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Corpus : (chPrév)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

1292022101

S.l. [Paris] - 1292 (n.st.), 21 février

Type de document: Lettre patente: confirmation de vente

Objet: [1] Jean de Marle, garde de la Prévôté de Paris, [3] notifie que Jean de Laître et Peronnelle sa femme [4] ont vendu à frère Jean de Tours, trésorier de l'ordre des Templiers, et à l'ordre des Templiers [5] un demi arpent de la vigne qui faisait partie de l'héritage de Jean, en la paroisse d'Ermont, [6] chargée d'un cens de 12 deniers et 4 boisseaux d'avoine dûs chaque an à Robert de Maulion. [7] Le prix de la vente est fixé à 12 l.p. que les vendeurs ont reçus et dont ils se tiennent satisfaits. [9] Ils renoncent de manière définitive à tout droit qu’ils puissent réclamer [10] et garantissent la vente envers les acheteurs [11] en soumettant tous leurs biens et les biens de leurs hoirs à la justice du prévôt de Paris et d'autres prévôtés.

Auteur: Jean de Marle, garde de la Prévôté de Paris

Disposant: Jean de Laître ; Peronnelle, sa femme

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: frère Jean de Tours, trésorier de l'Ordre des Templiers ; l’Ordre des Templiers

Autres Acteurs: Maciot ; Robert de Maulion, écuyer

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: Original parchemin, jadis scellé d'un sceau sur double queue de la Prévôté de Paris (ne subsiste qu’une petite partie de la bande de parchemin)

Lieu de conservation: Paris, AN: S 5136 – Ordre de Malte, liasse 1, n° 39 (anc. S 5135, n° 39)

Commentaire:

1  ··· À touz ceus qui ces lettres verront ,/ 2 Jehan de Marle ,/ garde de la prevosté de Paris ,/ salut ./ 3 Nous \2 fesons assavoir que par devant nous vindrent Jehan de Laitré et Perrenele sa fame sermon ./ \3 4 Recognurent en - droit eus avoir vendu et ,/ par non de pure vente ,/ quitté et estroé à - touz jourz \4 à frere Jehan de Tour tresorier à ce temps de la meson de la chvalerie du Temple de Paris et à la che\5valerie de celi lieu ,/· 5 demi arpent de vingne que il avoient de le hiretage du dit Jehan \6 en la parroisse d ' Ermon ,/ tenant d ' une part à la vingne Maciot du Temple et à l ' aute sur le chemin \7 de Tour ,/ en la seingnurie du Temple desus dit ,/ si comm il disoient ,/ 6 chargiee en douze deniers de cens \8 deüz audit Temple ,/· et chargiee en quatre boisseaux d ' avoine deüz à Robert de Maulion escuier \9 chacun an sanz autre charge ,/ si comme il disoient ,/· 7 pour le pris de douze lbz . · de paris . · que \10 il en out ja eüz et receüz du dit acheteur et dont il se tindrent à bien paiez par devant nous ./· 8 Et \11 renuncierent à l ' excepcion de la dite summe d’arjent non eüe et non receüe ./· 9 Et promistrent par de\12vant nous et par leur leauz creanz les devanz diz vendeurs qu’eus contre la dite vente et \13 quittance ne vendront ne venir ne feront par eus ne par autre ,/ à nul jour ou temps à - venir ./· 10 Ençois \14 la dite vingne vendue · à la dite chevalerie et au freres d ' iceli lieu · garentiront ,/ deliverront \15 et deffendront à leur couz envers touz et contre touz toutes foiz que metier en sera ,/ as us et \16 as coustumes de - France ./ 11 Et quant à ce tenir fermement ,/ les devanz diz Jehan de Laitre \17 et Perrenele sa fame ont obligie et souzmis ,/ chacun pour le tout ,/ eus ,/ leur hoirs et touz leur \18 biens et de leur hoirs ,/· muebles et non muebles ,/ presenz et à venir ,/ qu ' il soient ,/ à justicier au \19 prevost de Paris · et à toutes autres justicies souz qu ' il seroient trouvez ./· 12 En temoing de ce ,/ nous avon \20 mis en ceste letre le seel de la prevosté de Paris ,/· 13 l ' an de grace mil ·CC· IIIIXX et onze ,/ le jeudi \21 aprés les Cendres ./·