1291 06 09 01
Évreux - s. d. [1291, 9 juin][a]
Type de document: lettre patente (minute: « Traité d’Évreux »)
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] conclut [4] un traité avec Othon [IV], comte de Bourgogne, et Mahaut d’Artois, comtesse de Bourgogne, sa femme, [5] pour le mariage de leur fille, Jeanne [II], avec l’un des deux fils du roi.[b] [6] Le traité prévoit que [7] le comte et la comtesse de Bourgogne donneront leur fille en mariage à celui des deux fils du roi de France qu’il désignera. [8] Pour ce faire, le roi devra obtenir une dispense du pape. [9] Si l’époux devait être le fils aîné du roi, le comte de Bourgogne s’efforcerait d’obtenir de l’empereur qu’il renonce à son hommage pour le comté. [11] Si le comté d’Artois devait revenir à Mahaut, que le comte de Bourgogne soit sans héritier mâle légitime, même s’il n’avait pas obtenu la renonciation de l’empereur à son hommage, [12] sa fille recevrait la baronnie de Salins et toutes ses dépendances et, au besoin, d’autres biens, pour que le tout atteigne la valeur de 7.000 £ t. [13] Jeanne obtiendrait également à son mariage la moitié de l’héritage artésien de sa mère, [14] l’autre moitié lui revenant au décès de celle-ci, [15] de même que la comté de Bourgogne après le décès de son père. [16] Si le comte et la comtesse devaient avoir un héritier mâle, Jeanne serait mariée au puîné du roi de France, à moins que celui-ci n’opte malgré tout pour son premier-né. [17] Dans ce cas, Jeanne recevrait la baronnie de Salins, selon les conditions prévues ci-dessus. [18] Toutefois, le comte de Bourgogne pourrait conserver 3.000 £ t. de rente sur ce bien ou le château de Bracon (Jura), en qualité d’usufruitier jusqu’à sa mort. Ces biens reviendraient ensuite à Jeanne ou à ses héritiers. [19] Jeanne recevrait également la moitié de l’héritage de sa mère, puis l’autre moitié après la mort de celle-ci. Toutefois, ses héritiers n’auront aucun droit sur le comté d’Artois. [20] Si le comte et la comtesse devaient avoir d’autres filles, [21] l’aînée, malgré son mariage, ne pourrait recevoir plus de 10.000 £ t. de dotation, et les autres, 5.000 £ t. [22] Si Jeanne épousait l’aîné du roi de France et qu’il accédait au trône, elle disposerait d’un douaire de 10.000 £ t., [23] sinon son douaire serait de 4.000 £ t. ; [24] mais si elle épousait le cadet, il serait de 3.000 £ t. [25] Si le fils aîné du roi devait mourir avant le mariage, le second, puis les fils nés subséquemment bénéficieraient à sa place de cet accord, [27] à moins que la différence d’âge entre les époux ne dépasse huit ans. [28] La même chose adviendrait de la part de la Bourgogne, si Jeanne venait à mourir. [29] Le comte et la comtesse de Bourgogne s’engagent à respecter ce traité [30] et ils y obligent également leurs successeurs et héritiers. [32] La reine Jeanne confirme le traité.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau:
Bénéficiaire: Othon [IV], comte de Bourgogne
Autres Acteurs: Mahaut d’Artois, comtesse de Bourgogne ; Jeanne [II], fille des comtes de Bourgogne
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Minute originale parchemin, 21 x 34 cm
Lieu de conservation: Paris AN : J 255 - Bourgogne VI, n° 146 [c]
Édition antérieure:
Commentaire:
1 [1]
Phelippes·
par
la
grace
Dieu
rois
de
France,·
2 à
touz
ceus
qui
ces
presentes
letres
verront,
salut.·
3 Nous
fesons
savoir
4 que,
\2
aprés
moult
de
traitiez
eüz
entre
nous
et
nostre
amé
feau
Otte
conte
palatin
de
Borgoigne
et
nostre
trés-chiere
cousine
Mahaut,
\3
sa
femme,
contesse
de
Borgoigne,,
5 de
fere
mariage
de
damoisele
