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Corpus : chartes de la Marne (chMa)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : D. Kihaï

ChMa169

1267 (n.st.), février

Type de document: charte: notification d'accord

Objet: [1] Robert, doyen de la chrétienté de Vitry, [3] notifie que Jeanne, femme de Robert, châtelain de Vitry, seigneur de Changy, [4] s'est accordée avec le prieur d'Ulmoy sur un différend que son mari a eu avec le religieux dans le passé, [5] au sujet de la terre des pâturages de Chainsy dont les frères du prieuré ont librement usé pour les besoins de leurs moulins et écluses, [6] et au sujet de beaucoup d'autres désaccords, [7] dont il existe une charte scellée par le châtelain [ch. 042]. [8] Jeanne confirme cette conciliation en assurand le prieur qu'elle ne s'opposera jamais à cet arrangement.

Auteur: Robert doyen de la chrétienté de Vitry

Disposant: auteur

Sceau: auteur; Jean curé de Changy; Barthélemy curé de Heiltz-le-Maurupt

Bénéficiaire: prieuré d'Ulmoy

Autres Acteurs: Jeanne femme de Robert châtelain de Vitry

Rédacteur: scriptorium du prieuré d'Ulmoy ou de la doyenneté de Vitry [même écriture que pour 170]

Support: parchemin scellé sur double queue de trois sceaux de cire verte?; 255x140; repli: 20

Lieu de conservation: AD Marne 73H 2, liasse 9 - Prieuré d'Ulmoy

Édition antérieure: trans. par Hérelle et Pélicier in: Bulletin historique et philologique..., 1898, p. 646

Verso: De moledino de Chense

1 Nos Roberz doïens de la crestienté de Vitri 2 faisons savoir à toz ces qui verront \2 et orront ces presentes letres 3 que ma dame Jehanne fame mon segnor Robert chaste\3lain de Vitri et sire de Chainsy, en nostre presence estaublie, 4 a fiancié à tenir la requenoissance \4 de la descorde que estoit entre le prior d'Ormoy d'une part,· et son mari et li d'autre,· \5 5 c'est à savoir de la terre prandre es pasquis de Cheinsy por lor molins et por lor escluses, \6 6 et d'autres descordes que estoient entr'aus, 7 ensi com il est contenu es letres faites de ceste meïs\7mes chose seelees el seel son dit mari;· 8 ne ne puet aler contre la dite requenoissance, par \8 raison de doaire ne par autre chose, par sa foi ensi con il est desus dit.·
9 En tesmoingnaige \9 de la quel chose, nos avons seelees ces letres de nostre seel, à la requeste de la dite dame.· 10 Et \10 je Jehanz curez de la dite vile de Cheinsy,· et je Bartholomeus curez de Heiz le Malri, qui fumes \11 present quant li dite foiz fui donee, avons ausiment mis nos seaus à la requeste de la sovente \12 foiz dite dame en ces presentes letres,
11 que furent faites an l'an de grace mil· \13 ducenz· sexante· et sex,· el mois de fevrier.·