|
Documents linguistiques galloromans
Corpus : (TEST_CORPUS) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
P1276081603
S.l. [Paris] - 1276, 16 août
Type de document: Lettre patente: confirmation de vente
Objet: [1] Jehan le Saunier, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Andriu De Sauz, bourgeois de Paris, Nicholas dit Baudri et Basile sa femme, Thibaut et Andriu, neveux dudit Nicholas, Perronnele La Baudrie, Jehan Tioul et Alés sa femme et Jehanot Le Cordoennier [4] ont vendu au roi de France Philippe [III dit l'Hardi] et ses hoirs [5] 5 quartiers et 3 quarrés de terre de qui étaient devant le bois, [6] pour 66 sous de parisis qu'ils ont eu et dont ils se tindrent pour satisfait. [7] Les mêmes vendeurs ont reconnu leur avoir vendu au roi [8] aussi 3 quartier de terrre arable devant le bois, pour y faire construire des voies qui portaient audit bois. [9] Le prix de la vente est fixé à 37 sous et 6 deniers de parisis qu'ils ont eu et dont ils se tindrent pour satisfait. [10] Encore, Guerin de Sant Mandé [Val-de-Marne] et sa femme [11] affirment d'avoir vendu au roi de France [12] une voie qui s'étendait parmi leur terre de la Conciergerie Nueve entre Paris et Seint Mandé, avec toutes ses redevances. [13] Le prix de la vente est fixé pour 66 sous de Paris et 12 sous de prêt que Guerin avait avec le roi de France. [14] Les vendeurs renoncent de manière définitive à tout droit qu’il pourraient réclamer [17] et garantissent la vente en la soumettant à la justice du prévôt.
Auteur: Jehan le Saunier, garde de la prévôté de Paris
Disposant: Andriu De Sauz, bourgeois de Paris; Nicholas dit Baudri, Basile sa femme; Thibaut, Andriu neveux dudit Nicholas; Perronnele La Baudrie; Jehan Tioul, Alés sa femme; Jehanot Le Cordoennier; Guerin de Seint Mandé [Val-de-Marne] et sa femme
Sceau: Prévôté de Paris
Bénéficiaire: roi de France Philippe [III dit l'Hardi] et ses hoirs
Rédacteur: Prévôté de Paris
Support: Original parchemin, scellé du sceau en cire verte de la Prévôté de Paris
Lieu de conservation: Paris AN: S 2349A – Saint Denis, n° 48
1 ·· À
touz
ceus
qui
cez
letres
verront
,··
2 Jehan
le
Saunier
,
garde
de
la
prevosté
de
Paris
,
salut
.·
3 Nous
\2
fesons
à
-
savoir
que
par
devant
nous
vindrent
Andriu
de
Sauz
bourgeois
de
Paris
,·
Nicholas
dit
Baudri
et
Ba
\3
sile
sa
famme
,·
Tibaut
et
Andriu
neveuz
du
dit
Nicholas
,·
Perronnele
la
Baudrie
·
et
Jehan
Tioul
·
et
Alés
\4
sa
fame
·
et
Jehannot
le
Cordoennier
,·
4 et
reconnurent
eus
avoir
vendu
et
quité
à
toz
jors
,
à
nostre
seingneur
\5
le
roi
et
à
ses
hoirs
,·
5 cinc
quartiers
et
trois
quarriax
de
terre
qu
'
il
avoient
dedanz
l
'
anclos
du
bois
dort
\6
l
'
en
a
fet
cort
et
chanbres
aisiees
,·
6 pour
soissante
et
sis
solz
de
Paris
qu
'
il
ont
eüz
,
si
comme
il
disoi\7ent
et
dont
il
se
tindrent
apaiez
par
devant
nous
.·
7 Derechief
eus
toz
ensamble
reconnurent
avoir
\8
vendu
et
quité
à
toz
jors
,
à
nostre
seingneur
le
roi
et
à
ses
hoirs
,·
8 trois
·
quartier
de
terre
ara\9ble
qu
'
il
avoient
dehors
les
murs
du
dit
bois
et
joingnanz
aus
diz
murs
pour
fere
chemin
\10
commun
d
'
aler
au
bois
et
ailleurs
,·
9 pour
trante
et
sept
solz
et
sis
deniers
par
.
