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Corpus : chartes de la Marne (chMa)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : D. Kihaï

ChMa050

1251, octobre

Type de document: charte: notification d'aumône

Objet: [1] Thiébaut [II] comte de Bar, [3] notifie que Geoffroy seigneur de Nonsard, a fait une aumône à l'abbaye de Trois-Fontaines de tout ce qu'il possède à Cullei: [4] en terres, en prés, en bois, en vignes, etc., [5] y compris Warinet et ses deux soeurs et leurs manies, [8] Geoffroy ne pouvant obliger ses hommes à se marier avec ceux de l'abbaye [7] ni le seigneur de Trois-Fontaines ne pourra contraindre les siens à se lier avec ceux de Geoffroy [voir ch. 037].

Auteur: Thiébaut [II] comte de Bar

Disposant: auteur

Sceau: auteur

Bénéficiaire: abbaye de Trois-Fontaines

Autres Acteurs: Geoffroy seigneur de Nonsard; Warinet et ses deux soeurs et leurs manies

Rédacteur: scriptorium de l'abbaye de Trois-Fontaines

Support: parchemin jadis scellé sur double queue?; 200x205; repli: 30

Lieu de conservation: AD Marne 22H 51, no 3 - Abbaye de Trois-Fontaines

1 Jou· Thiebaus· cuens de Bar le Duc 2 faz savoir à tous ciaus ki ces letres verront et orront \2 3 ke Joifrois chevaliers, sires de Nonsart, a doné en permanable aumone à l'e glise de Trois\3fontaines, pour l'ame de lui et de ses ancisseurs tout che k'il a et k'il puet avoir en la vile \4 de Cullei: 4 en terres,; en quartiers,; en prez,; en bois,; en vignes,; en costumes,; en rentes,; en \5 ventes,; en ban et en joustice;· 5 et lour a doné Warinet et ses ·II· serours et lor maisnies, \6 à tous jours, 6 et ce k'il afiert au ban et au parrochage de Cullei,· 7 sauf ce ke cil de Trois\7fontaines ne sievrront lour fames de Cullei ki se marieront as homes mon signor Joifroi \8 de sor-dit,· 8 ne cil Joifrois ne sievrra les soies femes ki se marieront as homes de Troisfontainne \9 ki seront de l'aumone le devant dit Joifroi.· 9 Et cest don et ceste aumone cil Joifrois l'a faite \10 par le los et l'otroi de Hawi sa fame et de Warin son fil, chevalier, et de ses autres hoirs.· 10 Et si sont \11 tenu li hoir celui Joifroi à garantir ceste aumosne contre tous ceus ki en vaurront à droit estre.· \12
11 Et je· Thiebaus,· cuens de Bar devant dis; comme sires dou païs, lo et conferme ceste aumosne,; ensi \13 comme ele est devisee devant à Troisfontaines.·

12 Et pour che ke che soit à touz jours \14 ferme chose et estable,; je ai mis mon sael à ces letres.·
13 Ces letres furent faites l'an \15 ke li miliaires estoit par mil· deus cens· et cinquante et un,· en mois d'octobre.