Accueil>Les corpus textuels>Charte ChHM020

Accueil

Descriptif du projet

Les corpus textuels

Interrogations linguistiques
[vers une autre interface]

Contact

 

Choix d'édition

édition critique
édition interprétative
édition diplomatique

Montrer la structure rhétorique

non
oui

   

Téléchargement du document

fichier xml fichier pdf

Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes de la Haute-Marne (chHM)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Jean-Gabriel Gigot (révision: Jacques Monfrin et Lucie Fossier) / D. Kihaï

ChHM020

1249, 6 juin

Type de document: charte: notification de reconnaissance

Objet: Notification par Geoffroy seigneur de Bourlémont, de la reconnaissance délivrée à l'abbé et au couvent de Mureau par Erard, fils de Gauthier de Pargny-sous-Mureau, pour une rente annuelle de trente rasières de grain - dix de froment et vingt d'avoine - dont Erard est redevable envers les religieux, pour une durée de dix ans, sur ses dîmes de Liffol-le-Petit.

Auteur: Geoffroy seigneur de Bourlémont

Sceau: auteur

Bénéficiaire: abbaye de Mureau

Autres Acteurs: Erard, fils de Gauthier de Pargny-sous-Mureau

Rédacteur: scriptorium de l'abbaye de Mureau

Support: Parchemin scellé sur double queue d'un sceau de cire blanche dont il subsiste un petit fragment

Lieu de conservation: AD HM, 23H 2 - Abbaye de Mureau

Édition antérieure: Gigot, Documents..., no 17, p. 193

Verso: Littere A. de Pargney de decima de Lifou lo Petti (XIIIe s.)

1 Je, Joffrois, sires de Borlenmont, 2 faiz conesant à toz ceauz que ces presantes lattres varont et oront 3 que \2 Arars, li fiz lo signor Watir de Parnei, a reconu en me presence que il doit à l'abé et à l'anglise de Miro\3aut trante resaus de blef, chaqu'an je_que dix ans, del blef de demes de Lifoy lo Petit, 4 dix resaus \4 de parei et vint de avone, 5 et ce blef doit il livrer à Miroaut chaqu'an je_que dix annees, 6 et ce \5 a il cranté à-faire par sa foy; 7 et ce li davans diz Arars defaloit de ce paimant, il a asigné l'abé \6 et lo covant de Miroaut à toz ces arages et à ces homes et à-quanqu'il ay à Parnei, port [1] tot faire \7 et por tot panre, 8 par mo loz et par mo crante, de cui fié ces davant dites chozes de Parnei moveent, \8 je quea?- tant il seront de tot ce blef davant dite paié. 9 Et, ce li davans dis Arars de ces covenaces \9 davant nomees aleve encontre, 10 je, Joffroys, sires de Borlenmont, seus tenuez ces covenazes à-faire \10 tenir.
11 Et por ce que ce soit farme choze et estable ay je mis, à le-requate et à la proire de Arart, \11 mo seel en ces presantes lattres.
12 Ce fuit fait en l'an que li miliares corroit par mil et dous cens \12 et quarante nuef ans, lo dimange aprés la otaves de Panthecote.

Notes de transcription
[1] Sic.