Accueil>Les corpus textuels>Charte R 1291 02 18 01

Accueil

Descriptif du projet

Les corpus textuels

Interrogations linguistiques
[vers une autre interface]

Contact

 

Choix d'édition

édition critique
édition interprétative
édition diplomatique

Montrer la structure rhétorique

non
oui

   

Téléchargement du document

fichier xml fichier pdf

Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1291 02 18 01

Paris - 1291 (n. st.), 18 février

Type de document: lettre patente

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] donne quittance générale à sa tante Jeanne, comtesse d’Alençon. [4] Après la mort de Pierre, comte d’Alençon, frère du roi Philippe III et mari de Jeanne, un différend était né au sujet [6] de ses biens meubles et [7] de ses dettes, [8] qui fut réglé [9] par un accord stipulant que [10] Jeanne paierait au roi Philippe III 21.564 £ t. 9 s. 2 d.t., dont 20.000 £ t. pour les dettes de son mari et le restant pour des biens meubles qu’elle avait reçus. [12] Philippe IV déclare avoir reçu la somme due et [14] précise qu’une enquête faite par ses clercs Pierre de Condé, coûtre de l’église de Péronne (Somme), et Pierre de Malouez, doyen de Saint-Quentin (Aisne), pour trouver trace écrite d’éventuelles dettes de le comtesse envers lui, [15] a montré qu’ils sont quittes l’un vis-à-vis de l’autre. [17] Le roi Philippe donne donc une quittance générale à sa tante Jeanne [18] et annule par avance toutes lettres éventuelles relatives à la dette en question ou à d’autres dettes de la comtesse envers le roi.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau: Philippe [IV], roi de France

Bénéficiaire: Jeanne, comtesse d’Alençon et de Blois

Autres Acteurs: Pierre de Condé, coûtre de l’église de Péronne et Pierre de Malouez, doyen de Saint-Quentin, clercs du roi

Rédacteur: Chancellerie royale [a]

Support: Original parchemin, 28 x 20,5 cm, jadis scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [IV], roi de France (seule subsiste la queue)

Lieu de conservation: Paris AN : J 226 - Alençon, n° 23

Édition antérieure:

Commentaire:

1 Phelippes par la grace de Dieu roys de France,, 2 à touz ceus qui verront ces presentes lettres, salut en nostre Seigneur.,
3 Sachent \2 tuit, 4 que, comme debaz fust entre nostre chier seigneur et pere,· Phelippe par la grace de Dieu jadis roy de France d une part, \3 5 et nostre chiere et amee tante Jehanne contesse d Alençon et de Blois d autre part,, 6 sus les muebles que homme de bonne memoi\4re, Pierres jadis contes d Alençon et de Blois, nostre chier oncle,, seigneur à la dite contesse, avoit ou tens que il ala de vie à mort, \5 es quieus nostres chiers peres devant diz demandoit à avoir sa partie,, 7 et sus les dettes que il devoit ou dit tens que il morut, \6 des quieus nostres chiers peres devant diz vouloit que la dite contesse paiast sa partie,, 8 et à la parfin, dou conseil de bonnes \7 genz, eüst esté fait acort finable entre eus en la maniere qui s ensuit.,
9 C est assavoir que la dite contesse, par le dit acort fait \8 entre li et le dit nostre chier pere tant pour le trouble qui estoit entre eus des diz muebles, comme pour la partie qu il vouloit \9 que elle paiast, des dites dettes, 10 rendist et paiast au dit nostre chier pere· vint et une mile cinc cenz soissante quatre libr. \10 nuef souz et deus deniers tournois,, 11 c est assavoir· vint mile libr. par raison de la finance des dites dettes, et le remant [1] par \11 reson d aucuns muebles que elle avoit receüz.·· 12 Nous, les devant dites vint et une mile, cinc cenz soissante quatre libr. \12 nuef souz et deus deniers tournois, connoissons nous avoir eüz et receüz, 13 et nous tenons des· vint et une mile· cinc cenz \13 soissante quatre libr., nuef souz et deus deniers tournois pour bien paiez.·
14 Et comme par noz amez et foiaus clers, mestre \14 Pierre de Condé, coustre de l eglise de Peronne,, et Pierre de Malouez, doyen de Saint Quentin,, nous aions fait regarder, par \15 noz escriz pour cerchier et savoir se la dite contesse estoit tenue en autres dettes à nous par nule autre raison,, 15 li quel nous \16 ont raporté que nous, par le compte fait à ceste Chandeleur derreennement passee, sommes demouré quitte l un vers l autre \17 jusques à la date de ces presentes lettres,· 16 nous, de la dite somme de deniers, et de toutes autres dettes es queles elle nous estoit \18 ou pooit estre tenue, par quelque raison que ce fust,, 17 nous tenons enterinement pour bien paiez, et en quittons du tout la dite con\19tesse et ses hoirs., 18 Et voulons que se nous avons lettres de la dite contesse de la dite somme de deniers, ne d autres dettes, \20 quieus que elles fussent, es queles elle nous fust obligié,, 19 que les dites lettres soient de nule value, et que nous ne nous \21 en puissons aidier dés ore en avant en aucune chose contre la dite contesse.,
20 En tesmoing de la quele chose, nous avons \22 seelees ces presentes lettres de nostre seel.·
21 Donné à Paris, 22 le diemenche emprés la quinzainne de la Chandeleur, 23 l an \23 de grace· mil deus cenz quatre_vinz et dis.·

Notes de fiche
[a] Il s’agit d’un acte issu du Parlement (cf. Itinéraire II 2007, 64 n. 2).

Notes de transcription
[1] Sic !