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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

RV 1285 02 28 01

Paris - 1285 (st. n.), 28 février (document original) / Paris - 1285, [4] décembre (vidimus)[a]

Type de document: lettre patente en forme de charte

Objet: [1] Philippe [III, dit le Hardi], roi de France, [3] soucieux de la paix entre ses fils [5] et dans son royaume, [6] constitue des apanages pour ses deux fils puînés. [7] Charles recevra le comté de Valois [8] et un complément jusqu’à la valeur de 10.000 £ p. par an. [9] Louis recevra le comté de Beaumont-sur-Oise [10] et également un complément jusqu’à la valeur de 10.000 £ p. par an. [13] Comme seigneurs de leur comtés, Charles et Louis seront tenus aux mêmes services féodaux que les autres vassaux. [14] S’ils meurent sans héritier, leur apanage reviendra au domaine royal. [16] Le roi Philippe se réserve le droit de modifier ces dispositions, [17] et oblige son héritier à les observer. [18] L’héritier du royaume est, le cas échéant, également tenu de marier convenablement ses sœurs.

Auteur: Philippe [III], roi de France

Disposant: Philippe [III], roi de France

Sceau:

Bénéficiaire: Louis, comte d’Évreux ; Charles, comte de Valois

Autres Acteurs:

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Copie authentique insérée dans un vidimus latin de Philippe [IV], roi de France, du [4] décembre 1285, 23,4 x 26,9 cm[b]

Lieu de conservation: Paris AN : J 226 - Alençon, n° 18

Édition antérieure:

Commentaire:

1  · Phelippes· par la grace Dieu rois de France.·
2 Nous \2 fesons à savoir à toz ceus qui sunt et qui seront, 3 que nous, desirrant que nostre enfant, aprés nostre decés, soient en amor \3 et en concorde,, 4 et que toute maniere de contenz et de rancune soit ostee d entr eus, tant comme nous le poons fere quant \4 à-ores, 5 quar, par ce meismes, entendons nous à porveoir à la pés et au repos de noz sougiez et au bon estat de nostre rëaume,; \5 6 donnons à noz deus filz meinsnez por toute porveance que il doivent, ou devroient, ou porroient demander ou avoir \6 en nostre terre ou en noz biens aprés nostre decés,· 7 c est à savoir à Charle, nostre fill, le conté de Valois et toutes les apartenan\7ces, 8 et desorendroit li assenons en tel maniere que nostre hoirs, rois de France, li soit tenuz à parfere et à asseoir en terre jus\8ques à la value de dis mile lbr. par. par an,, contee premierement en ceste somme la value dou conté et des apartenances \9 devant dites.·
9 À Looys, nostre fill, le conté de Biaumont seur Aise et toutes les apartenances,, 10 en tel maniere que nostre hoirs, rois \10 de France, li soit tenuz à parfere et à asseoir en terre jusques à la value de dis mile lb. de par. par an,, contee premierement \11 en ceste somme la value dou conté de Biaumont et des apartenances desusdites.·
11 Et volons et commandons que li devant \12 diz nostre hoirs soit tenuz à noz deus filz desus nomnez, ou à leur hoirs de leur cors, parfere et asseoir terre ou rëaume de \13 France, en baronnies et en fiez, à chascun jusques à la value desusdite,, 12 se nous meismes n avions ce fait avant que nos \14 trespassissions de cest siecle.· 13 Et il et leur hoir en seront tenu à fere tiex redevances et tiex servises comme les baronnies et li \15 fié devront.·
14 Ce ajousté que, se li devant-dit nostre fill ou aucuns d eus trespassoient sanz hoir de leur cors,, 15 que cele porcion \16 de terre qui assise seroit, si comme il est dit, à celui ou à ceus qui einsi trespasseroient,, retornast enterinement à nostre successor \17 roi de France qui de nous seroit descenduz.· 16 Encore en ajoustant à ces choses, retenons à nous plein pooir, tant comme nos \18 vivrons, d ajouster, d amenuisier et de muer ce que nous plaira en toutes les choses desusdites et en chascunes.· 17 Et à te\19nir et acomplir tout ce qui est dit devant,, nous obligeons nostre hoir qui sera rois de France, et nostre terre et toz noz biens.· \20
18 Et avec tout ce, nous enjoingnons et commandons à celui nostre hoir, que il marit noz filles qui demorront à assener a\21prés nostre decés, si-comme il verra que sera à fere.·
19 Et pour-ce que ce soit ferm et estable,, nous avons ces letres fet seeler \22 de nostre seel.·
20 Ce fu fet à Paris, 21 le mercredi devant Miquaresme, 22 en l an nostre Segneur mil deus-cens quatrevinz et qua\23tre, 23 ou mois de fevrier.·

Notes de fiche
[a] Le vidimus ne porte pas le quantième. En le datant du 4 décembre, nous suivons l’Itinéraire II 2007, 17.
[b] Le vidimus est scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [IV], roi de France.