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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes de la Marne (chMa) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : D. Kihaï
ChMa150
1265, 1er août
Type de document: charte: vente
Objet: [1] Renaut de Hues Mainil, châtelain de Choilley, et Ysabelle sa femme, [3] ont vendu à l'abbaye Notre-Dame d'Argensolles la moitié de l'herbage [4] qui appartenait à Guiot Bonvalier, [6] sauf douze déniers de cens que les religieuses devront leur acquitter à la saint Rémy, ainsi comme l'a fait depuis toujours Guiot, [8] contre cinquante livres tournois qu'ils ont entièrement encaissé, [9] en promettant à l'abbaye qu'ils ne chercheront à revenir sur cette vente ni eux ni quelqu'un d'autre pour eux, [11] en certifiant cet accord par la mise en gage de tous leurs biens, [13,16] ainsi que ceux de plusiers personnalités de la région.
Auteur: Renaut de Hues Mainil, châtelain de Choilley et Ysabelle sa femme
Disposant: auteur
Sceau: auteurs
Bénéficiaire: abbaye Notre-Dame d'Argensolles; Renaut de Hues Mainil châtelain de Choilley et Ysabelle sa femme
Autres Acteurs: Guiot Bonvalier
Rédacteur: scriptorium de l'abbaye Notre-Dame d'Argensolles
Support: parchemin jadis scellé sur double queue; 210x150; repli: 15
Lieu de conservation: AD Marne 70H 23 - Abbaye Notre-Dame d'Argensolles
1 · /: Je
Renaus
de
Hue
Mainil
chatelains
de
Choillei
et
ma-damme
Yssabiaus
sa-famme
2 à
tos
ces
qui
ces
presentes
lestres
verront
\2
et
oront,
salut
an-nostre
Signeur.·
3 Sachent
tuit
que
nous
avons
vendut
et
vendons·:
à·/:·
l'abesse
et
au
couvent
\3
de
l'eglise
Nostre
Damme
d'Argensoles;
la
moitié
do
herbegage
qui
fu
Bonvalier:·
4 c'est
à
savoir
la
partie
toute-an\4tieremant
qui
fu
Guiot
Bonvalier
son
fil
à
tous
les
appendisses
de
celle
partie,·
et
devant
et
derier
et
jusques
an
\5
chemin,·
5 li
ques
herbejages
siet
an
la-vile
de
Choillei·
delez
la
Marechaude
d'une
part
et
deles
les
anfans
Tommas
d'autre
\6
partie·
et
tient
au
chemin·
devant·
Aremi?
la-Ville,·
et
au-santier
de
rier.
6 Et
l'avons
vendue
toute
quite
et
fran\7che
de
toutes
servitutes
fors
·XII.
d.
de
cens
randans
chacun
an·
à
nous
ou
à·
nos
oirs·
à·
la
Saint
Remei
an
vandang\8es,
7 les
quex
[1]
.XII.
d.
de
cens
cis
Guios
Bons_valiers
et
ci
oir
ont
tos
jours
paiiés·
à·
à
signeurs
devant
dis.
8 Et
cis
vend\9ages
fu
fais
parmi·
cinquante
livres
de
tornois,
des
quex
·L·
livres
devant
dis
nous
nous
tenons
por
bien
\10
paiiés
an
bons
deniers
contans,·
9 et
premetons
par
nos
fois
corporeles
que
contre
ce-vandaje
ne
revanrons,
\11
ne
porchasserons
par
nous
ne
par
autre
à-revenir,
10 ains
an
premetons
à-la
dite·:
abesse
et
au
convant
à
porter
loiail
\12
garantie
[2]
encontre
tous
cex
qui
an
voroient
venir
n'à
plait
n'à
droit.
11 Et
por
la
garantie
à
porter,
\13
nous
an
oblegons
nous
et
nos
oir
et
tous
nos
biens
an-quelconz
leu·
il
soient
presens
et
à·
avenir.
12 Et
à·
plus
grant
\14
seurté,
por
bien
tenir
les
convenances
devant
dites,
ce
n'establissent
plesge,
13 c'est
à
savoir·
Simons
li-Poire,·
Jehans
\15
li-Grailleurs,·
Jehenes
fix
Quaques,·
Lanbers
Goutee,·
Jehennes
li
Sures,·
Gerars
li
fix
le
marechal,·
Coles
li
fix
\16
Esurart,·
Symonnes
Mitovars.
14 Et
chacuns
por
tout
as
usages
de
chatel
de
Choillei
et
an-promestent
à
randre
to\17tes
les
cous?
et
les
domages
ce
l'eglise
les
i-avoit,
15 et
anquesroit
ou
l'abesse
ou
le
procureur
de
l'eglise
par
sa
simp\18le
parole
sans
autre
provanse
faire.·
16 Et
ont
obligié
et
oblesgent
tous
lors
biens
presens
et
à-venir.
17 Et
nous
et
li
pl\19esge
avons
renoncié
et
renonsons
à-toutes
choses
de
fait
et
de
droit
qui
nous
et
eus
poroit
aidier
et
l'eglise
\20
nuire.
18 An-tesmoing
de
la-quel
chose,
por
ce
qu'elle
soit
ferme
et
estable,
nos
avons
bailliés
ces
presentes
lestres
\21
ceellees
de
nos
propes
ceaus,
19 an
l'an
de
grace
mil
.CC·LX·
V,·
le
jour
de
feste
saint
Piere
antrant?·
aost.
Notes de transcription
[1] Suscrit.
[2] Ms.: un début de mot rayé: ap.
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