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Corpus : chartes de la Haute-Marne (chHM)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Jean-Gabriel Gigot (révision: Jacques Monfrin et Lucie Fossier) / D. Kihaï

ChHM254

1269, 24-31 mars ou 1270 (n.st.), mars

Type de document: charte: notification de mise en saisine

Objet: Mise en saisine de l'abbé et du couvent de la Crête par Jean de Thil, écuyer, et par Adeline, sa femme, pour les biens que les deux époux possédaient à Cirey et qu'ils viennent de vendre aux religieux, l'entrée en jouissance étant ajournée jusqu'à l'expiration d'un bail à terme antérieurement conclu par les vendeurs au profit de Jean de Melay.

Auteur: Jean de Thil écuyer

Sceau: Pierre Gaste-avoine bailli de Chaumont, et Thomas prévôt de Montéclair

Bénéficiaire: abbaye de la Crête

Rédacteur: chancellerie de Pierre Gaste-avoine bailli de Chaumont? scriptorium de l'abbaye de la Crête

Support: Parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue

Lieu de conservation: AD HM, 5H 7 - Abbaye de la Crête

Verso: Que Jehans de Til et Adeline sa femme ont vendu quanque ilz avient à Cyrex et ou finaige de celle ville (XIVe s.)

1 Je, Jehans de Til, escuiers, et je, Adeline, femme au dit Jehan, 2 faisons savoir à tous ceus qui ces lettres voiront et orront \2 3 que, cum nos aienz vandu à l'abbé et au couvant de la Creste 4 quanque nos aviens à Cireis et en finaige de cele ville, en tous \3 preus et an tous us, les queis choses Jehans de Mailei tient en sa main, 5 pour tout faire et pour tout panre, jusque à un \4 certain termine et par un certain fuer d'argent, 6 nos davant-dit Jehans et Adeline volons et ottrions que li dit abbes et \5 couvans puissent entrer et asseigner à ces choses, 7 c'est à-savoir à quanque nos aviens à Cireis et en finaige, ausi cum nos feissiens, \6 tantost cum les choses davant-dites seront et deveront estre fors de la main au dit Jehan; 8 et les an saisissons et mettons en possession \7 par ces lettres. 9 Et volons et ottroions que de la summe d'argent de-la vandue soit creus l'abbes et li celeriers, se hoirs venoit avant \8 qui vossist rachatter de tout en-tout, de ce qu'il en diroient par lor leiauté. 10 Et s'avons promis et promettons que nos ne vanrons en\9contre ceste vandue par nos ne par autrui, 11 et que nos en-porterons leial guarantie envers tous ceus qui à droit vourrient venir. 12 Et \10 pour ce que nos n'avons nuns saés, nos avons proié et requis à Pierre Guasteavoinne, bailli de Chaumont, et à Thomas, prevost de \11 Montesclaire, que il meissent lor saés en ces lettres, et il les i-ont mis par nos requestes. 13 Ce fu fait l'an de grace mil deus cens \12 et sexante-nuef, en mois de mars.