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Corpus : (chPrév) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
chPrév007
S.l. [Paris] - 1276, octobre
Type de document: Lettre patente: confirmation de vente et quittance
Objet: [1] Jehan le Saunier, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Ace Bonffier et Marie sa femme, Lambert Desbordés et Gille sa femme, tous résidents à Charonne [Seine] [4] ont vendu au roi Philippe [III, dit le Hardi] et à ses hoirs [5] trois quartier de terre arable à peu près du bois de Vincennes [Val-de-Marne], [6] chargé de 4 deniers et maille de cens. [7] Le prix de vente est établi en 25 sous de parisis que les vendeurs ont reçus et dont il se tiennent pour satisfait. [9] Tous les vendeurs renoncent de manière définitive à tout droit qu’ils pourraient réclamer. [11] Ils garantissent la vente soumettant tous leurs biens à la justice du prévôt.
Auteur: Jehan le Saunier, garde de la Prévôté de Paris
Disposant: Ace Bonffier, Marie sa femme; Lambert Desbordés, Gille sa femme
Sceau: Prévôté de Paris
Bénéficiaire: roi Philippe [III, dit le Hardi]
Autres Acteurs: Gregoire, chanoine de la chapelle royale, Philippe officier chargé de l'administration des voies publiques
Rédacteur: Prévôté de Paris
Support: Original parchemin, scellé du sceau de la Prévôté de Paris
Lieu de conservation: Paris AN: J 157 – Saint Mandé, n° 51
Commentaire:
1 ·· À
touz
ceus
qui
cez
leitres
verront
,/
2 Jehan
le
Saunier
,/
garde
de
la
prevosté
de
Paris
,/
salut
./
3 Nous
feisonz
à
savoir
\2
que
par
devant
nous
vindrent
Ace
Bonffier
,/
Marie
sa
fame
,/
Lambert
Desbordés
et
Gille
sa
fame
,/
touz
de
\3
Charronne
;/
4 et
requenurent
en
-
droit
qu
'
il
avoient
vendu
et
par
non
de
pure
vente
perpetuelment
quité
\4
et
otroié
à
touz
jors
,
à
nostre
chier
seingeur
lou
roi
de
France
et
à
ses
hoirs
,
5 trois
quartiers
de
\5
terre
arrable
qu
'
il
avoient
,/
si
comme
il
disoient
,/
devant
la
muete
du
bois
de
Vichaines
,/
6 tenant
d
'
une
\6
part
à
la
terre
de
seint
Antoine
et
d
'
autre
part
à
la
terre
aus
moines
de
seint
Mandé
en
la
censive
seint
Mandé
,/
char\7gez
en
quatre
deniers
et
maille
de
cens
,/
si
comme
il
disoient
,/
7 pour
vint
et
cinc
souz
de
par
.
que
li
devant
\8
dit
vendeur
ont
eü
et
receü
en
denier
contans
et
dont
il
se
tindrent
bien
apaié
par
devant
nous
./
8 Et
à
la_dite
\9
terre
couste_dens
sanz
aesbonner
et
amesmer
,/
si
comme
il
disoient
;/
9 et
promidrent
li
devant
dit
\10
vendeur
par
leur
loiaus
creans
chascun
pour
le
tout
,/
qu
'
il
encontre
la
vente
et
la
quitance
desus
\11
dite
n
'
iront
ne
aler
ne
feront
par
eus
ne
par
nul
autre
,/
par
droit
d
'
eritage
,/
par
reson
de
conquest
,/
de
douaire
,/
\12
ne
par
nul
autre
droit
quex
qu
'
il
soit
à
nul
jour
;/·
10 ançois
les
trois
quartiers
de
terres
desus
diz
\13
garantiront
,/
deliveront
et
deffendront
à
leur
couz
et
à
leur
despens
,/
en
jugement
et
hors
ju\14gement
,/
toutes
les
fois
que
mestiers
en
sera
,/
à
mon_seingeur
lou
roi
et
à
ses
hoirs
,/
contre
les
tensiers
\15
et
contre
touz
autres
,/
aus
us
et
as
coustumes
de
France
;/
11 et
quant
à
ce
tenir
fermement
,/
li
devant
\16
dit
vendeur
ont
obligié
et
soumis
chasun
pour
le
tout
eus
et
leur
hoirs
et
touz
leur
biens
\17
muebles
et
non
muebles
,
presens
et
à
-
venir
,
où
qu
'
il
soient
,
à
jousticier
à
nous
ou
à
nos
successeurs
./
12 Et
\18
en
tesmoing
de
ce
,
nous
avons
mis
le
seel
de
la
prevosté
de
Paris
en
cez
lettres
,
13 l
'
an
\19
de
grace
mil
CC·
sexante
et
seze
,
ou
mois
d
'
octouvre
·
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