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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

RV 1287 08 32 01b

S. l. - 1287, août (document original) / Paris - 1287, [entre le 3 et le 9] octobre (vidimus)[a]

Type de document: lettre patente en forme de charte

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, autorise, [3] à la demande de celle-ci, sa tante Jeanne, comtesse d’Alençon et de Blois, [4] qui lui avait remis la cité et le comté de Chartres en échange de 3.000 £ t. de rente, [8] à aliéner et amortir 1.000 £ t. de cette rente [9] à toute personne ou établissement religieux dans le royaume de France. [11] Cette somme sera payée au nouveau titulaire au Temple, à Paris, selon les mêmes modalités que s’il s’agissait de la comtesse elle-même, [14] et cette autorisation ne portera aucun préjudice aux autres droits de la comtesse.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau:

Bénéficiaire: Jeanne, comtesse d’Alençon et de Blois

Autres Acteurs:

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Copie authentique insérée dans un vidimus latin, 45 x 51,9 cm, lacéré d'un coup de couteau, de Philippe [IV], roi de France, établi entre le 3 et le 9 octobre 1287[b]

Lieu de conservation: Paris AN : J 148 - Paris I, n° 11 [c]

Édition antérieure:

Commentaire:

1 Phelippes par la grace Deu roys de France.,
2 Nous fesons savoir à \2 touz qui sont et qui à-venir sont 3 que, comme nostre amee tante et feale Johanne contesse d Alençon et de Bloys nous eüst baillié la cité et le conté de Chartres 4 par eschaange de trois mille livres de tornoys de rente, \3 les quelz ele doit avoir et prendre chascun an en nostre recepte dou Temple de Paris,, 5 et nous eüst requis la dite contesse, tout deist ele qu ele le peüst bien faire de son droit, sanz nous requerre, 6 que nous lui ottroissions à aliener \4 et amortir de la devant-dite rente, mil livrees de rente 7 et qu ele les peüst baillier et tresporter en quelque persone et en quelque leu qu ele vousist ou royaume de France,, en vendent,, en donnant entre vis et pour cause de \5 mort,, en laissant,, en guerredonnant et en autres manieres,, si comme i-lui pleüst,, 8 nous voulons et otroions à la dite contesse, qu ele puisse aliener,, baillier et amortir mil livres de rente des devant dites trois mile livres de rente, \6 9 en vendant,, en donnant,, en aumosnant et en toutes les manieres desus dites et en autres, si comme i-lui pleira,, toutes ensemble ou par parties, à une persone ou à pluseurs, 10 et qu ele les puisse amortir et baillier amorties, en \7 quecumquez maniere et par quelcumquez titre ele les voudra bailler, ou tresporter en autre leu ou en autre persone ou roiaume de France., 11 Et prometons que nous paierons ou ferons paier au Temple à Paris les devandites \8 mil livres,, ou ce que la devant dite contesse en voudra aliener et bailler, en quecumquez maniere que ce soit, à quecumquez persone singulere que ele voudra et à quecumquez leu religieus ou roiaume de France,, 12 as jours et as termes, et \9 sus cele meisme obligation que nous sommes tenuz à paier et à rendre à la dite contesse., 13 Et donrrons noz lettres à ceus qui de-li prendront, si comme il est desus-dit,, qui confermeront tout ce que il l en pleira à feire \10 en la maniere desus devisee.,
14 Et pour ce que la devant dite contesse disoit que ele pooit bien feire de soi les choses devant dites senz nostre ottroi par aucunes raisons qu ele avoit de ce faire, si comme i-lui sembloit,, 15 nous \11 ne voulons mie que cest otroi que nous lui avons fait, li tiengne,, ne ne li face point de prejudice contre les raisons devant dites,, se ele les i-a,, mais lui demeurgent toutes sauves,, 16 sauf nostre droit en autres \12 choses, et sauf l autrui droit en toutes choses.,
17 Et pour ce que ceste chose soit ferme et estable à touz jours mes·, nous avons fait metre nostre seel à ces presentes lettres.,
18 Ce fu fait en l an de l incarnation nostre \13 Seigneur, mil, deus-cenz, quatrevinz et sept,, 19 ou moys d aoust.··

Notes de fiche
[a] Le vidimus ne porte pas de quantième. En le datant « entre le 3 et le 9 » octobre, nous suivons l’Itinéraire II 2007, 24.
[b] Le vidimus est scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France.
[c] Copies : Paris BN : lat. 5465, fol. 152-153 n° 271-272 (XIVe siècle) ; Auxerre BM : 389, 266-268 (cf. Petit VI 1898, 348 n° 4819). Cf. R 1287 08 32 01 (original du document vidimé) et RV 1287 08 32 01a (version originale de ce vidimus-ci).