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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1285 12 20 01

Paris - 1285, 20 décembre

Type de document: lettre patente en forme de charte

Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [4] donne à Robert [II], duc de Bourgogne, [6] toutes ses possessions à Couches (Saône-et-Loire), y compris haute et basse justice et la garde du prieuré de cette ville, [7] la garde de l’abbaye Saint-Pierre de Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), [8] les fiefs des châteaux de Mâlain (Côte-d’Or), Cortevaix (Saône-et-Loire), de la maison forte de Cervolles, [9] le roi s’en réservant le ressort. [11] Il commande à l’abbé de Saint-Pierre de Châlon, au prieur de Couches et à tous les bourgeois et hommes de Couches, l’obéissance au duc, comme ils la devaient au roi avant cette donation ; [13] la même injonction de prêter hommage et serment au duc est faite aux seigneurs de Mâlain, Cortevaix et Cervolles. [14] Les obligations précédentes envers le roi sont caduques. [16] L’entrée en vigueur de la donation est confirmée à partir du 9 octobre 1285. [17] L’acte est scellé du nouveau sceau royal.

Auteur: Philippe [IV], roi de France

Disposant: Philippe [IV], roi de France

Sceau: Philippe [IV], roi de France

Bénéficiaire: Robert [II], duc de Bourgogne

Autres Acteurs: Abbé de Saint-Pierre de Châlon ; Prieur de Couches

Rédacteur: Chancellerie royale [a]

Support: Original parchemin, 45,2 x 38,8 cm, scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France

Lieu de conservation: AD Côte-d’Or : B 11644 (Flavigny) [b]

Édition antérieure: Plancher II 1741, LXIV preuve 112

Commentaire:

1 Phelippes· par la grace de Deu roys· de France,· 2 à touz cels qui verront et orront ces presentes lettres, salut.·
3 Nos fesons savoir, 4 que, en accrois\2sance dou fié que nobles hons, nostre amez et feiaulx· Robers· dux de Bourgoigne, tient de nous,, 5 li donnons et outroions pour lui et pour ses heirs \3 et pour ses successours à touz jourz mais· les choses ci aprés contenues.·
6 C est à-savoir, tout quanque nous poons avoir et devons,, par quelque \4 reson que ce soit,; en nostre vile de Coiches et es apertenances ou toute seignorie haute et basse, especialment la garde dou priouré, de la dite vile de \5 Coiches, et des membres et des appertenances et des personnes demoranz en icels leux.·
7 Item, la garde de l abbahie de Seint Pierre· de Chalon· et des \6 membres et des apertenances et des persones demoranz en icels leux.·
8 Item, les fiez des chasteaux de Maalein,· de Courtevais et de la maison fort \7 de Cervele et des apertenances de ces leux· ou touz les droiz et profiz que nous avions et pohiens avoir et devions, par quelque reson que ce \8 fust, es dites choses, 9 sanz riens retenir à nous ne à noz successours,, fors que nostre fié dou dit· duc· et des suens aprés lui et nostre ressort,, se li \9 cas i avenoit.·
10 Et des dites choses, nous avons revestu le dit· duc· en la maniere desus dite.· 11 Pour quoi, nous mandons et conmandons par \10 cestes noz lettres à religieuses personnes, l abbé et le couvent de Seint Pierre de Chalon· et au prieur de Coiches, pour eux et pour leur mem\11bres et pour les apertenances,· et à touz noz [1] bourjois et noz [2] hommes de Coiches, 12 que il entreient en l obeïssence et ou servise dou dit· duc· et des [3] \12 suens aps lui en toutes choses,, si cum il estoient tenuz à nous.· 13 Et conmandons auxi aus seigneurs de Maalein,· de Courtevais et de Cer\13vele que il entroient en l onmaige et en la foy· dou dit· duc· et des suens aprés lui,, des fiez desus diz, einsic cum il en estoient en la nostre foy.· 14 Et \14 de la foy et de l obeïssence de la garde et dou servise dum-il estoient tenuz à nous pour raison des dites choses,, nous, pour nous et pour noz \15 heirs et pour noz [4] successours,, les quittons et absolons,· 15 sauve nostre reial souvereineté et l autrui droit en toutes choses.·
16 Et volons que de \16 toutes les choses desus nommees et de touz les profiz et les issues de celes, li diz· dux· se joie et espleiteit entereignement,, deis le jour de la \17 feste seint Denis nouvelement passee, au quel jour nous li feimes le don et l outtroi des dites choses à Nerboune, sauves les retenues de\18sus nommees.·
17 Ce est fait et donné à Paris, 18 le jeusdi, veille de feste seint Thomas l apostre,· 19 en l an de grace· mil· deux-cenz· quatre\19vinz et cinc,· 20 aps ce que nous ehumes nostre noveal seial dou reiaume de France,, dou quel nous avons fet seeler ces lettres presentes, en tesmoign \20 de verité des choses desus dites.·

Notes de fiche
[a] Acte donné à Paris en l’absence du roi, qui entre le 17 et le 24 décembre est à Creil (cf. Itinéraire II 2007, 17-18).
[b] Copies : Paris BN : Bourgogne 71, fol. 113 (XVIIIe siècle). Cf. R 1285 10 09 01.

Notes de transcription
[1] Le scribe emploie ici une combinaison des graphèmes ‹sz›.
[2] Le scribe emploie ici une combinaison des graphèmes ‹sz›.
[3] Suit un autre ‹s›, qui devrait appartenir au mot suivant « suens », mais qui est répété à la nouvelle ligne.
[4] Le scribe emploie ici une combinaison des graphèmes ‹sz›.