qu
'
il
ont
eüz
\11
et
dont
il
se
tindrent
apaiez
par
devant
nous
.·
10 Derechief
vindrent
par
devant
nous
Guerin
\12
de
Seint
Mandé
et
Isabel
sa
famme
,·
11 et
reconnurent
eus
avoir
vendu
et
quité
à
toz
jors
,
à
nostre
\13
seingneur
le
roi
et
à
ses
hoirs
,
12 une
voie
alant
et
venant
parmi
leur
terre
de
la
conciergerie
\14
nueve
à
Paris
et
à
Seint
Mandé
,
et
damages
et
toutes
autres
choses
:
sesines
,
ventes
et
autres
\15
redevances
,·
13 pour
soissante
souz
de
Paris
qu
'
il
ont
eüz
,
et
avec
douz
solz
de
par
.
de
prest
que
celui
\16
Guerin
fist
au
roi
pour
les
despens
paier
aus
prigeürs
le
roi
,
qu
'
il
ont
eüz
et
dont
\17
il
se
tindrent
apaiez
par
devant
nous
,·
en
renunçant
à
ce
qu
'
il
puissent
dire
\18
qu
'
il
n
'
aient
eüz
les
deniers
desus
diz
du
tout
en
tout
.·
14 Et
promistrent
,
par
devant
\19
nous
et
par
leur
loiax
creanz
les
devant
diz
vendeurs
,
que
eus
encontre
la
vente
desus
dite
\20
par
droit
d
'
eritage
,
d
'
eschaoite
,
de
conquest
,
de
doere
de
don
pour
noces
ne
par
nule
autre
\21
droit
quelqu
'
il
soit
,
commun
ou
especial
,
n
'
iront
à
nul
jour
.·
15 Et
que
eus
à
nostre
seingneur
le
\22
roi
et
à
ses
hoirs
,
la
dite
vente
,
sanz
nule
redevance
rendre
,
garandiront
,
deliverront
\23
et
deffendront
en
jugement
et
hors
jugemen
contre
toz
,
à
toz
jors
,
toutes
les
foiz
qet
mestier
\24
en
sera
,
aus
us
et
aus
coutumes
de
France
;
16 tranportant
,
desorendroit
,
en
-
iceus
achateurs
\25
et
en
leur
hoirs
tout
le
droit
qu
'
il
avoient
en
la
vente
desus
dite
sanz
riens
reclamer
\26
à
jamés
,
à
nul
jour
.·
17 Et
quant
à
ce
tenir
fermement
,
les
devant
diz
vendeurs
ont
obli\27gié
et
soumis
,
chacuns
pour
le
tout
eus
et
leur
hoirs
touz
leur
biens
et
les
biens
de
\28
leur
hoirs
,
muebles
n
-
muebles
,
presenz
et
a
-
venir
,
où
q
'
il
soient
,
à
jousticier
à
nous
\29
ou
à
noz
sucesseurs
,·
18 en
renunçant
au
previllege
de
croiz
prise
et
à
prandre
,
et
à
ce
qu
'
il
ne
\30
puissent
dire
eus
avoir
esté
deceüz
en
cest
marchié
outre
la
moitié
du
droit
pris
.
\31
19 En
temoing
de
ce
,/
nous
avons
mis
en
cez
letres
le
seel
de
la
prevosté
de
Paris
,
\32
20 l
'
an
de
grace
mil
·CC·
soissante
seze
,
ou
mois
d
'
aoust
l
'
endemain
de
la
miaoust
.
|
|