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Corpus : chartes de la Haute-Marne (chHM)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Jean-Gabriel Gigot (révision: Jacques Monfrin et Lucie Fossier) / D. Kihaï

chHM222

1267, 18 octobre

Type de document: charte: mise en saisine

Objet: Mise en saisine de l'abbaye de Montier-en-Der et du prieuré de Perthes, par Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, et par Lore, dame de Dampierre et de Saint-Dizier, sa femme, pour tous les biens cédés à titre d'aumône ou de restitution aux religieux par Guerri, curé de Saint-Dizier, à savoir des terres, des prés, un bois qu'il possédait au "Bois Martin", ainsi qu'une maison à l'entrée de Perthes, vers Saint-Dizier, avec ses dépendances et son enclos.

Auteur: Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, et Lore dame de Dampierre et de Saint-Dizier, sa femme

Sceau: auteurs

Bénéficiaire: abbaye de Montier-en-Der

Rédacteur: chancellerie de Guillaume de Vergy sénéchal de Bourgogne? scriptorium de l'abbaye de Montier-en-Der

Support: Parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue

Lieu de conservation: AD HM, 7H 24 - Abbaye de Montier-en-Der

Verso: Confirmat(i)on de la donat(i)on f(ai)cte à no(us) p(ar) preste Guerri (XVe s.)

1 Gié, Guillaumes de Vergi, seneschaus de Borgoine, et gié, Lore, dame de Dampierre et de Saint \2 Disier, sa fame, 2 faisons à-savoir à touz ces qui ces letres verront et ouront 3 que toutes les choses que \3 mes sire Guerris, qui fu prestes de Saint Disier, a doné et laissié, soit en aumone soit en restitution, à \4 l'eglise de Mostier en-Der et à la priouté de Perte, 4 c'est à-savoir quanqu'il avoit en terres arables et en \5 prez, 5 et en bois c'un apelle lou bois Martin et en toutes les apartenances de ce bois 6 et en touz ter\6raiges et en touz les aquez qu'il a fait ou bois devant dit, 7 et la maison qu'il fist à l'antree de Per\7te, par dever Saint Disier, 8 et la porte et la grange et la consine et tout lou porpris devant et darriés \8 et encoste, et en toutes autres choses, 9 nous otroions à tenir à la dite eglise et au dit priouté à touz jorz; \9 10 et les metons et avons mis en corporel possession de toutes les choses desus dites, sauf le droit autrui. \10 11 En tesmoinaige de la quel chose, nous avons saelees ces presentes letres de noz seaus. 12 Et ce fu fait l'an \11 de grace mil deus cenz sesante set, ou mois d'otambre, le jor de feste saint Luc Euvangelistre.