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Corpus : (chPrév)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chPrév007

S.l. [Paris] - 1276, octobre

Type de document: Lettre patente: confirmation de vente et quittance

Objet: [1] Jehan le Saunier, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Ace Bonffier et Marie sa femme, Lambert Desbordés et Gille sa femme, tous résidents à Charonne [Seine] [4] ont vendu au roi Philippe [III, dit le Hardi] et à ses hoirs [5] trois quartier de terre arable à peu près du bois de Vincennes [Val-de-Marne], [6] chargé de 4 deniers et maille de cens. [7] Le prix de vente est établi en 25 sous de parisis que les vendeurs ont reçus et dont il se tiennent pour satisfait. [9] Tous les vendeurs renoncent de manière définitive à tout droit qu’ils pourraient réclamer. [11] Ils garantissent la vente soumettant tous leurs biens à la justice du prévôt.

Auteur: Jehan le Saunier, garde de la Prévôté de Paris

Disposant: Ace Bonffier, Marie sa femme; Lambert Desbordés, Gille sa femme

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: roi Philippe [III, dit le Hardi]

Autres Acteurs: Gregoire, chanoine de la chapelle royale, Philippe officier chargé de l'administration des voies publiques

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Original parchemin, scellé du sceau de la Prévôté de Paris

Lieu de conservation: Paris AN: J 157 – Saint Mandé, n° 51

Commentaire:

1  ·· À touz ceus qui cez leitres verront ,/ 2 Jehan le Saunier ,/ garde de la prevosté de Paris ,/ salut ./ 3 Nous feisonz à savoir \2 que par devant nous vindrent Ace Bonffier ,/ Marie sa fame ,/ Lambert Desbordés et Gille sa fame ,/ touz de \3 Charronne ;/ 4 et requenurent en - droit qu ' il avoient vendu et par non de pure vente perpetuelment quité \4 et otroié à touz jors , à nostre chier seingeur lou roi de France et à ses hoirs , 5 trois quartiers de \5 terre arrable qu ' il avoient ,/ si comme il disoient ,/ devant la muete du bois de Vichaines ,/ 6 tenant d ' une \6 part à la terre de seint Antoine et d ' autre part à la terre aus moines de seint Mandé en la censive seint Mandé ,/ char\7gez en quatre deniers et maille de cens ,/ si comme il disoient ,/ 7 pour vint et cinc souz de par . que li devant \8 dit vendeur ont et receü en denier contans et dont il se tindrent bien apaié par devant nous ./ 8 Et à la_dite \9 terre couste_dens sanz aesbonner et amesmer ,/ si comme il disoient ;/ 9 et promidrent li devant dit \10 vendeur par leur loiaus creans chascun pour le tout ,/ qu ' il encontre la vente et la quitance desus \11 dite n ' iront ne aler ne feront par eus ne par nul autre ,/ par droit d ' eritage ,/ par reson de conquest ,/ de douaire ,/ \12 ne par nul autre droit quex qu ' il soit à nul jour ;/· 10 ançois les trois quartiers de terres desus diz \13 garantiront ,/ deliveront et deffendront à leur couz et à leur despens ,/ en jugement et hors ju\14gement ,/ toutes les fois que mestiers en sera ,/ à mon_seingeur lou roi et à ses hoirs ,/ contre les tensiers \15 et contre touz autres ,/ aus us et as coustumes de France ;/ 11 et quant à ce tenir fermement ,/ li devant \16 dit vendeur ont obligié et soumis chasun pour le tout eus et leur hoirs et touz leur biens \17 muebles et non muebles , presens et à - venir , qu ' il soient , à jousticier à nous ou à nos successeurs ./ 12 Et \18 en tesmoing de ce , nous avons mis le seel de la prevosté de Paris en cez lettres , 13 l ' an \19 de grace mil CC· sexante et seze , ou mois d ' octouvre ·