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Corpus : chartes de la Marne (chMa)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : D. Kihaï

ChMa156

1266 (n.st.), janvier

Type de document: charte: octroi d'aumône

Objet: [1] Henri comte de Grandpré et Ysabelle sa femme, [3,5] approuvent et autorisent l'aumône que Jean Baras de Grandpré, clerc, a fait au prieuré de Saint-Mart de Grandpré, [4] en cens et surcens qu'il avait à Grandpré, jusqu'à la valeur de quarante sous parisiens, [6] à tenir en mainmorte, mais sans la garde et la justice que le comte se les réserve, [7] en promettant au prieuré qu'ils ne s'opposeront jamais à cet accord, [8] et certifiant en même temps que leur fils aîné l'approuve entièrement.

Auteur: Henri comte de Grandpré et Ysabelle sa femme

Disposant: auteurs

Sceau: auteurs

Bénéficiaire: prieuré de Saint-Mart de Grandpré

Autres Acteurs: Jean Baras de Grandpré, clerc

Rédacteur: scriptorium du prieuré de Saint-Mart de Grandpré

Support: parchemin scellé sur lacs de soie rouge de deux sceaux (fragments) de cire brune; 210x150; repli: 25

Lieu de conservation: AD Marne 54H 260, no 12 - Abbaye Saint-Denis de Reims

1 Nos Henris cuens de Grantpré et Ysabiaus contesse de ce meïsme leu 2 faisons· à· savoir \2 à tous ceus qui ces presentes lettres verront et oront· 3 que nos l'aumone et le don que Jehens \3 diz Baras de Grantpré clers qui est mors· a· fait à la prioulé de Saint Mart de Grantpré, as \4 usages des signours demorans an la prioulé devant dite, 4 c'est· à· savoir des cens et des sorcens \5 que il avoit et tenoit en nostre chatel et en terruir de Grantpré, sors maisons et terres,· sar prés \6 et sors vignes jusques à la valour de quarente sous de parisis,· 5 pour Dieu et pour l'amor \7 que nos avons an vers la devant dite priouté, volons, greons et otrions à-la devant dite priouté, \8 6 que elle puisse tenir et tiegne bien et en pais à tous jours an main-morte ces cens et sorcens \9 devans diz, sauve nostre garde et nostre justisse.·
7 Et prometons par nos fois donnees corpores que \10 encontre ces chauses nos ne venrons jamais ne ne ferons venir par nos ne par autre.·
8 Et \11 ces choses devant dites toutes a loees et greees notre chier fiz ainnés Henris.·

9 Et en tesmoig\12nage de ces choses et pour ce que elles soient fermes et estables, nos avons donné à la de\13vant dite priouté ces presentes lettres· seelees de nos propes seaus.·
10 Et ces lettres furent \14 faites et donnees an l'an de l'incarnation nostre Signour· mil deuz cens soissante cinc \15 el mois de janvier.