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Corpus : (chPrév)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chPrév006

S.l. [Paris] - 1276, 16 août

Type de document: Lettre patente: confirmation de vente

Objet: [1] Jehan le Saunier, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Robert le Queu frère d'Isenbart le Queu, a vendu au roi Philippe [III, dit le Hardi] [5] 22 arpents de terre arable situés entre l'abbaye de Saint Antonine, à peu près de Paris, et la conciergerie du roi de Sicile.[6] Le prix de vente est fixe à 66 livres de parisis que le vendeur a reçu e dont il se tient pour satisfait. [7] Jehan le Saunier notifie en outre que Guillaume de Saint Mandé [Val-de-Marne] Aceline sa famme [8] ont vendu au roi 8 arpents de terre arable à Saint Mandé. [10] Le prix de vente est fixe à 24 livres de parisis que les vendeurs ont reçu e dont ils se tiennent pour satisfait. [12] le 30 arpents totaux de terre sont donnés à l'abbé et au couvent de Saint-Magloire [Ile-de-France] comme récompense pour 16 arpents et un quartier de terre que le roi avait pris, avec toutes ses rédevances, et que appartenaient à l'abbé. [13] Les vendeurs renoncent de manière définitive à tout droit qu’il pourraient réclamer [14] et garantissent la vente soumettant tous leurs biens à la justice du prévôt.

Auteur: Jehan le Saunier, garde de la Prévôté de Paris

Disposant: Robert le Queu frère Isenbart le Queu; Guillaume de Saint Mandé [Val-de-Marne] Aceline sa femme

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: roi Philippe [III, dit le Hardi]; abbé et couvent de Saint-Magloire [Ile-de-France]

Autres Acteurs: Jean Hiecelin; roi de Sicile [Charles I d'Anjou], abbaie et couvent de saint Antoine [Ile-de-France]; Gilbert Pinagot; Guerin de Saint Mandé [Val-de-Marne]; Guillaume et sa femme

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Original parchemin, scellé en cire verte de la Prévôté de Paris

Lieu de conservation: Paris AN: J 157 – Saint Mandé, n° 47

Commentaire:

1  ·· À touz ceus qui cez lettres verront ,/·· 2 Jehan le Saunier ,/ garde de la prevosté de Paris , \2 salut ./· 3 Nous fesons à savoir que par devant nous vint mestre Robert le Queu frere sire Isenbart \3 le Queu ; 4 et reconnut en droit lui avoir vendu et quité , à nostre seingneur le roi de France et à \4 ses hoirs , 5 vint et deus arpenz de terre arable qu ' il avoit assis dejouste la terre à l ' abbeesse et \5 au couvant de seint Antoyne delez Paris d ' une part et de l ' autre part à la terre au concierge \6 au roi de Sezile ,/· en la censive Jehan Hiecelin jadis ,/· 6 pour soissante et sis lb . de par . qu ' il a eüz , si comme il disoit et dont il se tint apaiez par devant nous ./· 7 Derechief vindrent \7 par devant nous Guillaume Pinagot de Seint Mandé et Aceline sa famme ,/· 8 et reconnu\8rent en droit eus avoir vendu et quité à toz jors , à nostre seingneur le roi de France \9 et à ses hoirs ,/· 9 huit arpenz de terre arable qu ' il avoient assis ou terroer de seint Man \10 en trois pieces ,/· dont l ' une piece joint à la terre Gilebert Pinagot d ' une part · et à Guerin \11 de seint Mandé d ' autre part ,/· et l ' autre piece joint de touz costez aus diz guilert et à sa famme \12 et la tierce piece joint d ' une part à la terre Gilebert Pinagot · et d ' autre part à la terre seint \13 Antoine ,//, 10 pour vint et quatre lb . de par . qu ' il ont eüz et receüz et dont il se tindreent \14 apaiez par devant nous ,/· 11 en renunçant à l ' exception des denier desus diz non eüz et non \15 receüz du tout en tout ;/· 12 et les quex trante arpenz de terre desus diz sont donnez par non \16 d ' eschange à l ' abbé et au couvant de seint Magloire de Paris · en reconpenssacion de seze \17 arpenz et un quartier de terre , que li diz abbés et couvant disoient qu ' il avoient environ \18 seint Mandé , en la grant enclosture et dehors et en la conciergerie nueve que li rois a \19 pris à soi pour les chemins et pour les issues aus bestes et pour les dimes et les rentes \20 que li diz abbés et couvanz avoient es seze arpenz et un quartier de terre devant diz , si comme \21 il disoient ;/· 13 et promistrent les devant diz mestre Robert ,/· Guillaume et Aceline par \22 devant nous et par leur loiaus creanz , que eus encontre les ventes desus dites par \23 droit d ' eritage ,/· d ' eschaoite , de conquest , de doere de don pour noces ne par nul autre \24 droit quel - qu ' il soit , commun ou especial , n ' iront à nul jour ./· 14 En - çois à nostre seingneur \25 le roi et à ses hoirs les dites ventes garandiront , sanz nule rente ne redevance \26 paier , garandiront [1] , deliverront et deffendront en jugement et hors jugement , \27 contre touz et à touz jors , toutes les foiz que mestier l ' en sera , aus us et aus coustumes \28 de France , si comme il disoient ./· 15 Et quant à ce tenir fermement , les devant diz ven\29deurs ont obligié et soumis chacune partie , pour eus et touz leur biens \30 muebles et non muebles , presens et à - venir , qu ' il soient ,/ à justicier à nous ou \31 à noz successeurs ;/· 16 En renunçant au previllege de croiz prise et à prandre , à ce qu ' il \32 ne puissent dire eus avoir esté deceüz en cez ventes desus dites en petit , \33 ne en auques ./· 17 et à toutes les exceptions qui porroient estre dites contre ceste \34 letre ./· 18 en temoing de ce , nous avons mis en cez lettres le seel de la \35 prevosté de Paris ,/· 19 l ' an de grace mil ·CC· soissante et seze ,/ ou mois d ' aoust \36 landemain de la miaoust .
Notes de transcription
[1] Sic!