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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1285 12 20 01
Paris - 1285, 20 décembre
Type de document: lettre patente en forme de charte
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [4] donne à Robert [II], duc de Bourgogne, [6] toutes ses possessions à Couches (Saône-et-Loire), y compris haute et basse justice et la garde du prieuré de cette ville, [7] la garde de l’abbaye Saint-Pierre de Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), [8] les fiefs des châteaux de Mâlain (Côte-d’Or), Cortevaix (Saône-et-Loire), de la maison forte de Cervolles, [9] le roi s’en réservant le ressort. [11] Il commande à l’abbé de Saint-Pierre de Châlon, au prieur de Couches et à tous les bourgeois et hommes de Couches, l’obéissance au duc, comme ils la devaient au roi avant cette donation ; [13] la même injonction de prêter hommage et serment au duc est faite aux seigneurs de Mâlain, Cortevaix et Cervolles. [14] Les obligations précédentes envers le roi sont caduques. [16] L’entrée en vigueur de la donation est confirmée à partir du 9 octobre 1285. [17] L’acte est scellé du nouveau sceau royal.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Robert [II], duc de Bourgogne
Autres Acteurs: Abbé de Saint-Pierre de Châlon ; Prieur de Couches
Rédacteur: Chancellerie royale [a]
Support: Original parchemin, 45,2 x 38,8 cm, scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France
Lieu de conservation: AD Côte-d’Or : B 11644 (Flavigny) [b]
Édition antérieure: Plancher II 1741, LXIV preuve 112
Commentaire:
1 Phelippes·
par
la
grace
de
Deu
roys·
de
France,·
2 à
touz
cels
qui
verront
et
orront
ces
presentes
lettres,
salut.·
3 Nos
fesons
savoir,
4 que,
en
accrois\2sance
dou
fié
que
nobles
hons,
nostre
amez
et
feiaulx·
Robers·
dux
de
Bourgoigne,
tient
de
nous,,
5 li
donnons
et
outroions
pour
lui
et
pour
ses
heirs
\3
et
pour
ses
successours
à
touz
jourz
mais·
les
choses
ci
aprés
contenues.·
6 C’
est
à-savoir,
tout
quanque
nous
poons
avoir
et
devons,,
par
quelque
\4
reson
que
ce
soit,;
en
nostre
vile
de
Coiches
et
es
apertenances
ou
toute
seignorie
haute
et
basse,
especialment
la
garde
dou
priouré,
de
la
dite
vile
de
\5
Coiches,
et
des
membres
et
des
appertenances
et
des
personnes
demoranz
en
icels
leux.·
7 Item,
la
garde
de
l’
abbahie
de
Seint
Pierre·
de
Chalon·
et
des
\6
membres
et
des
apertenances
et
des
persones
demoranz
en
icels
leux.·
8 Item,
les
fiez
des
chasteaux
de
Maalein,·
de
Courtevais
et
de
la
maison
fort
\7
de
Cervele
et
des
apertenances
de
ces
leux·
ou
touz
les
droiz
et
profiz
que
nous
avions
et
pohiens
avoir
et
devions,
par
quelque
reson
que
ce
\8
fust,
es
dites
choses,
9 sanz
riens
retenir
à
nous
ne
à
noz
successours,,
fors
que
nostre
fié
dou
dit·
duc·
et
des
suens
aprés
lui
et
nostre
ressort,,
se
li
\9
cas
i
avenoit.·
10 Et
des
dites
choses,
nous
avons
revestu
le
dit·
duc·
en
la
maniere
desus
dite.·
11 Pour
quoi,
nous
mandons
et
conmandons
par
\10
cestes
noz
lettres
à
religieuses
personnes,
l’
abbé
et
le
couvent
de
Seint
Pierre
de
Chalon·
et
au
prieur
de
Coiches,
pour
eux
et
pour
leur
mem\11bres
et
pour
les
apertenances,·
et
à
touz
noz
[1]
bourjois
et
noz
[2]
hommes
de
Coiches,
12 que
il
entreient
en
l’
obeïssence
et
ou
servise
dou
dit·
duc·
et
des
[3]
\12
suens
aprés
lui
en
toutes
choses,,
si
cum
il
estoient
tenuz
à
nous.·
13 Et
conmandons
auxi
aus
seigneurs
de
Maalein,·
de
Courtevais
et
de
Cer\13vele
que
il
entroient
en
l’
onmaige
et
en
la
foy·
dou
dit·
duc·
et
des
suens
aprés
lui,,
des
fiez
desus
diz,
einsic
cum
il
en
estoient
en
la
nostre
foy.·
14 Et
\14
de
la
foy
et
de
l’
obeïssence
de
la
garde
et
dou
servise
dum-il
estoient
tenuz
à
nous
pour
raison
des
dites
choses,,
nous,
pour
nous
et
pour
noz
\15
heirs
et
pour
noz
[4]
successours,,
les
quittons
et
absolons,·
15 sauve
nostre
reial
souvereineté
et
l’
autrui
droit
en
toutes
choses.·
16 Et
volons
que
de
\16
toutes
les
choses
desus
nommees
et
de
touz
les
profiz
et
les
issues
de
celes,
li
diz·
dux·
se
joie
et
espleiteit
entereignement,,
deis
le
jour
de
la
\17
feste
seint
Denis
nouvelement
passee,
au
quel
jour
nous
li
feimes
le
don
et
l’
outtroi
des
dites
choses
à
Nerboune,
sauves
les
retenues
de\18sus
nommees.·
17 Ce
est
fait
et
donné
à
Paris,
18 le
jeusdi,
veille
de
feste
seint
Thomas
l’
apostre,·
19 en
l’
an
de
grace·
mil·
deux-cenz·
quatre\19vinz
et
cinc,·
20 aprés
ce
que
nous
ehumes
nostre
noveal
seial
dou
reiaume
de
France,,
dou
quel
nous
avons
fet
seeler
ces
lettres
presentes,
en
tesmoign
\20
de
verité
des
choses
desus
dites.·
Notes de fiche
[a] Acte donné à Paris en l’absence du roi, qui entre le 17 et le 24 décembre est à Creil (cf. Itinéraire II 2007, 17-18).
[b] Copies : Paris BN : Bourgogne 71, fol. 113 (XVIIIe siècle). Cf. R 1285 10 09 01.
Notes de transcription
[1] Le scribe emploie ici une combinaison des graphèmes ‹sz›.
[2] Le scribe emploie ici une combinaison des graphèmes ‹sz›.
[3] Suit un autre ‹s›, qui devrait appartenir au mot suivant « suens », mais qui est répété à la nouvelle ligne.
[4] Le scribe emploie ici une combinaison des graphèmes ‹sz›.
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