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Corpus : chartes de la Marne (chMa)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : D. Kihaï

chMa091

1257 (n.st.), mars

Type de document: charte: octroi

Objet: [1] Gobert de Mont Chaulon, écuyer seigneur de Beconville [3] autorise l'abbaye Notre-Dame de Cheminon à bénéficier de 10 journées de terre sises à Saint-Quentin et à Saint-Lumier, [4] qui proviennent de l'aumône accordée par Raoul de Saint-Quentin, jadis doyen de Notre-Dame de Vitry. [6] L'écuyer permet en plus aux religieux d'y acquérir encore 5 journées de terre, [9] cet octroi lui valant 15 livres tournois.

Auteur: Gobert de Mont Chaulon écuyer, seigneur de Beconville

Disposant: auteur

Sceau: auteur

Bénéficiaire: abbaye Notre-Dame de Cheminon

Rédacteur: scriptorium de l'abbaye Notre-Dame de Cheminon

Support: parchemin scellé sur double queue d'un sceau de cire jaune; 265x135; repli: 20

Lieu de conservation: AD Marne 17H 128, no 18 - Abbaye Notre-Dame de Cheminon

Verso: Carta Gob(er)ti de Mo(n)t Chauelon de S(anc)to Q(u)intius (XIVe s.)

1 Je Goberz de Mont Chaulon escuiers, sires de Beconvile, 2 faz savoir à toz celx qui verront ces lettres 3 que je ai otroié à l'eglise de \2 Cheminon de l'ordre de Citiaux à tenir et à avoir parmenablement en-pais par la costume rendent deis jornelx de terre en la fin de Saint \3 Quantin et de Saint Liemer 4 que il ont de l'aumone mon seignor Raol de Saint Quantin· qui fu doïens de Nostre Damme de Vitri,· 5 et plus \4 se plus i avoit de l'aumone jusqu'à ·XV· jorneix.· 6 Et si ai ancor otroié à la dite eglise que elle puisse encor aquester en ces deus \5 leus ou en l'un tant que quinze jornelx i-ait.· 7 Et si en doi à la dite eglise porter garentie· et je et mi hoir vers toz celx \6 qui à-droit voldroient venir,· sauf le droit d'autrui.· 8 Et se aucuns lor en escooit? aucune chose par droit, la dite e\7glise porroit aquerre tant que quinze jornelx i-avroit.· 9 Et ce lor ai je otroié por· quinze livres de tornois,· des quex \8 je me taig à paiez à plain.· 10 Et ceste chose et cest otroi ai je fait par la requeste et par la volenté ma damme \9 Perrete de Vile ma suere et dammoiselle Mahaut ma fame de cui la terre muet.· 11 Et avons promis et je et elles par nos \10 foiz corporelment donees· que nos ces choses tenrrons en bone foi fermement et establement sanz rapeler.·
12 Et por ce que ce \11 soit ferme chose et estable,· je Goberz ai ces presanz lettres donees à la dite eglise seelees de mon seel.·
13 Ce fu fait l'an \12 nostre Seignor ·M·CC·L· VI,· ou mois de marz.·