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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1291 02 18 01
Paris - 1291 (n. st.), 18 février
Type de document: lettre patente
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] donne quittance générale à sa tante Jeanne, comtesse d’Alençon. [4] Après la mort de Pierre, comte d’Alençon, frère du roi Philippe III et mari de Jeanne, un différend était né au sujet [6] de ses biens meubles et [7] de ses dettes, [8] qui fut réglé [9] par un accord stipulant que [10] Jeanne paierait au roi Philippe III 21.564 £ t. 9 s. 2 d.t., dont 20.000 £ t. pour les dettes de son mari et le restant pour des biens meubles qu’elle avait reçus. [12] Philippe IV déclare avoir reçu la somme due et [14] précise qu’une enquête faite par ses clercs Pierre de Condé, coûtre de l’église de Péronne (Somme), et Pierre de Malouez, doyen de Saint-Quentin (Aisne), pour trouver trace écrite d’éventuelles dettes de le comtesse envers lui, [15] a montré qu’ils sont quittes l’un vis-à-vis de l’autre. [17] Le roi Philippe donne donc une quittance générale à sa tante Jeanne [18] et annule par avance toutes lettres éventuelles relatives à la dette en question ou à d’autres dettes de la comtesse envers le roi.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Jeanne, comtesse d’Alençon et de Blois
Autres Acteurs: Pierre de Condé, coûtre de l’église de Péronne et Pierre de Malouez, doyen de Saint-Quentin, clercs du roi
Rédacteur: Chancellerie royale [a]
Support: Original parchemin, 28 x 20,5 cm, jadis scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [IV], roi de France (seule subsiste la queue)
Lieu de conservation: Paris AN : J 226 - Alençon, n° 23
Édition antérieure:
Commentaire:
1 Phelippes
par
la
grace
de
Dieu
roys
de
France,,
2 à
touz
ceus
qui
verront
ces
presentes
lettres,
salut
en
nostre
Seigneur.,
3 Sachent
\2
tuit,
4 que,
comme
debaz
fust
entre
nostre
chier
seigneur
et
pere,·
Phelippe
par
la
grace
de
Dieu
jadis
roy
de
France
d’
une
part,
\3
5 et
nostre
chiere
et
amee
tante
Jehanne
contesse
d’
Alençon
et
de
Blois
d’
autre
part,,
6 sus
les
muebles
que
homme
de
bonne
memoi\4re,
Pierres
jadis
contes
d’
Alençon
et
de
Blois,
nostre
chier
oncle,,
seigneur
à
la
dite
contesse,
avoit
ou
tens
que
il
ala
de
vie
à
mort,
\5
es
quieus
nostres
chiers
peres
devant
diz
demandoit
à
avoir
sa
partie,,
7 et
sus
les
dettes
que
il
devoit
ou
dit
tens
que
il
morut,
\6
des
quieus
nostres
chiers
peres
devant
diz
vouloit
que
la
dite
contesse
paiast
sa
partie,,
8 et
à
la
parfin,
dou
conseil
de
bonnes
\7
genz,
eüst
esté
fait
acort
finable
entre
eus
en
la
maniere
qui
s’
ensuit.,
9 C’
est
assavoir
que
la
dite
contesse,
par
le
dit
acort
fait
\8
entre
li
et
le
dit
nostre
chier
pere
tant
pour
le
trouble
qui
estoit
entre
eus
des
diz
muebles,
comme
pour
la
partie
qu’
il
vouloit
\9
que
elle
paiast,
des
dites
dettes,
10 rendist
et
paiast
au
dit
nostre
chier
pere·
vint
et
une
mile
cinc
cenz
soissante
quatre
libr.
\10
nuef
souz
et
deus
deniers
tournois,,
11 c’
est
assavoir·
vint
mile
libr.
par
raison
de
la
finance
des
dites
dettes,
et
le
remant
[1]
par
\11
reson
d’
aucuns
muebles
que
elle
avoit
receüz.··
12 Nous,
les
devant
dites
vint
et
une
mile,
cinc
cenz
soissante
quatre
libr.
\12
nuef
souz
et
deus
deniers
tournois,
connoissons
nous
avoir
eüz
et
receüz,
13 et
nous
tenons
des·
vint
et
une
mile·
cinc
cenz
\13
soissante
quatre
libr.,
nuef
souz
et
deus
deniers
tournois
pour
bien
paiez.·
14 Et
comme
par
noz
amez
et
foiaus
clers,
mestre
\14
Pierre
de
Condé,
coustre
de
l’
eglise
de
Peronne,,
et
Pierre
de
Malouez,
doyen
de
Saint
Quentin,,
nous
aions
fait
regarder,
par
\15
noz
escriz
pour
cerchier
et
savoir
se
la
dite
contesse
estoit
tenue
en
autres
dettes
à
nous
par
nule
autre
raison,,
15 li
quel
nous
\16
ont
raporté
que
nous,
par
le
compte
fait
à
ceste
Chandeleur
derreennement
passee,
sommes
demouré
quitte
l’
un
vers
l’
autre
\17
jusques
à
la
date
de
ces
presentes
lettres,·
16 nous,
de
la
dite
somme
de
deniers,
et
de
toutes
autres
dettes
es
queles
elle
nous
estoit
\18
ou
pooit
estre
tenue,
par
quelque
raison
que
ce
fust,,
17 nous
tenons
enterinement
pour
bien
paiez,
et
en
quittons
du
tout
la
dite
con\19tesse
et
ses
hoirs.,
18 Et
voulons
que
se
nous
avons
lettres
de
la
dite
contesse
de
la
dite
somme
de
deniers,
ne
d’
autres
dettes,
\20
quieus
que
elles
fussent,
es
queles
elle
nous
fust
obligié,,
19 que
les
dites
lettres
soient
de
nule
value,
et
que
nous
ne
nous
\21
en
puissons
aidier
dés
ore
en
avant
en
aucune
chose
contre
la
dite
contesse.,
20 En
tesmoing
de
la
quele
chose,
nous
avons
\22
seelees
ces
presentes
lettres
de
nostre
seel.·
21 Donné
à
Paris,
22 le
diemenche
emprés
la
quinzainne
de
la
Chandeleur,
23 l’
an
\23
de
grace·
mil
deus
cenz
quatre_vinz
et
dis.·
Notes de fiche
[a] Il s’agit d’un acte issu du Parlement (cf. Itinéraire II 2007, 64 n. 2).
Notes de transcription
[1] Sic !
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