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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1289 08 32 02
Paris - 1289, août
Type de document: charte: mandement
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] ordonne à Guy de Dampierre, comte de Flandre, [4] de faire respecter dans son pays les ordonnances sur les monnaies qu’il a reçues précédemment. [5] Elles imposent d’utiliser dans tout le royaume les monnaies tournois et les parisis. [8] Les monnaies locales n’auront de cours légal que dans les territoires des barons qui ont le droit de les frapper ; [9] à l’extérieur, elles seront confisquées dans les deux mois suivant le jour de publication de cette ordonnance. [10] La circulation de monnaies de l’Empire est interdite. [14] Les esterlins anglais auront pour le moment un cours de quatre p.t., [15] avec peine de confiscation pour ceux qui les achèteront à un prix plus élevé. [16] Il est interdit de faire sortir de l’argent du royaume, y compris la monnaie qui n’a plus cours légal. [17] Dans chaque ville, deux ou trois prudhommes seront nommés pour veiller à la bonne exécution de l’ordonnance. [19] Le comte de Flandre est prié de faire respecter l’ordonnance dans son domaine, [21] sans quoi le roi se verra obligé de le faire lui-même.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Autres Acteurs: Guy de Dampierre, comte de Flandre
Rédacteur: Chancellerie royale[a]
Support: Original parchemin, 33,8 x 23,5 cm, traces du sceau de cire jaune sur simple queue de Philippe [IV], roi de France ; traces de cire rouge (sceau du secret) sur la simple queue
Lieu de conservation: AD Nord : B 605 (3077) [b]
Édition antérieure:
Commentaire:
Verso: En bas à gauche : Collatio. Au dos : De par le roy Philippe au conte Guy pour les nouvelles monnoies
1 Phelippes
par
la
grace
de
Dieu
roys
de
France,
2 à
son
amé
et
feel·
Guy
conte
de
Flandres,
salut.·
3 Nous
vous
mandons
4 que
vous
faciez
tenir
et
garder
fermement
en
vostre
\2
terre,
sanz
enfraindre,
les
ordenances
des
monnoies
ça
en
arrieres
fetes
dont
vous
avez
eües
les
lettres.·
5 Et
voulons
et
commandons
que
les
tournois
pelez
et
les
parisis
pelez
\3
soient
pris
et
mis
communement
par
tout
le
royaume·
6 et
que
nus
ne
soit
osez,
sur
paine
de
cors
et
d’
avoir,
de
refuser
parisis
ne
tournois,
pour
tant
qu’
il
i-ait
connoissance
\4
devers
croiz
ou
devers
pile,
que
il
soient
paris.
ou
tourn.,·
et
qu’
il
n’
i
faille
piece.·
7 Et
voulons
que
teles
monnoies,
comme
nous
commandons
à
prendre,
soient
receües
au
Temple
à
\5
Paris
et
à
toutes
nos
rentes
de
nostre
royaume.
8 Et
voulons
et
commandons
que
les
monnoies
de
nos
barons
ne
soient
prises,
ne
mises,
ne
n’
aient
nul
cours
en
nostre
terre
\6
propre,
ne
en
autres
leus
en
nostre
roiaume,·
fors
que
là
où
il
ont
leur
droit
cours.·
9 Et
se
les
dites
monnoies
sont
trouvees
prenanz
ou
metanz
es
lieus
où
il
n’
ont
acoustumé
à
\7
courre
de
leur
droit
cours,
aprés
deus
mois
que
ce
sera
crié,
eles
seront
perdues
et
forfetes.·
10 Item,
nous
volons
et
commandons
que
toutes
les
monnoies
de
l’
Empire,
queles
qu’
eles
soient,·
\8
soient
esterlins
contrefez,·
soient
autres
monnoies
blanches
ou
noires,
se
eles
ne
sont
perciees,
11 qu’
eles
soient
perdues
et
forfetes
desorendroit,
sanz
point
de
respit,
par
touz
\9
les
leus
où
eles
porront
estre
trouvees,·
soit
aus
changes
ou
en
autres
leus.·
12 Et
autresi,
nous
voulons
et
commandons
que
touz
les
esterlins
rooingniez
soient
perciez
desoren\10droit
sanz
point
de
respit,
par
touz
les
leus
où
il
porront
estre
trouvez.·
13 Et
se
il
sont
trouvez
et
il
ne
soient
perciez,
qu’
il
soient
perduz
et
forfez.··
14 Item,
nous
voulons
que
les
ester\11lins
d’
Engleterre
qui
sont
de
droit
pois,
ne
soient
pris
ne
mis
en
tout
nostre
royaume,
fors
que
pour
quatre
tournois
tant
seulement·
tant
comme
il
nous
plaira,·
et
qui
les
\12
prendra,
ne
metra
pour
plus ;·
15 nous
voulons
qu’
il
soient
forfez
à
ceus
qui
les
avront
pris
et
mis.··
16 Item,
nous
commandons
que
nul
argent
en
plate,
ne
nul
billon
de
monnoies
\13
perciees,
ne
de
monnoies
deffendues,
ne
soient
trez
ne
portez
hors
de
nostre
royaume,
sur
poine
de
perdre
l’
argent
et
le
billon.··
17 Item,
nous
volons
que
vous
establissiez
en
chascune
bo\14ne
vile
deus
ou
trois
preudes
hommes
qui
se
praingnent
garde
des
amendes
et
des
monnoies
forfetes,·
et
que
les
ordenances
soient
bien
tenues
et
gardees,·
18 et
que
il
soient
par
leur
sai\15rement
establiz.·
19 Et
vous
mandons
que
vous
contraingniez,
si-comme
à
vous
appartient,·
touz
voz
sougiez
qui
ont
joustice
de
monnoies
en
leur
terres,
à
ce
tenir
et
garder
fermement
\16
par
la
prise
de
leur
choses,
se
ainsi
estoit
qu’
il
en
fussent
negligens
ou
des_obeïssanz.·
20 Et
vous
mandons
que
toutes
ces
choses
desus
dites
fetes
tenir
et
garder
en
vostre
terre
fermement,
\17
sanz
enfraindre,·
21 en
tele
maniere
que
nous
n’
i
puissons
avoir
dommage·
et
qu’
il
ne
conviengne
que
par
defaute
de
vous
nous
i-metons
les
mains.·
22 Ce
fu
fet
à
Paris,
23 l’
an
de
gra\18ce·
mil·
deus
cenz·
quatrevinz
et
neuf,·
24 ou
mois
d’
aoust.·
Notes de fiche
[a] Selon l’Itinéraire II 2007, 49 n. 13 ce document n’est pas du ressort du roi.
[b] Autres versions : Paris AN : JJ 34 fol. 43v-44 n° 58 (enregistrement de la version générale de ce document, adressée « à touz seneschaux, bailliz, prevoz, vicomtes, majeurs, coffons, eschevins et à touz autres justiciers establiz en nostre royaume » [publiée dans ORF XI 1769, 365-366]) ; Paris BN : Dupuy 532, fol. 173v (XVIIe siècle, tirée de JJ 34 fol. 43v-44 n° 58).
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