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Corpus : chartes Royales (T) (chRoyT)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Paul Videsott

RT 1275 12 32 01

Paris - 1275, décembre

Type de document: lettre patente

Objet: [1] Philippe [III, dit le Hardi] roi de France, [2] fait parvenir à Robert [II], duc de Bourgogne, [3] son ordonnance sur les monnaies. [4] Les baillis, prévôts et sergents royaux sont chargés de veiller [5] qu’aucune monnaie hormis celle du roi et celles qui traditionnellement ont cours ne soit utilisée dans le royaume. [6] Deux mois après la publication de cette ordonnance, les contrevenants seront punis d’une amende de 12 d. par livre. [8] Deux ou trois prudhommes par ville sont chargés de veiller à la bonne exécution de ces dispositions. [11] Les parisis et les tournois royaux doivent être acceptés dans tout le royaume. [13] Leur contrefaçon est interdite, [16] de même que l’exportation de billon hors du royaume. [18] La réduction du poids des pièces sans marquage clair est interdite, [19] sous peine de confiscation. [21] Dans chaque ville, les orfèvres doivent se munir d’un poinçon pour marquer l’argent utilisé par eux. [23] Le roi demande de s’assurer de la meilleure diffusion possible de l’ordonnance.

Auteur: Philippe [III], roi de France

Disposant: Philippe [II], roi de France

Sceau: Philippe [III], roi de France

Bénéficiaire: Robert [II], duc de Bourgogne

Autres Acteurs:

Rédacteur: Chancellerie royale

Support: Original parchemin, scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [III], roi de France

Lieu de conservation: AD Côte-d’Or : B 11200 layette 21, liasse 1ère, cote 1 [a]

Édition antérieure: ORF II 1729, 603

Commentaire: Le dispositif est une traduction en français du dispositif en latin publié par ORF I 1723, 813-814.

1 Phelippes par la grace de Dieu rois de France,· 2 à son amé frere et feal· Robert· duc de Borgoingne, saluz et amour.·
3 Nous vous envoions l ordenance de noz \2 monnoies qui est tele.· 4 Nous voulons que noz baillis, par eus et par leur prevoz et sergenz et par autres qui peuent et doivent estre couvenable à ce, \3 facient prendre garde 5 que nulles monnoies ne cuerent en nostre terre fors les noz propres, les_queles y-ont acoustumé à courre,· et que nus ne vende, ne achate, \4 ne ne face marché, fors que à cele monnoie.· 6 Et quant deus mois seront passez aprés ce que cist ordenemenz sera publiez,, cil qui sera trouvez prenant ou me\5tant autre monnoie ou qui en pourra estre convaincuz par droite preuve· ou par enqueste,· ou par deus tesmoinz leaus, ou par plus,, en paiera amende \6 douze deniers de la livre.· 7 Et se l en trouvoit aucun riche home coustumier de faire encontre ceste ordenance,, nous voulons que il soit contrainz par \7 la prise de son cors et par greigneur amende.·
8 En chacune ville soient appelé dui ou troi preudomme qui se praingnent garde des amendes et comment \8 li prevost et li sergent s en porteront et que il ne grievent à-tort la gent.· 9 Nulle monnoie ne doit estre prise ou rëaume il n a propre monnoie, fors la nostre., \9 10 Es leus il a propre monnoie, peut et doit courre nostre monnoie selon sa value.· 11 Et ne seront pas refusé parisi ne tornois,, tout soient il pelé, mes qu il ait \10 connoissance devers croiz ou devers pile que il soient parisi ou tornois, et que il n i faille piece.· 12 Et voulons que tels monnoies soient receües en noz \11 rentes comme nous commandons à-prendre.· 13 Nus en nostre rëaume ne soit osez de contrefaire nostre monnoie, ne nus barons la monnoie de l autre.· 14 En la terre \12 à noz barons qui ont monnoie, ne doit courre nulle monnoie fors la leur que il tiennent de nous ou les noz propres.· En la terre à ceus qui n ont point \13 de monnoie, ne doit courre nulle monnoie fors que les noz propres ou celes qui de grant ancienneté et par leur droit i-ont acoustumé à courre.,
15 Nous \14 commandons et deffendons, sus painne de cors et de avoir, à touz ceus qui font monnoies et qui ne font monnoies, qu il ne fondent ne ne facient fondre \15 nulles de noz monnoies, ne des monnoies à noz barons,, ne achatent billon de celes monnoies,, tant comme elles demourront en leur droit cours \16 et que elles ne seront abatues, et que autresint nus ne les trebuche.· 16 Quiconques sera trouvez portant billon de monnoie du rëaume qui abatue ne \17 sera,, il perdra le billon et sera du cors en nostre merci en nostre terre.· 17 Es terres des autrui joutices, li billons sera as seigneurs de leus· et li cors demourra en \18 leur merci.; 18 Nous commandons que nul baron n a_legent la monnoie que il avront commencié de pois ou de l or sanz faire dessevrance apperte devers \19 croiz ou devers pile, qui puisse estre conneüe de toutes genz,; et qui dés ore en avant fera en_contre, il perdra sa monnoie.· 19 Et les monnoies qui ont esté alle\20giees sanz faire dessevrance apperte,, nous voulons qu eles cheent et que elles soient abatues.·
20 Aprés nous voulons que en toutes noz villes li or\21fevre euvrent de argent, que il euvrent de argent affiné, autretel comme à Tours,· 21 et que en chacune ville, ait son seing propre, et que nus ne contreface \22 le seing de l autre.· 22 Quiconques sera trouvez fesant en_contre,, il perdra l argent.· 23 Et nous vous mandons et commandons que vous faciez tenir et \23 garder ceste ordenance en vostre terre, et savoir au plus communement que vous pourrez.· 24 Et faites avoir le transcrit de ceste ordenance à touz les ba\24rons de vostre terre et à ceus qui ont joutice en leur terre, et leur commandez de par nous que ceste ordenance facient garder., et punissiez et faites punir ceus \25 qui en seront en defaut·· Et à ce tenir et garder. les contraingniez par la prise de leur choses.·
25 Ce fu donné à Paris, 26 l an de l incarnation nostre Seigneur \26 ·M·CC· soixante quinze, 27 ou mois de decembre.·

Notes de fiche
[a] Une version adressée au sénéchal de Poitou ce cette ordonnance, également en français, est conservée dans une copie contemporaine à Poitiers AM : C 2, liasse 6, n° 140.