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Corpus : chartes de la Haute-Marne (chHM)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Jean-Gabriel Gigot (révision: Jacques Monfrin et Lucie Fossier) / D. Kihaï

ChHM170

1264, 26 mai

Type de document: charte: notification de don

Objet: Donation au chapitre [Saint-Jean-l'Evangéliste] de Châteauvillain par Jean de Saint-Martin chevalier, d'une rente de deux moitons de froment et deux d'avoine, à lui due par Matherez Brechinez, bourgeois de Châteauvillain, et par les héritiers de Thomassin, frère de ce dernier, sur une colonge de quatorze moitons - réduite à douze en temps de jachère - et dont le reste est vendu aux chanoines moyennant la somme de 7 livres de provenisiens.

Auteur: Jean seigneur de Châteauvillain et de Luzy

Sceau: auteur

Bénéficiaire: chapitre [Saint-Jean-l'Evangéliste] de Châteauvillain

Autres Acteurs: Jean de Saint-Martin chevalier

Rédacteur: scribe de Jean seigneur de Châteauvillain et de Luzy? scriptorium du chapitre [Saint-Jean-l'Evangéliste] de Châteauvillain

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue

Lieu de conservation: AD HM, 2G 928 - Chapitre de Châteauvillain

1 Je, Jehanz, sires de Chatiavilain et de Luzei, 2 faz savoir à touz ces qui verrunt et orrunt ces presentes leittres 3 que, en ma presence estau\2bliz, mes amez et mes feaus mes sires Jehanz de Saint Martin chevaliers, a recogneu que il a donei pour don et pour pure aumos\3ne à mes chanoinnes de Chatiavillain et à lour yglise 4 dues meteons de fromant et dues meteons d'avoinne à panre chascun an à toz \4 jorz en la rante la quel Matherez Brechinez et li hoir Thomassin, qui fuit freres ce dit Matheret, mon borgois de Chatiavilain, li devo\5ent chascun an de colonge, 5 la quex colonge monte chascun an jusque à quatorze meteons de bleif, metiei fromant et metiei avoinne, à la \6 mesure de Chatiavilain, 6 fors tant que quant la terre est an sombre, ele ne vaut que doze meteons, par metiei. 7 Et est à-savoir que aps \7 ceste aumosne desur dite, li diz Jehanz an ma presence vandi es diz chanoinnes tout le remenant de cele colonge desur dite, 8 et lor \8 doit garantir envers ses sorors et vers toutes autres genz, pour sept livres de pruven., 9 des quex il se tint à-paiez par davant moi \9 en deniers companz. 10 Et s'il defailloit an tout ne en partie de ceste garantie, il, pour touz domaiges et pour touz deperz, a amliei es \10 mains des diz chanoinnes quanqu'il tient de moi an fiei jusque tant qu'il les eust desdomaigiez dou tout. 11 Et toutes ces chouses \11 a fiancies à tenir et à-garder fermement vers les diz chanoinnes li diz Jehanz, et les doit faire à loer à sa famme par sa foi, c'est à-savoir \12 par la foi sa dite famme. 12 En tesmoignage de la quel chouse, j'ai mis mun sael en ces presentes leittres. 13 Ce fuit fait an l'an de \13 grace mil .CC. et sexante quatre, ou mois de may, le lundi davant l'Ascension.