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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes de la Haute-Marne (chHM) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Jean-Gabriel Gigot (révision: Jacques Monfrin et Lucie Fossier) / D. Kihaï
ChHM020
1249, 6 juin
Type de document: charte: notification de reconnaissance
Objet: Notification par Geoffroy seigneur de Bourlémont, de la reconnaissance délivrée à l'abbé et au couvent de Mureau par Erard, fils de Gauthier de Pargny-sous-Mureau, pour une rente annuelle de trente rasières de grain - dix de froment et vingt d'avoine - dont Erard est redevable envers les religieux, pour une durée de dix ans, sur ses dîmes de Liffol-le-Petit.
Auteur: Geoffroy seigneur de Bourlémont
Sceau: auteur
Bénéficiaire: abbaye de Mureau
Autres Acteurs: Erard, fils de Gauthier de Pargny-sous-Mureau
Rédacteur: scriptorium de l'abbaye de Mureau
Support: Parchemin scellé sur double queue d'un sceau de cire blanche dont il subsiste un petit fragment
Lieu de conservation: AD HM, 23H 2 - Abbaye de Mureau
Édition antérieure: Gigot, Documents..., no 17, p. 193
Verso: Littere A. de Pargney de decima de Lifou lo Petti (XIIIe s.)
1 Je,
Joffrois,
sires
de
Borlenmont,
2 faiz
conesant
à
toz
ceauz
que
ces
presantes
lattres
varont
et
oront
3 que
\2
Arars,
li
fiz
lo
signor
Watir
de
Parnei,
a
reconu
en
me
presence
que
il
doit
à
l'abé
et
à
l'anglise
de
Miro\3aut
trante
resaus
de
blef,
chaqu'an
je_que
dix
ans,
del
blef
de
demes
de
Lifoy
lo
Petit,
4 dix
resaus
\4
de
parei
et
vint
de
avone,
5 et
ce
blef
doit
il
livrer
à
Miroaut
chaqu'an
je_que
dix
annees,
6 et
ce
\5
a
il
cranté
à-faire
par
sa
foy;
7 et
ce
li
davans
diz
Arars
defaloit
de
ce
paimant,
il
a
asigné
l'abé
\6
et
lo
covant
de
Miroaut
à
toz
ces
arages
et
à
ces
homes
et
à-quanqu'il
ay
à
Parnei,
port
[1]
tot
faire
\7
et
por
tot
panre,
8 par
mo
loz
et
par
mo
crante,
de
cui
fié
ces
davant
dites
chozes
de
Parnei
moveent,
\8
je
quea?-
tant
il
seront
de
tot
ce
blef
davant
dite
paié.
9 Et,
ce
li
davans
dis
Arars
de
ces
covenaces
\9
davant
nomees
aleve
encontre,
10 je,
Joffroys,
sires
de
Borlenmont,
seus
tenuez
ces
covenazes
à-faire
\10
tenir.
11 Et
por
ce
que
ce
soit
farme
choze
et
estable
ay
je
mis,
à
le-requate
et
à
la
proire
de
Arart,
\11
mo
seel
en
ces
presantes
lattres.
12 Ce
fuit
fait
en
l'an
que
li
miliares
corroit
par
mil
et
dous
cens
\12
et
quarante
nuef
ans,
lo
dimange
aprés
la
otaves
de
Panthecote.
Notes de transcription
[1] Sic.
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