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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
RV 1287 08 32 01b
S. l. - 1287, août (document original) / Paris - 1287, [entre le 3 et le 9] octobre (vidimus)[a]
Type de document: lettre patente en forme de charte
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, autorise, [3] à la demande de celle-ci, sa tante Jeanne, comtesse d’Alençon et de Blois, [4] qui lui avait remis la cité et le comté de Chartres en échange de 3.000 £ t. de rente, [8] à aliéner et amortir 1.000 £ t. de cette rente [9] à toute personne ou établissement religieux dans le royaume de France. [11] Cette somme sera payée au nouveau titulaire au Temple, à Paris, selon les mêmes modalités que s’il s’agissait de la comtesse elle-même, [14] et cette autorisation ne portera aucun préjudice aux autres droits de la comtesse.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau:
Bénéficiaire: Jeanne, comtesse d’Alençon et de Blois
Autres Acteurs:
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Copie authentique insérée dans un vidimus latin, 45 x 51,9 cm, lacéré d'un coup de couteau, de Philippe [IV], roi de France, établi entre le 3 et le 9 octobre 1287[b]
Lieu de conservation: Paris AN : J 148 - Paris I, n° 11 [c]
Édition antérieure:
Commentaire:
1 Phelippes
par
la
grace
Deu
roys
de
France.,
2 Nous
fesons
savoir
à
\2
touz
qui
sont
et
qui
à-venir
sont
3 que,
comme
nostre
amee
tante
et
feale
Johanne
contesse
d’
Alençon
et
de
Bloys
nous
eüst
baillié
la
cité
et
le
conté
de
Chartres
4 par
eschaange
de
trois
mille
livres
de
tornoys
de
rente,
\3
les
quelz
ele
doit
avoir
et
prendre
chascun
an
en
nostre
recepte
dou
Temple
de
Paris,,
5 et
nous
eüst
requis
la
dite
contesse,
tout
deist
ele
qu’
ele
le
peüst
bien
faire
de
son
droit,
sanz
nous
requerre,
6 que
nous
lui
ottroissions
à
aliener
\4
et
amortir
de
la
devant-dite
rente,
mil
livrees
de
rente
7 et
qu’
ele
les
peüst
baillier
et
tresporter
en
quelque
persone
et
en
quelque
leu
qu’
ele
vousist
ou
royaume
de
France,,
en
vendent,,
en
donnant
entre
vis
et
pour
cause
de
\5
mort,,
en
laissant,,
en
guerredonnant
et
en
autres
manieres,,
si
comme
i-lui
pleüst,,
8 nous
voulons
et
otroions
à
la
dite
contesse,
qu’
ele
puisse
aliener,,
baillier
et
amortir
mil
livres
de
rente
des
devant
dites
trois
mile
livres
de
rente,
\6
9 en
vendant,,
en
donnant,,
en
aumosnant
et
en
toutes
les
manieres
desus
dites
et
en
autres,
si
comme
i-lui
pleira,,
toutes
ensemble
ou
par
parties,
à
une
persone
ou
à
pluseurs,
10 et
qu’
ele
les
puisse
amortir
et
baillier
amorties,
en
\7
quecumquez
maniere
et
par
quelcumquez
titre
ele
les
voudra
bailler,
ou
tresporter
en
autre
leu
ou
en
autre
persone
ou
roiaume
de
France.,
11 Et
prometons
que
nous
paierons
ou
ferons
paier
au
Temple
à
Paris
les
devandites
\8
mil
livres,,
ou
ce
que
la
devant
dite
contesse
en
voudra
aliener
et
bailler,
en
quecumquez
maniere
que
ce
soit,
à
quecumquez
persone
singulere
que
ele
voudra
et
à
quecumquez
leu
religieus
ou
roiaume
de
France,,
12 as
jours
et
as
termes,
et
\9
sus
cele
meisme
obligation
que
nous
sommes
tenuz
à
paier
et
à
rendre
à
la
dite
contesse.,
13 Et
donrrons
noz
lettres
à
ceus
qui
de-li
prendront,
si
comme
il
est
desus-dit,,
qui
confermeront
tout
ce
que
il
l’
en
pleira
à
feire
\10
en
la
maniere
desus
devisee.,
14 Et
pour
ce
que
la
devant
dite
contesse
disoit
que
ele
pooit
bien
feire
de
soi
les
choses
devant
dites
senz
nostre
ottroi
par
aucunes
raisons
qu’
ele
avoit
de
ce
faire,
si
comme
i-lui
sembloit,,
15 nous
\11
ne
voulons
mie
que
cest
otroi
que
nous
lui
avons
fait,
li
tiengne,,
ne
ne
li
face
point
de
prejudice
contre
les
raisons
devant
dites,,
se
ele
les
i-a,,
mais
lui
demeurgent
toutes
sauves,,
16 sauf
nostre
droit
en
autres
\12
choses,
et
sauf
l’
autrui
droit
en
toutes
choses.,
17 Et
pour
ce
que
ceste
chose
soit
ferme
et
estable
à
touz
jours
mes·,
nous
avons
fait
metre
nostre
seel
à
ces
presentes
lettres.,
18 Ce
fu
fait
en
l’
an
de
l’
incarnation
nostre
\13
Seigneur,
mil,
deus-cenz,
quatrevinz
et
sept,,
19 ou
moys
d’
aoust.··
Notes de fiche
[a] Le vidimus ne porte pas de quantième. En le datant « entre le 3 et le 9 » octobre, nous suivons l’Itinéraire II 2007, 24.
[b] Le vidimus est scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France.
[c] Copies : Paris BN : lat. 5465, fol. 152-153 n° 271-272 (XIVe siècle) ; Auxerre BM : 389, 266-268 (cf. Petit VI 1898, 348 n° 4819). Cf. R 1287 08 32 01 (original du document vidimé) et RV 1287 08 32 01a (version originale de ce vidimus-ci).
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