Accueil>Les corpus textuels>Charte 1288103101

Accueil

Descriptif du projet

Les corpus textuels

Interrogations linguistiques
[vers une autre interface]

Contact

 

Choix d'édition

édition critique
édition interprétative
édition diplomatique

Montrer la structure rhétorique

non
oui

   

Téléchargement du document

fichier xml fichier pdf

Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chPrév)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

1288103101

S.l. [Paris] - 1288, octobre

Type de document: Lettre patente: confirmation de vente

Objet: Pierre Saymel, garde de la prévôté de Paris, [3] notifie que Mahi Villebeon, chevalier, [4] a vendu au tresorier et aux frères de l'Ordre de la Chevalerie du Temple, [5] moyennant le prix de 300 l.t. qu'il a déjà et et dont il se tient pour satisfait, [7] les branches ainsi retranchées de 420 arpents de bois. [8] Il a garanti la vente [10] en soumettant tous ses biens au prévôt de Paris.

Auteur: Pierre Saymel, garde de la prévôté de Paris

Disposant: Mahi Villebeon

Sceau: Prévôté de Paris

Bénéficiaire: Ordre de la Chevalerie du Temple de Paris

Autres Acteurs: Raoul Des Periers

Rédacteur: Prévôté de Paris

Support: jadis sceellé du sceau en cire verte de la Prévôté de Paris (Il ne reste que quelques fragments des trois sceaux)

Lieu de conservation: Paris, AN : S 5170, liasse 30, n° 2

Commentaire:

1 A touz ceus qui ces presentes lettres verront ,//, 2 Pierre Saymel ,/ garde de la pevosté de Paris ,/ salut ./· 3 Nous faisons à - savoir \2 que pardevant nous vint · monseigneur Mahi le Chambellan dit Ville Beon ,/ chevalier ./· 4 Reconnut en droit lui avoir vendu et \3 eu non de vente otroié et delessié /, et quitté ,/· religieus hommes au tresorier du Temple de Paris /, et aus frere de celui \4 lieu ,/· 5 pour le pris de trois cenz livres de tourn ./· que il convint lui avoir et receü des diz religieus avant que \5 ceste lettre feüst faite ,//, en bone pecune nombree ,/ dont il se tint enterinement pourpaié pardevant nous ,/· 6 renuant \6 à l ' excepcion de la dite pecune non non nonbree ,//, non et non receüe du tout en tout ,//, 7 c ' est à - savoir · le seurtres · et la \7 tonture qui est à - present ,/· en quatre cenz et vent arpenz de bois · que il avoit et tenoit de son hiretage ,//; dont il i - a vint arpenz pour voies et places vuides ,/· senaz en la paroisse de l ' Agierville ./· 8 Et promist le devant \8 dit monseigneur Mahi ,/ par son leal creant ,/· que contre ceste vente desus dite ne vendra par lui ne par autre \9 mais ;/· 9 le dit seurtres et la tonture du dit bois /, garantira et deliverra · aus diz religieus ,/ à leur meson et à \10 leur successeurs ,/ toutes foiz que mestier en sera ,/ contre touz ./· 10 Et quant à ce tenir fermement et acomplir ,/· il obliga et \11 souzmist à jousticier par le prevost de Paris · lui ,//, ses hers ,//, touz ses biens et les biens de ses hers ,//, muebles et non - muebles ,/ \12 presenz et à - venir ,/· 11 En tesmoing de ce ,/ nous avons mis le seel de la prevosté de Paris en ces lettres ,/ avecques le seel du \13 dit chevalierr du quel il usoit ,/ si comme il disoit .//, 12 Ce fu fet · l ' an de grace mil ·CC· quatre vinz · et huit ,/ la veille de Touz \14 Sainz ./