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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes de la Marne (chMa) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : D. Kihaï
ChMa156
1266 (n.st.), janvier
Type de document: charte: octroi d'aumône
Objet: [1] Henri comte de Grandpré et Ysabelle sa femme, [3,5] approuvent et autorisent l'aumône que Jean Baras de Grandpré, clerc, a fait au prieuré de Saint-Mart de Grandpré, [4] en cens et surcens qu'il avait à Grandpré, jusqu'à la valeur de quarante sous parisiens, [6] à tenir en mainmorte, mais sans la garde et la justice que le comte se les réserve, [7] en promettant au prieuré qu'ils ne s'opposeront jamais à cet accord, [8] et certifiant en même temps que leur fils aîné l'approuve entièrement.
Auteur: Henri comte de Grandpré et Ysabelle sa femme
Disposant: auteurs
Sceau: auteurs
Bénéficiaire: prieuré de Saint-Mart de Grandpré
Autres Acteurs: Jean Baras de Grandpré, clerc
Rédacteur: scriptorium du prieuré de Saint-Mart de Grandpré
Support: parchemin scellé sur lacs de soie rouge de deux sceaux (fragments) de cire brune; 210x150; repli: 25
Lieu de conservation: AD Marne 54H 260, no 12 - Abbaye Saint-Denis de Reims
1 Nos
Henris
cuens
de
Grantpré
et
Ysabiaus
contesse
de
ce
meïsme
leu
2 faisons·
à·
savoir
\2
à
tous
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront
et
oront·
3 que
nos
l'aumone
et
le
don
que
Jehens
\3
diz
Baras
de
Grantpré
clers
qui
est
mors·
a·
fait
à
la
prioulé
de
Saint
Mart
de
Grantpré,
as
\4
usages
des
signours
demorans
an
la
prioulé
devant
dite,
4 c'est·
à·
savoir
des
cens
et
des
sorcens
\5
que
il
avoit
et
tenoit
en
nostre
chatel
et
en
terruir
de
Grantpré,
sors
maisons
et
terres,·
sar
prés
\6
et
sors
vignes
jusques
à
la
valour
de
quarente
sous
de
parisis,·
5 pour
Dieu
et
pour
l'amor
\7
que
nos
avons
an vers
la
devant
dite
priouté,
volons,
greons
et
otrions
à-la
devant
dite
priouté,
\8
6 que
elle
puisse
tenir
et
tiegne
bien
et
en
pais
à
tous
jours
an
main-morte
ces
cens
et
sorcens
\9
devans
diz,
sauve
nostre
garde
et
nostre
justisse.·
7 Et
prometons
par
nos
fois
donnees
corpores
que
\10
encontre
ces
chauses
nos
ne
venrons
jamais
ne
ne
ferons
venir
par
nos
ne
par
autre.·
8 Et
\11
ces
choses
devant
dites
toutes
a
loees
et
greees
notre
chier
fiz
ainnés
Henris.·
9 Et
en
tesmoig\12nage
de
ces
choses
et
pour
ce
que
elles
soient
fermes
et
estables,
nos
avons
donné
à
la
de\13vant
dite
priouté
ces
presentes
lettres·
seelees
de
nos
propes
seaus.·
10 Et
ces
lettres
furent
\14
faites
et
donnees
an
l'an
de
l'incarnation
nostre
Signour·
mil
deuz
cens
soissante
cinc
\15
el
mois
de
janvier.
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