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Corpus : (TEST_CORPUS)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

P1276081603

S.l. [Paris] - 1276, 16 août

Type de document: Lettre patente: confirmation de vente

Objet: [1] Jehan le Saunier, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Andriu De Sauz, bourgeois de Paris, Nicholas dit Baudri et Basile sa femme, Thibaut et Andriu, neveux dudit Nicholas, Perronnele La Baudrie, Jehan Tioul et Alés sa femme et Jehanot Le Cordoennier [4] ont vendu au roi de France Philippe [III dit l'Hardi] et ses hoirs [5] 5 quartiers et 3 quarrés de terre de qui étaient devant le bois, [6] pour 66 sous de parisis qu'ils ont eu et dont ils se tindrent pour satisfait. [7] Les mêmes vendeurs ont reconnu leur avoir vendu au roi [8] aussi 3 quartier de terrre arable devant le bois, pour y faire construire des voies qui portaient audit bois. [9] Le prix de la vente est fixé à 37 sous et 6 deniers de parisis qu'ils ont eu et dont ils se tindrent pour satisfait. [10] Encore, Guerin de Sant Mandé [Val-de-Marne] et sa femme [11] affirment d'avoir vendu au roi de France [12] une voie qui s'étendait parmi leur terre de la Conciergerie Nueve entre Paris et Seint Mandé, avec toutes ses redevances. [13] Le prix de la vente est fixé pour 66 sous de Paris et 12 sous de prêt que Guerin avait avec le roi de France. [14] Les vendeurs renoncent de manière définitive à tout droit qu’il pourraient réclamer [17] et garantissent la vente en la soumettant à la justice du prévôt.

Auteur: Jehan le Saunier, garde de la prévôté de Paris

Disposant: Andriu De Sauz, bourgeois de Paris; Nicholas dit Baudri, Basile sa femme; Thibaut, Andriu neveux dudit Nicholas; Perronnele La Baudrie; Jehan Tioul, Alés sa femme; Jehanot Le Cordoennier; Guerin de Seint Mandé [Val-de-Marne] et sa femme

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: roi de France Philippe [III dit l'Hardi] et ses hoirs

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Original parchemin, scellé du sceau en cire verte de la Prévôté de Paris

Lieu de conservation: Paris AN: S 2349A – Saint Denis, n° 48

1  ·· À touz ceus qui cez letres verront ,·· 2 Jehan le Saunier , garde de la prevosté de Paris , salut 3 Nous \2 fesons à - savoir que par devant nous vindrent Andriu de Sauz bourgeois de Paris Nicholas dit Baudri et Ba \3 sile sa famme Tibaut et Andriu neveuz du dit Nicholas Perronnele la Baudrie · et Jehan Tioul · et Alés \4 sa fame · et Jehannot le Cordoennier 4 et reconnurent eus avoir vendu et quité à toz jors , à nostre seingneur \5 le roi et à ses hoirs 5 cinc quartiers et trois quarriax de terre qu ' il avoient dedanz l ' anclos du bois dort \6 l ' en a fet cort et chanbres aisiees 6 pour soissante et sis solz de Paris qu ' il ont eüz , si comme il disoi\7ent et dont il se tindrent apaiez par devant nous 7 Derechief eus toz ensamble reconnurent avoir \8 vendu et quité à toz jors , à nostre seingneur le roi et à ses hoirs 8 trois · quartier de terre ara\9ble qu ' il avoient dehors les murs du dit bois et joingnanz aus diz murs pour fere chemin \10 commun d ' aler au bois et ailleurs 9 pour trante et sept solz et sis deniers par . qu ' il ont eüz \11 et dont il se tindrent apaiez par devant nous 10 Derechief vindrent par devant nous Guerin \12 de Seint Mandé et Isabel sa famme 11 et reconnurent eus avoir vendu et quité à toz jors , à nostre \13 seingneur le roi et à ses hoirs , 12 une voie alant et venant parmi leur terre de la conciergerie \14 nueve à Paris et à Seint Mandé , et damages et toutes autres choses : sesines , ventes et autres \15 redevances 13 pour soissante souz de Paris qu ' il ont eüz , et avec douz solz de par . de prest que celui \16 Guerin fist au roi pour les despens paier aus prigeürs le roi , qu ' il ont eüz et dont \17 il se tindrent apaiez par devant nous en renunçant à ce qu ' il puissent dire \18 qu ' il n ' aient eüz les deniers desus diz du tout en tout 14 Et promistrent , par devant \19 nous et par leur loiax creanz les devant diz vendeurs , que eus encontre la vente desus dite \20 par droit d ' eritage , d ' eschaoite , de conquest , de doere de don pour noces ne par nule autre \21 droit quelqu ' il soit , commun ou especial , n ' iront à nul jour 15 Et que eus à nostre seingneur le \22 roi et à ses hoirs , la dite vente , sanz nule redevance rendre , garandiront , deliverront \23 et deffendront en jugement et hors jugemen contre toz , à toz jors , toutes les foiz qet mestier \24 en sera , aus us et aus coutumes de France ; 16 tranportant , desorendroit , en - iceus achateurs \25 et en leur hoirs tout le droit qu ' il avoient en la vente desus dite sanz riens reclamer \26 à jamés , à nul jour 17 Et quant à ce tenir fermement , les devant diz vendeurs ont obli\27gié et soumis , chacuns pour le tout eus et leur hoirs touz leur biens et les biens de \28 leur hoirs , muebles n - muebles , presenz et a - venir , q ' il soient , à jousticier à nous \29 ou à noz sucesseurs 18 en renunçant au previllege de croiz prise et à prandre , et à ce qu ' il ne \30 puissent dire eus avoir esté deceüz en cest marchié outre la moitié du droit pris . \31 19 En temoing de ce ,/ nous avons mis en cez letres le seel de la prevosté de Paris , \32 20 l ' an de grace mil ·CC· soissante seze , ou mois d ' aoust l ' endemain de la miaoust .