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Corpus : chartes Royales (chRoy)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

R 1282 07 20 01

Paris - 1282, 20 juillet

Type de document: charte: mandement

Objet: [1] Philippe [III, dit le Hardi], roi de France, [2] informe Guy de Dampierre, comte de Flandre, [4] qu’il a ordonné de saisir dans le royaume les « baudekins », « valenciennois » ou tout autre monnaie blanche ou noire étrangère, sauf des esterlins, [5] que leurs détenteurs n’auront pas fait percer. [9] Après la percée, ces monnaies ne pourront plus sortir du royaume, [10] mais devront être échangées. [11] Les contrevenants se verront confisquer la somme entière. [15] Les esterlins font provisoirement exception à cette disposition, mais leur valeur est fixée à 4 p.t. seulement. [18] Des monnaies locales, seules celles qui circulent déjà habituellement peuvent être utilisées, les autres seront aussi confisquées. [20] Le comte de Flandre est exhorté à faire observer avec vigilance cette ordonnance sur ses terres.

Auteur: Philippe [III], roi de France

Disposant: Philippe [III], roi de France

Sceau: Philippe [III], roi de France

Autres Acteurs: Guy de Dampierre, comte de Flandre

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Original parchemin, 34 x 25 cm, jadis scellé du sceau de cire jaune sur simple queue de Philippe [III], roi de France (seule subsiste la queue)

Lieu de conservation: AD Nord : B 605 (2383) [a]

Édition antérieure:

Commentaire:

1 · Phelippes· par la grace de Dieu rois de France,, 2 à son amé, et à son feel, au conte de Flandres, salut et amour.·
3 Nous vous fesons à savoir 4 que \2 nous avons de nouvel ordené que quiconques avra en nostre roiaume baudekins, ou valenciennois, ou autre blanche monnoie ou noire de hors du roi\3aume, quele qu ele soit, fors que esterlins,· 5 et ne l avra fete percier dedenz un mois aprés ce que ceste ordenance avra esté criee, 6 soit changeeur, soit au\4tre, il l avra dés-ores en avant perdue et forfete.· 7 Et de ceste forfeture, cil qui la monnoie avra encusee ou ensengniee, en avra la disieme partie,· 8 mes \5 le disieme, et tout ce qui forfet en sera,, sera percié.·
9 Encore avons nous ordené et deffendu que tele monnoie, puis qu ele sera perciee, ne puisse estre \6 traite hors de nostre roiaume,· 10 mes cil qui ele sera la vende ou change comme billon.· 11 Et se aucuns estoit atainz, fust sires, fust autres,, que il, \7 puis le terme de nostre deffense, eüst tele monnoie traite du roiaume,, 12 il seroit constrainz à rendre comme forfaite la monnoie ou la valeur à \8 nous ou à nostre commandement, et à amender ce à la volenté de nous ou de nostre commandement.· 13 Et entendons que toutes les dites mon\9noies soient perciees,, non pas tant solement que l en metra, ou prendra ou portera,, mes toutes celes que chascuns avra ja, soit ce qu il n en vueille \10 de riens user.·
14 Et si est encore ordené que, par seremenz, et par autres voies couvenables et honestes, les dites monnoies soient quises et \11 enseigniees puis le dit terme en avant.· 15 Des esterlins, quant à ores, nous ne ordenons riens,· 16 mes prochainnement nous en entendons à ordener et \12 souffrons que, jusques à nostre ordenance, en nostre roiaume il puissent courre pour quarriau tourn.· tant solement,· 17 en tel maniere que qui pour plus les me\13tra ou prendra, il soit puniz de grief poine.·
18 Derechief, toutes les monnoies qui seront de la terre à noz barons, qui seront trouvees metanz ou prenanz \14 en nostre terre ou en autre, se il n i ont acoustumé à courre de leur droit,, 19 seront forfetes à nous ou à celui en qui terre eles seront trouvees, \15 pour-coi il ait en sa terre le ban, et toute la haute joustisce.·
20 Dont nous vous mandons que vous, ces lettres receües, hastivement et sanz delai \16 faciez ceste ordenance crier et puploier en vostre terre,, 21 et en bailliez le transcript aus barons de vostre terre et aus prelaz,· si que nus ne se puisse \17 escuser qu il ne l ait seü.· 22 Et ceste ordenance et l autre que nous feismes desrenierement, en toutes choses qui par cestes ne sunt muees, fetes garder \18 si diligaument et si estroitement que vous n en soiez de nous repris,· 23 et que du fere diligaument apere prochainnement plus granz preuz qu il n a fet \19 des autres ordenances qui de par nous ont esté commandees par nostre roiaume.·
24 Ce fu fet à Paris, 25 le lundi devant la Magdelayne,· 26 l an de \20 grace· mil· deus cens· quatrevinz· et deus.·

Notes de fiche
[a] Copie : AD Nord : B 187 n° 3 (2382). Cf. CR 1282 07 20 02.