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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1285 02 28 01

Paris - 1285 (st. n.), 28 février

Type de document: lettre patente en forme de charte

Objet: [1] Philippe [III, dit le Hardi], roi de France, [3] soucieux de la paix entre ses fils [5] et dans son royaume, [6] constitue des apanages pour ses deux fils puînés. [7] Charles recevra le comté de Valois [8] et un complément jusqu’à la valeur de 10.000 £ p. par an. [9] Louis recevra le comté de Beaumont-sur-Oise [10] et également un complément jusqu’à la valeur de 10.000 £ p. par an. [13] Comme seigneurs de leur comtés, Charles et Louis seront tenus aux mêmes services féodaux que les autres vassaux. [14] S’ils meurent sans héritier, leur apanage reviendra au domaine royal. [16] Le roi Philippe se réserve le droit de modifier ces dispositions, [17] et oblige son héritier à les observer. [18] L’héritier du royaume est, le cas échéant, également tenu de marier convenablement ses sœurs.

Auteur: Philippe [III], roi de France

Disposant: Philippe [III], roi de France

Sceau: Philippe [III], roi de France

Bénéficiaire: Louis, comte d’Évreux ; Charles, comte de Valois

Autres Acteurs:

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Original parchemin, 27, 2 x 27,2 cm, scellé du sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte de Philippe [III], roi de France [a]

Lieu de conservation: Paris AN : J 390 - Apanages, n° 6

Édition antérieure:

Commentaire:

1 Phelippes· par la grace Dieu rois de France.·
2 Nous fesons à savoir à touz ceus qui sunt et qui seront, 3 que nous, desirrant \2 que nostre enfant, aprés nostre decés, soient en amor et en concorde,, 4 et que toute maniere de contenz et de rancune soit ostee d entr eus, \3 tant comme nous le poons fere quant à ores,· 5 quar, par ce meismes, entendons nous à porveoir à la pés et au repos de noz sougiez \4 et au bon estat de nostre rëaume,; 6 donnons à noz deus filz meinsnez por toute porveance que il doivent, ou devroient, ou porroi\5ent demander ou avoir en nostre terre ou en noz biens aprés nostre decés,· 7 c est à-savoir à Charle, nostre fill, le conté de Valois et \6 toutes les apartenances,, 8 et desorendroit li assenons en-tel maniere que nostre hoirs, rois de France, li soit tenu à parfere et à asseoir \7 en terre jusques à la value de dis mile lb. par. par an,, contee premierement en ceste somme la value dou conté et des apartenances de\8vant dites.·
9 À Looys, nostre fill,, le conté de Biaumont seur Aise et toutes les apartenances,· 10 en tel maniere que nostre hoirs, rois de France, \9 li soit tenuz à parfere et à asseoir en terre jusques à la value de dis mile lb. de par. par an,, contee premierement en ceste somme la va\10lue dou conté de Biaumont et des apartenances desus dites.·
11 Et volons et commandons que li devant diz nostre hoirs soit tenuz à noz \11 deus filz desus nomnez, ou à leur hoirs de leur cors, parfere et asseoir terre ou rëaume de France, en baronnies et en fiez, à chascun \12 jusques à la value desusdite,, 12 se nous meismes n avions ce fait avant que nous trespassissions de cest siecle.· 13 Et il et leur hoir \13 en seront tenu à fere tiex redevances et tiex servises comme les baronnies et li fié devront.·
14 Ce ajousté que, se li devant dit nostre \14 fill ou aucuns d eus trespassoient sanz hoir de leur cors,, 15 que cele porcion de terre qui assise seroit, si comme il est dit, à celui ou à ceus \15 qui einsi trespasseroient,; retornast enterinement à nostre successeur roi de France qui de nous seroit descenduz.· 16 Encore en ajo\16stant à ces choses, retenons à nous plain pooir, tant comme nous vivrons,, d ajouster, d amenuisier et de muer ce que nous plera \17 en toutes les choses desus dites et en chascunes.· 17 Et à tenir et acomplir tout ce qui est dit devant,, nos obligeons nostre hoir qui \18 sera rois de France et nostre terre et toz noz biens.·
18 Et avec tout ce, nous enjoingnons et commandons à celui nostre hoir que il marit \19 noz filles qui demorront à assener aprés nostre decés,, si comme il verra que sera à fere.·
19 Et pour-ce que ce soit ferm et estable,; \20 nous avons ces letres fet seeler de nostre seel.·
20 Ce fu fet à Paris, 21 le mercredi devant Miquaresme,, 22 en l an nostre Segneur mil \21 deus-cens quatrevinz et quatre, 23 ou mois de fevrier.

Notes de fiche
[a] Copies : Paris AN : J 226 - Alençon, n° 18 (cf. RV 1285 02 28 01) ; J 975 - Apanages, n° 4 (copie collationnée le 2 octobre 1526) ; Paris BN : Dupuy 134, fol. 5v (XVIIe siècle).