Jehanne,
leur
fille,,
et
de
l’
un
de
noz
deus
filz,,
6 certaines
\4
convenances,
en-sunt
acordees
entre
nous
et
eus,
si
comme
il
est
contenu
ci
aprés.·
7 C’
est
à-savoir
qu’
il
sunt
tenu
de
donner
à
\5
femme
leur
fille
devant-dite
à
celui
[2]
que
nous
vodrons
de
noz
deus
filz,
8 à
la
dispensation
de
l’
Yglise
de
Romme,
\6
laquele
nous
sommes
tenu
à
porchacier
à
nostre
pooir
en
bonne
foi.;
9 Et
s’
il
nous
plaisoit
mieuz
que
ce
fust
de
l’
ainzné,
\7
il
sunt
tenu
à-fere
et
à
procurer,
à
leur
pooir
en
bonne
foi,,
que
li
rois
d’
Alemaigne
ou
li
empereres,
ou
cil
à
qui
il
apar\8tendroit,,
quittent
à
toz
jors
l’
ommage
qu’
il
ont
ou
doivent
avoir
ou
conté
de
Borgoigne.,
10 Et
s’
il
estoit
doute
qu’
il
n’
en
eüssent
\9
fet
leur
pooir,,
il
en
seroient
creü
par
leur
seremenz.·
11 Mes
se,
par
aventure,
li
contez
d’
Artois
eschaoit
à
la
dite
contesse
\10
Mahaut,
et
li
diz
cuens
ses
mariz
n’
avoit
hoir
masle
de
ses
cors,;
li
mariages
seroit
fez
de
l’
ainzné
de
\11
noz
deus
filz
et
de
la
damoiselle
leur
fille
devant-dite,,
ja
soit
ce
qu’
il
ne
peüssent
porchacier
la
quittance
dou
dit
hommage,·
\12
12 en
tel
maniere
qu’
il
sunt
tenu
à
donner
à
icele
leur
fille
et
à
delivrer
ou
tens
qu’
ele
sera
espousee
à
nostre
ainzné
\13
fill,,
la
baronnie
de
Salins
o
tot
[3]
les
chastiaus,
fiez
et
hommages
et
totes
autres
apartenances
entierement,,
et
parfere
la
valeur
\14
de
sept
mile
livrees
de
terre
à
torn.,
se
ele
ne
les
valoit
au
tens
dou
mariage.·
13 Et
si
avroit
avec
ce
la
moitié
\15
dou
conté
d’
Artois,
et
de
tout
l’
autre
heritage
de
ladite
contesse,
quel
part
qu’
il
soit,
si
tost
comme
ele
sera
espousee.·
14 Et
aprés
le
decés
de
la
contesse,
l’
autre
moitié
dou
conté
d’
Artois,,
et
de
tot
son
autre
heritage,
sanz
amenuisement,
vendroit
\16
à
ladite
damoiselle
ou
à
ses
hoirs.·
15 Et
encore,
aprés
le
decés
doudit
conte,
vendroit
à
cele
damoiselle
ou
à
ses
hoirs
toz
li
contez
\17
de
Borgoigne.·
16 Et
se
li
cuens
avoit
hoir
masle
de
son
cors,,
li
mariages
se
feroit
dou
secont-né
de
noz
deus
filz,
\18
s’
il
ne
nous
plaisoit
mieuz
de
l’
ainzné.·
17 Et
en
cest
cas,
il
sunt
tenu
de
donner
à
ladite
damoiselle
leur
fille
en
mariage
\19
la
baronnie
de
Salins
o
les
apartenances
entierement,
et
parfere
la
value
de
sept
mile
livrees
de
terre
à
torn.,,
si
comme
il
est
desus
dit.·
\20
18 Mes
li
diz
cuens
en
porra
retenir
trois
mile
livrees
à
torn.
de
rente
o
le
chastel
de
Bracon,
tout
le
cors
de
sa
vie
\21
comme
usfruitier,,
les
quiex
o
le
chastel
[4]
demorront
quittes
et
delivrés,
aprés
son
decés,
à
ladite
damoiselle
ou
à
ses
hoirs.·
19 Et
a\22vec
ce,
si
tost
comme
ele
sera
espousee,
ele
avra
la
moitié
de
l’
eritage
la
contesse,
quel
part
qu’
il
soit,,
et
aprés
son
decés
l’
autre
\23
moitié
vendra
à
lui
ou
à
ses
hoirs,,
sauf
ce
que
par
ces
convenances,
en
cestui
cas,,
il
ne
porront
riens
reclamer
ou
conté
\24
d’
Artois.·
20 Encore
est
il
mis
en-convenant
que
se
li
cuens
et
la
contesse
devant
diz
avoient
[5]
autres
filles,
\25
une
ou
pluseurs,,
le
mariage
de
ladite
damoiselle
fesant,,
21 il
ne
leur
porront
donner
por
partage
ne
por
autre
cause,
en
maria\26ge
ne
en
autre
maniere,
dont
ladite
damoiselle,
ne
si
hoir,
ne
la
terre
qu’
ele
avra
par
ces
convenances,,
demorassent
\27
chargié,
plus
de
dis
mile
lb.
de
torn.
en
deniers
[6]
à
l’
ainznee,,
et
à
chascune
des
puisnees
cinc
mile
lb.
torn.·
22 Dou
do\28aire,
il
est
einsi
acordé
et
convenancié,
que,
se
mariages
se
fait
de
nostre
ainzné
fill
et
de
ladite
damoiselle,,
et
il
vivoit
\29
tant
qu’
il
fust
rois
de
France
aprés
nostre
decés,,
la
devant
dite
damoiselle
seroit
doee
de
dis
mile
livrees
de
terre
à
torn.
