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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1289 08 32 02

Paris - 1289, août

Type de document: charte: mandement

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] ordonne à Guy de Dampierre, comte de Flandre, [4] de faire respecter dans son pays les ordonnances sur les monnaies qu’il a reçues précédemment. [5] Elles imposent d’utiliser dans tout le royaume les monnaies tournois et les parisis. [8] Les monnaies locales n’auront de cours légal que dans les territoires des barons qui ont le droit de les frapper ; [9] à l’extérieur, elles seront confisquées dans les deux mois suivant le jour de publication de cette ordonnance. [10] La circulation de monnaies de l’Empire est interdite. [14] Les esterlins anglais auront pour le moment un cours de quatre p.t., [15] avec peine de confiscation pour ceux qui les achèteront à un prix plus élevé. [16] Il est interdit de faire sortir de l’argent du royaume, y compris la monnaie qui n’a plus cours légal. [17] Dans chaque ville, deux ou trois prudhommes seront nommés pour veiller à la bonne exécution de l’ordonnance. [19] Le comte de Flandre est prié de faire respecter l’ordonnance dans son domaine, [21] sans quoi le roi se verra obligé de le faire lui-même.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau: Philippe [IV], roi de France

Autres Acteurs: Guy de Dampierre, comte de Flandre

Rédacteur: Chancellerie royale[a]

Support: Original parchemin, 33,8 x 23,5 cm, traces du sceau de cire jaune sur simple queue de Philippe [IV], roi de France ; traces de cire rouge (sceau du secret) sur la simple queue

Lieu de conservation: AD Nord : B 605 (3077) [b]

Édition antérieure:

Commentaire:

Verso: En bas à gauche : Collatio. Au dos : De par le roy Philippe au conte Guy pour les nouvelles monnoies

1 Phelippes par la grace de Dieu roys de France, 2 à son amé et feel· Guy conte de Flandres, salut.·
3 Nous vous mandons 4 que vous faciez tenir et garder fermement en vostre \2 terre, sanz enfraindre, les ordenances des monnoies ça en arrieres fetes dont vous avez eües les lettres.· 5 Et voulons et commandons que les tournois pelez et les parisis pelez \3 soient pris et mis communement par tout le royaume· 6 et que nus ne soit osez, sur paine de cors et d avoir, de refuser parisis ne tournois, pour tant qu il i-ait connoissance \4 devers croiz ou devers pile, que il soient paris. ou tourn.,· et qu il n i faille piece.· 7 Et voulons que teles monnoies, comme nous commandons à prendre, soient receües au Temple à \5 Paris et à toutes nos rentes de nostre royaume.
8 Et voulons et commandons que les monnoies de nos barons ne soient prises, ne mises, ne n aient nul cours en nostre terre \6 propre, ne en autres leus en nostre roiaume,· fors que il ont leur droit cours.· 9 Et se les dites monnoies sont trouvees prenanz ou metanz es lieus il n ont acoustumé à \7 courre de leur droit cours, aps deus mois que ce sera crié, eles seront perdues et forfetes.·
10 Item, nous volons et commandons que toutes les monnoies de l Empire, queles qu eles soient,· \8 soient esterlins contrefez,· soient autres monnoies blanches ou noires, se eles ne sont perciees, 11 qu eles soient perdues et forfetes desorendroit, sanz point de respit, par touz \9 les leus eles porront estre trouvees,· soit aus changes ou en autres leus.· 12 Et autresi, nous voulons et commandons que touz les esterlins rooingniez soient perciez desoren\10droit sanz point de respit, par touz les leus il porront estre trouvez.· 13 Et se il sont trouvez et il ne soient perciez, qu il soient perduz et forfez.··
14 Item, nous voulons que les ester\11lins d Engleterre qui sont de droit pois, ne soient pris ne mis en tout nostre royaume, fors que pour quatre tournois tant seulement· tant comme il nous plaira,· et qui les \12 prendra, ne metra pour plus ;· 15 nous voulons qu il soient forfez à ceus qui les avront pris et mis.··
16 Item, nous commandons que nul argent en plate, ne nul billon de monnoies \13 perciees, ne de monnoies deffendues, ne soient trez ne portez hors de nostre royaume, sur poine de perdre l argent et le billon.··
17 Item, nous volons que vous establissiez en chascune bo\14ne vile deus ou trois preudes hommes qui se praingnent garde des amendes et des monnoies forfetes,· et que les ordenances soient bien tenues et gardees,· 18 et que il soient par leur sai\15rement establiz.·
19 Et vous mandons que vous contraingniez, si-comme à vous appartient,· touz voz sougiez qui ont joustice de monnoies en leur terres, à ce tenir et garder fermement \16 par la prise de leur choses, se ainsi estoit qu il en fussent negligens ou des_obeïssanz.· 20 Et vous mandons que toutes ces choses desus dites fetes tenir et garder en vostre terre fermement, \17 sanz enfraindre,· 21 en tele maniere que nous n i puissons avoir dommage· et qu il ne conviengne que par defaute de vous nous i-metons les mains.·
22 Ce fu fet à Paris, 23 l an de gra\18ce· mil· deus cenz· quatrevinz et neuf,· 24 ou mois d aoust.·

Notes de fiche
[a] Selon l’Itinéraire II 2007, 49 n. 13 ce document n’est pas du ressort du roi.
[b] Autres versions : Paris AN : JJ 34 fol. 43v-44 n° 58 (enregistrement de la version générale de ce document, adressée « à touz seneschaux, bailliz, prevoz, vicomtes, majeurs, coffons, eschevins et à touz autres justiciers establiz en nostre royaume » [publiée dans ORF XI 1769, 365-366]) ; Paris BN : Dupuy 532, fol. 173v (XVIIe siècle, tirée de JJ 34 fol. 43v-44 n° 58).