\30
23 Et
se
cil
nostre
ainznez
filz
trespassoit
avant
nous,,
ele
avroit
en
doaire
quatre
mile
livrees
de
terre
à
torn.
\31
24 Et
s’
il
avenoit
que
li
mariages
fust
dou
secont-né
et
de
lui
[7],;
ele
seroit
doee
de
trois
mile
lb.
de
terre
à
torn.
tant
\32
seulement.·
25 Encore
fu
il
mis
en-convenant
ou
traitié
desus
dit,
que,
se
nostre
ainznez
filz
trespassoit
de
cest
siecle
avant
\33
que
li
diz
mariages
fust
fez,
dont
Diex
le
gart,;
li
seconz-nez
vendroit
en
leu
[8]
de
l’
ainzné
en
toz
les
poinz
de
ces
convenances.
\34
26 Et
cil
de
noz
filz
qui
aprés
nestra,
sera
ou
point
dou
secont-né
quant
à
ces
meismes
[9]
convenances
en
toutes
choses,·
27 fors
que
tant
que
s’
il
\35
demoroit
tant
à
nestre
que
la
damoiselle
le
passast
de
huit
anz
ou
de
plus
d’
aage,;
li
mariages
ne
seroit
pas
fez
de
lui
[10]
par
\36
ces
convenances.·
28 Et
ausi,
se
ladite
damoiselle,
que
ja
n’
avieingne,
moroit
avant
que
mariages
fust
fez
de
lui
[11]
selonc
ce
qu’
il
est
dit
desus
\37
et
il
i
avoit
une
autre
fille
ou
pluseurs,;
l’
ainznee
aprés
seroit
ou
point
de
ceste
damoiselle
en-toutes
les
choses
desus
dites.·
\38
29 [12]
Les
queles
convenances
desus
escrites,,
nous
prometons
[13]
à
tenir,
garder
et
acomplir
de
nostre
\39
part,
et
à
procurer
[14]
en
bonne
foi
[15]
à
fere
le
mariage
es
conditions
et
en
la
maniere
devant
escrites,·
\40
sanz
venir
encontre
par
nos,
ne
par
autres.·
30 Et
à
ce
obligeons
nous
et
nostre
hoir
roi
[16]
de
France.
31 Et
en
\41
tesmoignage
de
ces
choses,
nos
avons
fet
ces
letres
seeler
de
nostre
seel.
32 Et
nous,
Jehanne
par
la
grace
\42
Dieu
reine
de
France
et
de
Navarre,
contesse
palatine
de
Champaigne
et
de
Brie,
toutes
les
convenances
de\43vandites
avons
fermes
et
estables,,
33 et
avec
nostre
segneur
le
roi
[17]
les
prometons
[18]
à
garder
et
acomplir
sanz
venir
encontre,,
obli\44geans
quant
à
ce
nous
et
noz
hoirs.·
34 Et
à
plus
grant
fermeté
de
ces
choses,
[19]
nos
avons
fet
metre
à
ces
letres
nostre
seel
\45
avec
le
seau
nostre
segneur
le
roi.·
35 Donné
à
Evreues.
Notes de fiche
[a] Cette minute ne contient pas la date d’émission. L’indication a été empruntée au document EM 1291 06 09 01.
[b] Étant donné que Philippe IV a eu trois fils, il doit s’agit ici de Louis (le futur Louis X, dit le Hutin) ou de Philippe (le futur Philippe V). Les historiens fixent habituellement la date de naissance de Philippe V avant 1292 (ou 1293). Le présent document invite à supposer antérieur à juin 1291 le moment de sa naissance. Il allait effectivement épouser Jeanne de Bourgogne en 1307.
[c] Cf. EM 1291 06 09 01 (première minute).
Notes de transcription
[1] La numérotation des sous-unités de sens est parallèle à celle du document EM 1291 06 09 01.
[2] Suit le mot « de », raturé.
[3] Sic !
[4] Les trois derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[5] Suivent trois mots rayés : « de leur mariage ».
[6] Les deux derniers mots ont été insérés au-dessus de la ligne.
[7] Sic !
[8] « En leu » est écrit au-dessus de « en point », rayé.
[9] Le mot a été inséré au-dessus de la ligne.
[10] Sic !
[11] Sic !
[12] Le texte suivant est sur le verso du parchemin.
[13] Suivent les mots « en bonne foi », raturés.
[14] Au-dessus de la ligne : « porchacier ».
[15] Suivent les lettres « le m », raturées.
[16] La forme originale était « rois », mais le ‹-s› a été rayé.
[17] À partir de « avec », le syntagme a été inséré au-dessus de la ligne.
[18] Suivent les mots « de nostre part », raturés.
[19] Les trois derniers mots ont été ajoutés au-dessus de la ligne.
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